Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01058 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4BH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00494
APPELANTE :
CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [B]
né le 11 Novembre 1984 à Ksar Taghoute (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [J] [K], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ESA BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Pascal MATHIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ESA BTP a embauché M. [L] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2019 en qualité d'ouvrier professionnel.
Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés.
Le salarié était placé en arrêt maladie pour dépression du 22 novembre au 6 décembre 2019 et il écrivait à l'employeur en ces termes le 27 novembre 2019 :
« J'ai été embauché le 18 mars 2019 en tant qu'ouvrier professionnel. Mon contrat prévoit un salaire de 1 622,869 € pour 151,67 heures. Or, d'une part, je fais largement plus que 151,67 heures, ce que vous avez parfaitement. D'autre part, tous les mois vous me donnez mon bulletin de paie, mais je ne suis pas payé tous les mois et quand je suis payé, je n'ai jamais mon salaire en totalité. Cette situation m'affecte profondément, car j'ai une famille et un enfant à nourrir. J'ai un loyer à payer et je suis dans une situation financière catastrophique. Surtout que, pire encore, je ne suis même pas payé pour tout le travail accompli. C'est de l'esclavagisme. Depuis lundi, je suis en arrêt maladie, car mon êta de santé ne me permet pas de supporter ça. Je vous demande de régulariser le paiement de tous mes salaires, sans délai. À défaut, je préviendrai l'inspection du travail. Par ailleurs, je souhaite rencontrer le médecin du travail pour lui faire part de mes conditions de travail. Or, depuis mon embauche, vous ne m'avez jamais donné ses coordonnées : je vous demande de bien vouloir me les transmettre et m'indiquer auprès de quel service de santé au travail je suis inscrit. Si ma situation n'est pas rapidement régularisée, je me ferai assister d'un avocat pour saisir le conseil de prud'hommes avec une procédure d'urgence pour obtenir mes salaires. Je vous ai appelé à plusieurs reprises pour vous demander de me verser mes salaires et vous ne l'avez pas fait. La situation est grave. J'attends rapidement votre retour. »
Suivant jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier, la SARL ESA BTP bénéficiait d'une procédure de redressement judiciaire.
Le salarié était placé en arrêt de travail du 6 février 2020 au 31 mars 2020 puis en affection longue durée le 30 mars 2020. Il était encore placé en arrêt de travail du 30 avril au 15 mai 2020 et du 30 juin au 31 juillet 2020.
Sollicitant notamment la résiliation de son contrat de travail, M. [L] [B] a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie.
L'employeur a été placé en liquidation judiciaire le 16 octobre 2020.
Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 29 octobre 2020 ainsi rédigée :
« Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16/10/2020, j'ai été désigné liquidateur de SARLU ESA BTP.
LICENCIEMENT
Je soussigné, agissant en qualité de liquidateur de votre employeur SARLU ESA BTP, suis au regret de vous licencier pour motif économique.
MOTIFS
Suite aux difficultés rencontrées, la poursuite de l'exploitation et le maintien de l'activité de votre employeur se sont avérés impossibles. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise qui vous employait par jugement en date du 16/10/2020 et n'a pas autorisé le maintien provisoire de son activité. L'arrêt immédiat, total, et définitif de l'activité s'impose donc en conséquence de cette liquidation judiciaire et des dispositions d'ordre public du code de commerce. En exécution du jugement susvisé, je suis dans l'obligation de procéder au licenciement économique de l'ensemble des salariés de l'entreprise, la liquidation judiciaire imposant la suppression de tous les postes et emplois. Tous les emplois et catégories professionnelles sont donc concernés par la mesure de licenciement collectif pour motif économique. En exécution du jugement de liquidation du 16/10/2020 et, par effet, de la suppression de votre emploi, je vous notifie donc votre licenciement pour motif économique. Les contraintes économiques et l'autorité de ce jugement ne me permettent malheureusement pas de préserver l'emploi des salariés fragilisés par leur situation personnelle dont la rupture du contrat de travail est totalement étrangère à cette situation (salariés malades ou accidentés du travail, salariées enceintes').
RECLASSEMENT
Du fait de la liquidation judiciaire et de l'arrêt de l'activité votre reclassement interne est juridiquement impossible. (cessation d'activité totale et définitive emportant disparition de tous les postes et emplois). Par ailleurs les recherches de reclassement externe mises en 'uvre dans les très courts délais par la loi sont à ce jour infructueuses.
PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHE
Je vous précise que vous bénéficiez légalement d'une priorité de réembauche d'une durée d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L. 1233-45 du code du travail si vous manifestez le désir d'user de cette priorité au cours de cette année (la liquidation rend cette possibilité inapplicable, sauf le cas échéant vis-à-vis du cessionnaire de l'entreprise, mais je suis contraint de la mentionner).
