Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09696 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVNM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01211
APPELANTE
CPAM 01 - AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) d'un jugement rendu le 02 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, après instruction, pris en charge le 08 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle l'accident du 10 juillet 2018 concernant M. [B] [W], salarié de la société en qualité de régulateur, déclaré le 12 juillet 2018 par l'employeur qui avait émis des réserves ; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, a le 06 mars 2019 porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny, qui par jugement du 02 septembre 2019 a déclaré recevable le recours de la société, a dit que la caisse ne démontrait pas la survenance d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail le 10 juillet 2018, a déclaré inopposable à la société "la décision de prise en charge du 08 octobre 2018 des faits causés par M. [W] le 10 juillet 2018 ainsi que l'ensemble de leurs conséquences", a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et a condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La caisse a interjeté appel le 18 septembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 09 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites n°2 soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de constater l'absence de péremption de l'instance, de déclarer opposable à la société la décision prenant en charge au titre professionnel l'accident du 10 juillet 2018 de M. [W], de déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail prescrits suite à l'accident du 10 juillet 2018 de M. [W] et de débouter la société de l'ensemble de ses prétentions, faisant valoir pour l'essentiel que :
- aucune diligence n'ayant été mise à la charge des parties ni avant ni après le 01er janvier 2019, la péremption n'est pas acquise.
- elle établit l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail permettant à l'assuré de bénéficier de la présomption d'imputabilité.
- la société ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère.
- l'assuré n'a commis aucune faute intentionnelle.
- elle a respecté le principe du contradictoire en adressant aux parties les questionnaires ainsi que les accusés de réception de l'ensemble des courriers.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
A titre principal, juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 10 juillet 2018 du fait de l'absence d'accident du travail.
A titre subsidiaire, juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du 10 juillet 2018 pour non-respect du contradictoire lors de l'instruction.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] après le 24 août 2018.
- en tout état de cause :
* débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
* confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir en substance que :
- en donnant volontairement un coup de poing dans le mur du garage de son employeur et en s'infligeant seul une blessure, il s'est soustrait à l'autorité de son employeur et du lien de subordination.
- en l'absence de lien de subordination, le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [W] ne peut être retenu par la caisse, laquelle ne pouvait lui faire bénéficier de la présomption d'imputabilité.
- la caisse, en n'ayant pas adressé de questionnaire à l'assuré, n'a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure d'instruction.
- en refusant de lui communiquer les certificats médicaux de M. [W] malgré sa demande, la caisse l'a privé du droit d'exercer un contrôle à l'encontre de la décision et de vérifier le bien fondé des dépenses imputées sur le compte employeur.
- la caisse ne lui a pas communiqué les certificat médicaux de prolongation et produit seulement le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2018, de sorte que seuls les soins et arrêts de travail mentionnés à ce certificat peuvent être pris en charge.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 07 avril 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption d'instance
La société intimée ne soutient pas à l'audience de moyen de péremption de l'instance au titre de l'absence de diligence de la caisse depuis sa déclaration d'appel.
Sur l'envoi par la caisse d'un questionnaire à l'assuré
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n °2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose:
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Ce texte impose donc, comme l'a retenu la Cour de cassation ( 2e Civ., 17 février 2022, n° 20-19.674) la transmission à l'employeur et à la victime du questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, et précise que l'enquête est menée « auprès des intéressés », termes renvoyant également aux deux parties.
En l'espèce, la caisse indique avoir adressé des questionnaires à l'assuré, à l'employeur et au témoin; cependant , elle ne produit en la matière que la copie du courrier d'envoi du 03 août 2018 à l'employeur d'un questionnaire à compléter et ledit questionnaire complété par la société le 14 août 2018 (pièce n°04 de la caisse) et un questionnaire complété par le témoin M. [N] le 26 septembre 2018 (sa pièce n°05).
La caisse ne produit aucun questionnaire complété par M. [W], ni aucune copie d'envoi à M. [W] d'un questionnaire à compléter.
Force est de constater que la caisse n'a donc pas adressé à l'assuré de questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident et n'a pas plus procédé à une enquête auprès de ce dernier.
Aucun questionnaire n'ayant été adressé au salarié, et aucune enquête n'ayant été faite auprès de celui-ci, la décision de prise en charge contestée est inopposable à l'employeur.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré ayant déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu le 10 juillet 2018 à M. [B] [W] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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