Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 DECEMBRE 2025
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DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 23 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 23 Décembre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
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N° RG 25/00088 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGRJ - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 03 novembre 2025, AXA France IARD a attrait Monsieur [I] [W] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué qu’[C] [W] était né le 17 mars 2008. Le 04 décembre 2008 il avait été victime d’un accident de la circulation dans lequel sa mère avait perdu la vie. A la suite d’une assignation à la demande de son père Monsieur [I] [W], le président du Tribunal de Grande Instance de VESOUL avait ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel de [C] [W] le 21 juillet 2009 et alloué une provision de 20 000 euros. Le Docteur [P] avait déposé un rapport le 28 janvier 2010 concluant à l’absence de consolidation de l’enfant. Or Monsieur [I] [W] avait cessé de se manifester. Un protocole transactionnel lui avait été adressé, sans retour. AXA France IARD souhaitait que soit ordonnée une expertise de l’enfant, confiée au Docteur [P].
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [I] [W], assigné par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce il apparaît que la demande est relative à la réalisation d’une expertise médicale, au surplus sur un enfant mineur.
La citation n’a pas touché le défendeur, ayant été délivrée par procès-verbal de vaines recherches. Il est donc à craindre que l’expert ne puisse pas convoquer Monsieur [C] [W], n’ayant aucune adresse actuelle.
AXA France IARD n’expose par ailleurs pas en quoi la réalisation d’une nouvelle expertise est nécessaire, dans la mesure où Monsieur [I] [W] n’a pas saisi la juridiction du fond de demandes à son égard.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise tendant à l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [C] [W].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SA France IARD conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande tendant à la mise en place d’une expertise,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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