Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00133
N° Portalis DBVI-V-B7G-ORXM
AMR/DG/ND
Décision déférée du 01 Décembre 2020
TJ de FOIX
20/00966
MME [J]
[C] [X]
C/
[S] [W]
[M] [H] épouse [W]
Mutuelle MAIF
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me LESPRIT
Me PONTACQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [S] [W]
Lieu-dit [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [M] [H] épouse [W]
Lieu-dit [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
Mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 1er février 2018 d'un montant de 21.652,92 € Ttc, M. [S] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] ont confié à M. [C] [X], entrepreneur individuel en bâtiment exerçant les activités de maçonnerie, charpente, couverture et assainissement, la réfection de la toiture de leur maison d'habitation située lieu-dit [Adresse 7] à
Saint-Bauzeil (09).
Les travaux ont été réalisés dans le courant du mois de juillet 2018, facturés 22.761,72 € et partiellement payés à hauteur de 20.656,39 €.
Par acte d'huissier du 04 septembre 2020, M. et Mme [W] et la société d'assurances Maif ont fait assigner M. [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Foix en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
-déclaré recevable l'action de M. et Mme [S] et [M] [W] et de la société d'assurances Maif ;
-déclaré M. [C] [X] responsable des préjudices subi par M. et Mme [S] et [M] [W] ;
-condamné M. [C] [X] à payer à M. et Mme [S] et [M] [W] :
* la somme de 7.898,35 euros au titre des dommages intérieurs résultant des infiltrations,
* la somme de 11.814 euros au titre des travaux de reprise de la toiture :
-débouté M. et Mme [S] et [M] [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
-condamné M. [C] [X] à payer à la société d'assurances Maif la somme de
15.955,03 euros ;
-condamné M. [C] [X] à payer à M. et Mme. [S] et [M] [W] et la société d'assurances Maif, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
-condamné M. [C] [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve de l'existence des désordres et de leur imputabilité à M. [C] [X] était rapportée par les conclusions de l'expertise amiable réalisée le 12 septembre 2019 corroborées par le constat d'huissier établi le 15 juillet 2020 et que M. [X] engageait sa responsabilité contractuelle.
Par déclaration en date du 7 janvier 2022, M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. et
Mme [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2022, M. [C] [X], appelant, demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action de M. et Mme [S] et [M] [W] et de la Société
d'assurances Maif,
* déclaré M. [C] [X] responsable des préjudices subis par M. et Mme [S] et [M] [W],
* condamné M. [C] [X] à payer à M. et Mme [S] et [M] [W] :
- la somme de 7.898,35 euros au titre des dommages intérieurs résultant des infiltrations,
- la somme de 11.814,00 euros au titre des travaux de reprise de la toiture
* condamné M. [C] [X] à payer à la Société d'Assurances Maif la somme de
15.955,03 euros,
* condamné M. [C] [X] à payer à M. et Mme [S] et [M] [W] et la Société d'Assurances Maif, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] [X] aux dépens.
Statuant à nouveau,
-débouter Mme [M] [W] née [H], M. [S] [W] et la Maif de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions comme étant mal fondées,
-condamner solidairement Mme [M] [W] née [H], M. [S] [W] et la Maif à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Mme [M] [W] née [H], M. [S] [W] et la Maif aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Il fait valoir que l'expertise amiable sur laquelle se fondent M. et Mme [W] et la Maif lui est inopposable en ce qu'elle n'est corroborée par aucun élément probatoire sérieux, le constat d'huissier du 15 juillet 2020 ayant été réalisé hors sa présence et sans qu'il soit avisé et les observations techniques de l'huissier venant démontrer qu'en réalité il n'a fait que retranscrire les propos de M. et Mme [W].
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 avril 2022, M. [S] [W], Mme [M] [H] épouse [W] et la Maif, intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires
-débouter M. [C] [X] de son appel principal et recevoir les époux [W] dans leur appel incident
-déclarer M. [C] [X] responsable des dommages occasionnés à l'habitation des époux [W] consécutifs aux travaux de couverture réalisée par ses soins.