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
En qualité de représentant légal de votre employeur, je renonce pour son compte au bénéfice de toute clause de non-concurrence qui serait insérée dans votre contrat de travail.
SITUATIONS DIVERSES
Je vous précise enfin, le cas échéant, que la présente notification met fin aux situations de détachement et/ou suspension du contrat de travail autorisés par l'employeur (congés sans solde, congés formation'). Dans toutes les autres hypothèses (arrêt maladie professionnelle ou non professionnelle, congés parental'), votre contrat demeure suspendu jusqu'au terme de la période de préavis non exécuté.
INSCRIPTION A PÔLE EMPLOI
Pour votre inscription en tant que demandeur d'emploi, il vous appartient d'appeler Pôle Emploi au numéro 3949.
MAINTIEN DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET MUTUELLE SANTÉ
L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, modifié par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, prévoit le maintien du bénéfice du régime « prévoyance et mutuelle santé » dans les circonstances suivantes (rappelées sommairement et qu'il convient le cas échéant d'examiner dans le détail dans ledit accord) pour le salarié ayant travaillé au moins un mois, ayant souscrit chez cet employeur des garanties prévoyance et/ou mutuelle frais de santé. Il convient en outre que le contrat prévoyance et/ou mutuelle frais de santé soit en cours au jour de la rupture du contrat de travail. Ainsi, à supposer que vous bénéficiiez du chômage et si votre entreprise remplit les conditions y sont prévues (ce que j'ignore faute d'avoir été destinataire de la moindre information à ce sujet de la part de votre employeur) vous êtes susceptibles de bénéficier des dispositions de cet accord et donc du maintien des garanties pendant une durée minimale de 1 mois et maximale de 12 mois, sauf renonciation de votre part par courrier à m'adresser dans les 10 jours de la rupture du contrat de travail. Le financement du maintien des garanties est normalement assuré dans les mêmes conditions que durant le contrat de travail, c'est-à-dire généralement par des cotisations patronales et par des cotisations sociales. Toutefois, ce dispositif n'a pas prévu de dérogation pour les entreprises en liquidation judiciaire et notamment son financement, qui ne pourra pas être assuré par les fonds de la liquidation judiciaire puisque certaines créances priment ces cotisations (superprivilège des salaires notamment) et que ces cotisations ne sont pas couvertes par la garantie AGS. Ainsi les compagnies d'assurance pourraient se prévaloir du défaut de paiement des cotisations patronales durant le maintien des garanties pour prétendre à la résiliation du contrat. Ce n'est donc en pratique qu'en cas d'accord direct avec l'assureur que vous pourrez bénéficier du maintien des prestations et je vous suggère donc, là encore sauf renonciation de votre part, et pour des questions d'efficacité, de vous mettre directement en rapport avec lui pour bénéficier du maintien des garanties. Je suis toutefois à votre disposition pour établir à cette fin tout document qui vous serait nécessaire, ou pour vous donner des explications plus détaillées sur le dispositif.
CALENDRIER
Date de licenciement : cas général.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d'envoi de la présente, le cachet de la poste faisant foi, et je vous prie de noter que le préavis ne sera pas exécuté, ce qui vous dispense de toute présence dans l'entreprise.
Cas particulier du Contrat de Sécurisation Professionnelle CSP
Vous trouverez ci-joint le dossier d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ainsi qu'une information portant la démarche à effectuer dès réception. Je vous confirme que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours à compter de la date de première présentation du présent courrier pour me faire part de votre acceptation ou refus de ce contrat. (fin du délai de réflexion : 18/11/2020 ' indicatif et à ajuster en fonction de la date de 1'' présentation de la présente lettre)
' Acceptation du CSP : En cas d'acceptation de ce contrat, votre contrat de travail sera automatiquement rompu à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, et la présente lettre de licenciement sera non avenue.
' Refus du CSP : En cas de refus, le présent courrier de licenciement produira ses pleins effets, à la date sus-indiquée dont le respect est impératif pour préserver vos droits, notamment vis-à-vis de Fonds de Garantie des Salaires.
