Texte intégral
Minute n° 24/284
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/03954 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWB2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Rémi SCABORO
CCC Monsieur [D] [L]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2021, la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO a consenti à Monsieur [D] [L] un contrat de location-vente portant sur un véhicule d'une valeur d'achat de 31.564 euros, moyennant le versement de 60 loyers de 440,22 euros, hors assurance, et, le cas échéant, en fin de contrat, une somme de 12.553,17 pour l'acquisition dudit bien.
Par courrier du 17 juin 2022, réceptionné le 20 juin 2002, la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO a mis Monsieur [D] [L] en demeure de payer les échéances échues et impayées. Puis, par courrier du 5 août 2022, réceptionné le 1er octobre 2022, la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO a provoqué la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance en date du 5 décembre 2023, la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO a fait citer Monsieur [D] [L] afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 1.568,97 euros au titre des mensualités échues et des pénalités, avec intérêts à compter du 1er octobre 2022, avec anatocisme,
- 2.911,13 euros à titre d’indemnité pour l’utilisation du véhicule du 13 août au 1er mars 2023,
- 11.560,09 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts à compter du 1er octobre 2022, avec anatocisme,
- 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également le remboursement des frais d’huissiers à la charge du créancier.
A l'audience du 23 février 2024, il a été procédé à un renvoi à la demande de Monsieur [D] [L].
A l’audience du 8 avril 2024, la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO maintient sa demande.
Monsieur [D] [L] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose que, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il résulte du décompte que Monsieur [D] [L] n’a pas réglé les mensualités de mai à juillet 2022, soit 484,25 euros x 3, soit 1.452,75 euros.
Il convient de condamner Monsieur [D] [L] au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 1er octobre 2022.
Il n’y a pas lieu de prévoir en sus une indemnité conventionnelle ou une capitalisation des intérêts, car cela irait au-delà des limites légales prévues par l’article susvisé.
Il résulte du procès-verbal d’appréhension du 1er mars 2023, que le prêteur a récupéré son bien à cette date.
En conséquence, la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO est bien fondée en sa demande d’indemnité d’utilisation, en fonction du montant du loyer, pour un total de 2.911,13 euros.
Enfin, la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO réclame une somme de 11.560,09 euros correspondant au montant de la valeur résiduelle, majoré du montant de la valeur actualisée, minoré du montant du prix de revente.
Mais cette somme est manifestement excessive alors que la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par la restitution du véhicule et l’allocation de l’indemnité d’utilisation.
Il convient donc de la débouter de cette demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer une somme de 800 euros à la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] sera tenu aux dépens dans les limites légales. En revanche, la demande supplémentaire du prêteur tendant à faire application au professionnel d’une disposition réservée au consommateur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 1.452,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 ;
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 2.911,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à la S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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