Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [C]
Me KAZI TANI
CENTRE HOSPITALIER [6]
M. [K]
LE PROCUREUR
ORDONNANCE
Le 22 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [A] épouse [K] [L]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6]
non comparante, représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
représenté par M. [I] [W], muni d'un pouvoir,
Monsieur [Z] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présenté,
A l'audience publique du 21 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [A] épouse [K] [L], née le 8 mars 1966 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 2 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [X] [K] [L], son mari.
Le 8 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 14 février 2024 par le conseil de Madame [C] [A] épouse [K] [L].
Madame [C] [A] épouse [K] [L], l'établissement [6] et Monsieur [X] [K] [L] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 21 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [A] [C] épouse [K] [L] et Monsieur [X] [K] [L] n'ont pas comparu, Madame [A] [C] épouse [K] [L] ayant indiqué ne pas vouloir se présenter à l'audience et ne pas vouloir être représentée par son avocat.
Le conseil de Madame [A] [C] épouse [K] [L] a soulevé une irrégularité relative à la tardiveté de la décision d'admission.
Le représentant de l'hôpital, M. [W] a dit que l'irrégularité ne concernait pas son hôpital, que l'avis de la cour de cassation concernait une mesure SDRE dont les règles étaient différentes des mesures prises par le directeur d'établissement, que l'absence de soins causerait un grief à Madame [A] [C] épouse [K] [L] qui en a besoin et qu'elle n'a toujours pas conscience de ses troubles, ce qui est le plus inquiétant.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la tardiveté de la décision d'admission
Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
Il est également constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, le certificat médical initial date du 2 février 2024 à midi et la décision d'admission date du 3 février 2024, ce qui constitue une irrégularité.
Néanmoins, le certificat médical initial mentionne avec précision les raisons de la nécessité d'hospitalisation sous contrainte de Madame [A] [C] épouse [K] [L] (logorrhée, discours totalement décousu et dispersé, conviction délirante d'avoir des cancers multiples, fortement angoissée, désorganisation psychique majeure avec exaltation notable de l'humeur, dans la méconnaissance totale de son état morbide et semble inaccessible à la réassurance). Il est corroboré par les certificats médicaux des 3 et 5 février 2024 des docteurs [O] et [G]. Dès le 2 février 2024, une tentative de notification des droits a été effectuée mais Madame [A] [C] épouse [K] [L] n'était pas en état de signer. La décision d'admission a été notifiée à Madame [A] [C] épouse [K] [L] dès le 3 février 2024, comme ses droits, qui ont été rappelés après chaque certificat médical. Il n'est donc pas établi que l'irrégularité relevée ait porté atteinte aux droits de Madame [C] [A] épouse [K] [L]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 2 février 2024 et les certificats suivants des 3, 5 et 8 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [C] [A] épouse [K] [L]. Le certificat du 19 février 2024 du docteur [J] indique : « patiente âgée de 57 ans, connue du secteur, admise en SDTU depuis le 06/02/2024 en provenance de [Localité 5] suite à des troubles du comportement à type d'agitation dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
Ce jour, la patiente présente une accélération psychomotrice caractérisée notamment par une accélération du débit verbal. Le discours est logorrhéique et par moments diffluent. La patiente présente une franche exaltation de l'humeur et se montre très adhésive dans le service avec un certain théâtralisme perceptible. Elle exprime de probables idées délirantes hypocondriaques qui sont source d'anxiété manifeste.
La patiente n'a pas conscience de ses troubles psychiques et ne reconnait pas les raisons ayant motivé son hospitalisation.
Dans ce contexte, le maintien de la mesure de contrainte est justifié afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique et de permettre une amélioration clinique.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [C] [A] épouse [K] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [A] [C] épouse [K] [L] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Madame [A] [C] épouse [K] [L] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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