RELÈVEMENTS A LA SOURCE
Le dispositif de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est entré en vigueur le premier janvier 2019 et s'appliquera à toute somme perçue par les salariés, imposable au titre de l'exercice 2019, c'est-à-dire concrètement à toute somme payée par l'employeur ou son mandataire judiciaire, y compris relative à des créances qui datent de 2018. C'est en effet l'année de paiement qui est la référence. Dans un souci de rapidité, et sauf les cas où l'administration fiscale nous communiquerait très rapidement le taux personnalisé applicable à chaque salarié, nous serons contraints, pour ne pas retarder les paiements, d'appliquer le taux dit « neutre non personnalisé » qui découle de la grille établie par l'administration fiscale. Il nous est interdit de tenir compte d'aucune autre information que celle qui nous est communiquée par cette administration, et ni l'employeur, ni son comptable, ni même le salarié ne peuvent utilement nous communiquer un taux personnalisé. Évidemment le taux que nous appliquerons et la retenue opérée seront détaillés sur les documents qui vous seront remis. Enfin l'administration fiscale est votre seul interlocuteur pour toute question relative au taux appliqué, et plus généralement au prélèvement à la source et à l'impôt sur le revenu. C'est donc auprès de votre service des impôts que vous obtiendrez les informations nécessaires, et la réponse aux questions que vous pouvez vous poser. Nous ne sommes pas habilités à vous répondre et ne disposons d'ailleurs pas de l'information nécessaire. »
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 26 janvier 2021, a :
prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
fixé la date de la rupture du contrat au 29 octobre 2020, date de la notification du licenciement ;
dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé les créances du salarié aux sommes suivantes :
'9 849,42 € bruts à titre de rappel de salaire ;
'1 312,00 € bruts au titre des congés payés ;
'3 245,74 € nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 608,58 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'1 622,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 162,29 € au titre des congés payés y afférents ;
'2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 850,00 € au titre des frais irrépétibles ;
dit que ces sommes doivent être portées sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire de l'employeur au profit du salarié ;
dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
dit que le liquidateur judiciaire de l'employeur devra établir et délivrer au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 30e jour après notification de la décision ;
ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux ;
rappelé les intérêts légaux pour ce qu'ils sont de droit ;
dit qu'une copie du jugement sera transmise au procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale afin de signaler les agissements de la société ;
dit qu'une copie du jugement sera transmise à la commission de vigilance de la DIRRECTE ;
débouté les parties pour le surplus des demandes ;
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire de l'employeur.
Cette décision a été notifiée le 1er février 2021 à l'AGS, CGEA de Toulouse, qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 février 2021.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
Bien que régulièrement appelé à la cause, le liquidateur judiciaire de l'employeur n'a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2021 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 3], demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
débouter le salarié de toutes ses demandes ;
constater que la rupture du contrat de travail sera fixée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
prononcer sa mise hors de cause ;
exclure sa garantie concernant l'exécution déloyale ;
exclure sa garantie concernant la résiliation judiciaire ;
constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
donner acte à l'AGS de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendu de ladite garantie.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2021 aux termes desquelles M. [L] [B]. demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le salaire mensuel contractuellement fixé est à 1 622,869 € bruts ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ses créances aux sommes suivantes :
'9 849,42 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à novembre 2019 ;
'[sic] 984,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'3 245,74 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'1 622,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 162,29 € au titre des congés payés y afférents ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
'19 752,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
' 1 975,22 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 9 737,21 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 673,49 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 4 868,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
confirmer que le salaire mensuel contractuellement fixé est de 1 622,869 € bruts (moyenne la plus élevée des trois derniers mois de salaire) ;
confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
confirmer que la date de la rupture du contrat est le 29 octobre 2020, date de la notification du licenciement ;
confirmer que le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement ;
confirmer que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
constater la réalisation d'heures supplémentaires ;
constater l'existence d'une situation de travail dissimulé ;
lui allouer les sommes suivantes :
'19 752,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
' 1 975,22 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 9 737,21 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 673,49 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 4 868,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 9 849,42 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à novembre 2019 ;
' 984,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 3 245,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 622,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 162,29 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer que la garantie de l'AGS s'applique sur toutes les sommes sollicitées excepté l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié sollicite la somme de 19 752,20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 1 975,22 € bruts au titre des congés payés y afférents. Il soutient de durant 52 semaines il a travaillé 60 heures par semaine, soit 8 heures par semaine majorées de 25 % et 17 heures majorées de 50 % sur la base d'un salaire horaire de 10,70 €.
La cour relève que le salarié n'indique nullement à quelle heure il embauchait le matin ni l'heure de fin de travail et pas plus les semaines concernées par les heures supplémentaires, qu'il ne produit pas même une attestation de témoin dans le sens de ses affirmations. Dès lors, il ne permet pas à l'employeur de répondre utilement à ce chef de demande dont il sera débouté.
2/ Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir dissimulé son emploi ainsi que l'accomplissement des heures supplémentaires précitées. Il sollicite en conséquence la somme de 9 737,21 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Mais le salarié produit lui-même la déclaration préalable à l'embauche ainsi que des bulletins de salaire. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'il ait accompli d'heure supplémentaire. En conséquence, l'employeur n'a pas dissimulé l'emploi ou l'activité du salarié, lequel sera débouté de sa demande d'indemnité de ce chef.