-le condamner en conséquence à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article
1231-1 du Code civil les sommes suivantes:
* Au titre des dommages intérieurs résultant des infiltrations, la somme de
7.898,35 euros
* au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons, la somme de 11.814 euros
* en réparation du trouble de jouissance la somme de 10.000 euros
-le condamner à payer à la Maif en sa qualité de subrogé dans les droits et actions des époux [W] sur le fondement des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances la somme de 15.955,03 euros,
-le condamner enfin à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que le juge peut fonder sa décision sur une expertise amiable à la condition qu'elle ait été débattue contradictoirement et qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, ce qui est le cas en l'espèce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 03 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles 1710, 1779 et 1787 du code civil le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée.
Au regard du devis du 1er février 2018 et de la facture du 18 février 2018, tous deux établis par M. [X] au nom de « M. [W] Lieu-dit [Adresse 7] [Localité 2] » et produits au débat par M. et Mme [W], ainsi que du paiement quasi intégral de cette facture, la preuve d'un contrat de louage est rapportée.
Au demeurant, si M. [X] reste taisant sur ce point dans ses conclusions, le fait qu'il ait informé son assureur du litige l'opposant aux maîtres d'ouvrage et lui ait demandé d'assister aux opérations d'expertise amiable vient corroborer ces éléments de preuve.
En vertu des dispositions des articles 16 du code de procédure civile et 1353 et 1231-1 du code civil, il appartient aux maîtres d'ouvrage, qui recherchent la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur soumis à une obligation de résultat, de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice en relation de causalité directe par la production de tout élément de preuve, dont l'expertise amiable, à la condition que le rapport d'expertise ait pu être débattu contradictoirement et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve.
M. et Mme [W] produisent au débat le rapport d'expertise amiable réalisé par le Cabinet Polyexpert, expert de leur assureur la Maif, un constat d'huissier établi le 15 juillet 2020, un devis de la Sarl Bouzigon établi le 3 décembre 2018 ayant pour objet « dégât des eaux
Mme [H] » et une facture établie le 29 juillet 2020 par la Sas Vieira au nom de
M. et Mme [W] [Adresse 7] [Localité 8] portant sur des travaux de charpente couverture.
Aux termes du devis et de la facture de M. [X] les travaux qu'il a réalisés concernent une couverture de 252 m2 et portent sur :
« Dépose de la tuile canal, Démolition faîtage et rive bâti, Dépose du fléxoutuile, Démolition d'une cheminée, Evacuation des gravats, Pose du boost r 5 R=3.45 m2 KW, Pose de contre Iiteau, Pose de tuile DC 12 y compris Iiteau, Pose de tuile rabat, Pose de faîtage y compris lisse-équerre et closoir, Tranchis au droit des faîtages cheminée et Velux, Pose de fronton, Remonter les velux pour pose de tuile, Retour de cheminée en zinc, Pose de zinc plomb au bat des fenêtres du chien assis, Retouche en zinc façonné des chiens assis ».
Le rapport d'expertise amiable a été réalisé en présence de Mme [H] épouse [W], de la Maif assureur de M. et Mme [W] et de Millenium Insurance Company assureur de M. [X]. Lors de la réunion du 10 septembre 2019 il est mentionné un dégât des eaux s'étant produit en cours de chantier de réfection à neuf de la toiture le 16 juillet 2018 ayant provoqué d'importantes infiltrations à l'intérieur de la maison, les travaux s'étant achevés fin juillet 2018, et il est indiqué que des infiltrations dues à des malfaçons en toiture ont débuté en septembre 2019.
Le rapport définitif indique que ces malfaçons concernent le faîtage qui fuit en plusieurs endroits, leur reprise nécessitant la dépose de l'ensemble de la couverture pour supprimer les coupes effectuées en partie haute de la couverture. Par ailleurs il est indiqué que les zingueries de la souche de cheminée, chien assis et velux, sont fuyards (non adaptés au calepinage et coupes des tuiles réalisés par M. [X]). Il est indiqué qu'il est urgent de mettre la maison hors d'eau et qu'un bâchage est difficilement réalisable, tant le faîtage que la zinguerie étant fuyards.