3/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié sollicite le paiement de son salaire contractuel de 1 622,869 € durant 8 mois du 18 mars 2019 au 18 novembre 2019, soit la somme de 12 982,952 € ainsi que 4 jours de rémunération du 19 au 22 novembre 2019 pour un total de 13 199,33 € dont il déduit la somme déjà réglée de 3 349,91 €. Aussi réclame-t-il la somme de 9 849,42 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de 19 mars 2019 au 22 novembre 2019 outre celle de 984,94 € bruts au titre des congés payés y afférents.
La cour retient que l'obligation de payer le salaire incombe à l'employeur et qu'il lui appartient d'établir qu'il a exécuté son obligation. L'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires, ne serait-ce que par la production de ses propres livres comptables. Dès lors, il sera fait droit à la demande du salarié pour les montants sollicités.
4/ Sur les congés payés
Le jugement entrepris a alloué au salarié la 1 312,00 € bruts au titre des congés payés, mais ce dernier ne sollicite pas de confirmation de chef se bornant à mentionner le défaut de congés payés comme un des éléments de l'exécution déloyale du contrat de travail justifiant des dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Cette disposition du jugement sera donc infirmée à la demande de l'AGS.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il sera tout d'abord relevé que dans le corps de ses écritures le salarié sollicite la somme de 3 245,74 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité en reprochant à l'employeur de ne l'avoir soumis ni à la visite médicale d'embauche ni aux visites médicales de reprises. Mais le salarié ne formule plus cette demande dans le dispositif de ses écritures. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Le salarié sollicite la somme de 4 868,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en reprochant à l'employeur le non-paiement de ses salaires et de ses congés payés ainsi que l'absence de contrepartie financières à ses trajets professionnels qui excédaient le temps normal de transport quand les chantiers se trouvaient à [Localité 6] ou à [Localité 7].
Le salarié produit une liste de chantiers, mais il ne saurait se constituer de preuve à lui-même. Dès lors, la cour retient qu'il n'établit que ses temps de trajet étaient anormaux et qu'il pouvait de ce chef bénéficier d'une contrepartie financière.
Par conte, le non-paiement de la rémunération d'un ouvrier chargé de famille, durant près de 6 mois, cause à ce dernier un préjudice moral distinct de celui qui est réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal, préjudice qui découle directement de la mauvaise foi de l'employeur lequel n'a pas déposé le bilan alors même qu'il ne réglait plus les salaires. En réparation, Il sera alloué au salarié la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
6/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L'absence de paiement de plus de 6 mois de salaire constitue une faute de l'employeur qui, par sa gravité, et son actualité persistante malgré la suspension du contrat de travail, rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 octobre 2020, laquelle produira les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
7/ Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 673,49 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement. Il fait valoir que son ancienneté est de 1,7 ans soit du 18 mars 209 au 29 octobre 2020 et non 1,5 ans comme retenu par le conseil de prud'hommes.
Compte tenu du préavis d'un mois et des 4 mois d'arrêt maladie, l'ancienneté du salarié s'établit à 16 mois, soit 1,3 ans. L'indemnité légale de licenciement se monte donc à la somme de 1 622,869 € × 0,25 × 1,3 = 527,43 € bruts.
8/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 1 622,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 162,29 € bruts au titre des congés payés y afférents. L'AGS n'articule aucun moyen à l'encontre de cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour les montants sollicités.
9/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié bénéficiait d'une ancienneté d'un an révolu au temps du licenciement et il était âgé de 36 ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de ces éléments, le préjudice du salarié sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 622,86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10/ Sur les autres demandes
L'AGS dénie sa garantie au motif que la date de rupture du contrat de travail s'établit au jour du jugement. Mais le contrat s'est trouvé rompu dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur en sorte que l'AGS doit bien sa garantie dans les termes du dispositif.
Les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL ESA BTP ;
fixé la date de la rupture du contrat au 29 octobre 2020, date de la notification du licenciement ;
dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé les créances de M. [L] [B] aux sommes suivantes :
'9 849,42 € bruts à titre de rappel de salaire ;
'1 622,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 162,29 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 850,00 € au titre des frais irrépétibles ;
dit que ces sommes doivent être portées sur l'état des créances le liquidateur judiciaire de la SARL ESA BTP au profit de M. [L] [B] ;
dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail ;
mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par le liquidateur judiciaire de la SARL ESA BTP.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [B] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé.
Fixe les créances de M. [L] [B] dans la liquidation judiciaire de la SARL ESA BTP aux sommes suivantes :
984,94 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
527,43 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1 622,86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l'AGS devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ESA BTP.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
P. MATHIS