Les dommages concernent d'une part les embellissements (parquet, plafonds et murs) de la plupart des pièces, évalués à 23 853,38 € Ttc selon devis de l'entreprise Bouzigon et que la Maif a indemnisés au titre de la garantie dégâts des eaux à hauteur de 15.955,03 €, et les travaux de reprise des malfaçons évalués à 11484 € Ttc.
Le constat d'huissier établi le 15 juillet 2020 porte sur l'état du toit de la maison de M. et
Mme [W]. L'huissier constate que les tuiles de faîtage sont surélevées largement par rapport aux rangées de tuiles présentes en partie haute de la pente Nord mais également de la pente Sud de la toiture, qu'en extrémité Ouest le dépassement par rapport à l'étanchéité de faîtage est largement supérieur à 20 cm tandis qu'en extrémité Est ce dépassement est à peine supérieur à 4 cm dans les endroits les plus restreints ; il note en outre le caractère grossier des ouvrages de zinc (découpes approximatives, soudures grossières et sans retour à certains endroits sous les tuiles, plusieurs zones de zinc étant non recouverte de tuiles).
Ces constatations ne nécessitent pas, contrairement à ce qui est soutenu par M. [X], des compétences techniques particulières, les photographies jointes au constat étant assez éloquentes.
Enfin la facture établie le 29 juillet 2020 par la Sas Vieira et réglée par les maîtres d'ouvrage le 31 juillet 2020 porte sur : « mise en place d'un échafaudage pour la sécurité
dépose et pose des tuiles 60% environ du côté Nord et tout le côté Sud, fourniture et pose des nouveaux liteaux en laissant les existent pour pas abîmer l'isolation, pose des tuiles avec fourniture des tuiles manquantes, refaire les découpes des tuiles sur les chiens assis, dépose et pose du faîtage avec fourniture du closoír + fourniture et pose des rives et frontons manquantes, fourniture et pose du zinc sur le haut des chiens assis, dépose et pose des rives droites pour calibrer la rigole et refaire le zinc des cheminées ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, expertise amiable corroborée par le constat d'huissier et la facture des travaux de reprise réalisés, que M. [X] a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons et que cette faute est en lien de causalité direct avec les désordres affectant la toiture et les embellissements intérieurs de la maison de M. et
Mme [W].
Au regard du devis de l'entreprise Bouzigon concernant les embellissements et de la facture de la Sas Vieira concernant les travaux de reprises, les préjudices subis par M. et Mme [W] doivent être fixés à 7898,35 € Ttc pour les dommages intérieurs (23 853,38 € -15 955,03 € versés par la Maif) et à 11 814 € Ttc pour les travaux de reprise des malfaçons.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. et Mme [W] la somme de 7898,35 € Ttc au titre des dommages intérieurs et celle de 11 814 € Ttc au titre des travaux de reprise des malfaçons.
Par ailleurs, M. et Mme [W], qui ont dû vivre avec leurs trois enfants pendant deux ans dans une maison dont les embellissements intérieurs étaient endommagés et avec des infiltrations persistantes, subissent un préjudice de jouissance qu'il convient d'évaluer à la somme de
3000 €.
Infirmant le jugement, M. [X] sera condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de
3000 € au titre du préjudice de jouissance.
En vertu de l'article L221-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Au vu de la quittance subrogatoire du 24 septembre 2019, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la Maif la somme de 15 955,03 €.
Les demandes annexes
Succombant, M. [X] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Foix sauf sa disposition ayant débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-Condamne M. [C] [X] à payer à M. [S] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance ;
-Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel ;
-Condamne M. [C] [X] à payer à M. [S] [W], Mme [M] [H] épouse [W] et la Maif pris ensemble la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute M. [C] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.