Texte intégral
SB/IC
S.A.S. MEDIA SYSTEME
C/
[D] [R]
[T] [W] épouse [R]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00380 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FU4G
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2021,
rendu par le tribunal judiciarie de Chaumont - RG : 19/00389
APPELANTE :
S.A.S. MEDIA SYSTEME exerçant sous l'enseigne AVENIR ENERGIES, représentée par son Président en exercice L'EURL GROUP MULTI COP
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [D] [R], décédé le 19 avril 2021
Madame [T] [W] épouse [R]
née le 28 Février 1939 à [Localité 5] (52)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel WACHTER, Conseiller, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant bon de commande du 1er mai 2017, M. [D] [R] et son épouse, née [T] [W], ont confié à la société Media Système, exerçant sous l'enseigne 'Avenir Energies', la fourniture et l'installation à leur domicile de [Localité 5] (52) d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, pour un prix total de 17 900 euros.
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé.
Par exploit du 16 avril 2019, faisant valoir que les travaux étaient affectés de manquements aux règles de l'art constatés et chiffrés par une expertise amiable, les époux [R] ont fait assigner la société Media Système devant le tribunal judiciaire de Chaumont en paiement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement sur celui de la responsabilité décennale, de la somme de 8 817,70 euros au titre des travaux de reprise, et de celle de 2 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance.
La société Media Système a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre sur le fondement contractuel, au motif qu'elle n'avait pas manqué aux règles de l'art, les désordres invoqués étant d'ordre purement esthétique et justifiés par les contraintes techniques de réalisation. Elle a par ailleurs contesté l'applicabilité de la garantie décennale en l'absence de réalisation d'un ouvrage.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne 'Avenir Energies' à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 379,13 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres relevant de la responsabilité contractuelle ;
- débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance ;
- débouté la société Media Système exerçant sous l'enseigne 'Avenir Energies' de ses demandes ;
- condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne 'Avenir Energies' à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Media Système exerçant sous l'enseigne 'Avenir Energies' aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que l'ouvrage n'ayant pas été réceptionné, les époux [R] pouvaient valablement agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- que les demandeurs justifiaient des désordres par la production d'un constat d'huissier du 20 juillet 2017 et d'un rapport d'expertise amiable du 12 septembre 2018 établi à la suite des opérations réalisées de manière contradictoire ; que celui-ci listait les désordres, qu'il imputait au fait que les travaux avaient été mal réalisés ou mal terminés par manque de matériel ou de temps ; qu'il était indifférent que ces désordres soient pour l'essentiel d'ordre esthétique et n'aient pas d'incidence sur la destination des installations dès lors qu'il s'agissait de non-conformités engageant la responsabilité contractuelle de la société, tenue d'une obligation de résultat ;
- que, si les montants des travaux de reprise fixés dans l'expertise amiable étaient seulement évalués, les époux [R] produisaient divers devis dont il convenait de retenir le montant total soit 7 373,43 euros, auquel devait être ajouté celui de 1 005,70 euros correspondant au coût de l'expertise ;
- que les époux [R] n'apportaient pas d'élément relatif à la durée des travaux de reprise ni aux désagréments subis pendant ceux-ci, de sorte que leur demande au titre du trouble de jouissance devait être rejetée.
La société Media Système a relevé appel de cette décision le 19 mars 2021, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance.
M. [R] est décédé le 24 mars 2021.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2021, la S.A.S Média Système demande à la cour :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1648 alinéa 2 du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
Sur la demande principale :
- de dire est (sic) juger que les époux [R] ne rapportent pas la preuve que la société Média Système aurait commis une faute dans l'exécution du contrat ;
Sur la demande subsidiaire :
- de dire est (sic) juger que le régime de la responsabilité du constructeur n'est pas applicable ;
A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal (sic) devait statuer sur le fondement de la responsabilité du constructeur :
- de dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme [R] lesquelles se heurtent à la forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil ;
A titre très subsidiaire :
- de dire est (sic) juger que les époux [R] ne rapportent pas la preuve que l'installation serait impropre à sa destination ;
En conséquence, et en tout état de cause :
- de débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnelle (sic),
- de condamner les époux [R] à payer à Media Système la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021, Mme [R] demande à la cour :
Vu le code civil, notamment ses articles 1103, 1104 al 1, 1193, 231 et suivants et 1792 et suivants,
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ou à titre subsidiaire, sur le fondement des garanties du constructeur d'ouvrage,
- de confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions ;
En conséquence ;
- de condamner la société Média système exerçant sous l'enseigne 'Avenir énergies' à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 379,13 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices insultants des désordres relevant de la responsabilité contractuelle ;
- de débouter la société Média système exerçant sous l'enseigne 'Avenir énergies' de ses demandes, ;
- de condamner la société Média système exerçant sous l'enseigne 'Avenir énergies' à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Média système exerçant sous l'enseigne 'Avenir énergies' aux dépens ;
Et y ajoutant,
- de condamner, à hauteur d'appel, la société Média système exerçant sous l'enseigne 'Avenir énergies' à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE :
La cour ne répondra qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion des demandes de 'dire et juger', qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Mme [R] [T] sollicite l'exécution par la société Média Système de ses obligations contractuelles à la suite de la signature, le 1er mai 2017, d'un bon de commande confiant à la société Média Système, la fourniture et l'installation d'un système de chauffage de type pompe à chaleur, d'un système de production d'eau chaude sanitaire composé d'un ballon thermodynamique et d'un ballon 'éco-performant'.
En l'absence de procès-verbal de réception, Mme [R] est fondée à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Mme [R] produit aux débats un procès-verbal de contat dressé le 20 juillet 2017 par Maître [Z] mettant en évidence les désordres suivants :
- la présence d'une épaisse baguette en PVC blanc au travers du plafons du couloir formant plusieurs angles tandis que le tuyau flexible du condensat est fixé le long du mur au moyen de colliers plastiques noirs,
- au dessus de la porte donnant sur la cuisine et tout le long du couloir, le plafond présente un impact et diverses marques sombres, des raccords de PVC disjoints aux angles, un trou percé dans la porte de soutènement tranversale du couloir afin de passer les gaines,
- les tuyaux sont visibles et l'isolant est bouché avec de la mousse expansive jaune.
Le rapport d'expertise amiable réalisé le 12 septembre 2018 par le cabinet Serio 25, réalisé contradictoirement, un représentant de la société Média Système ayant assisté à la réunion du 6 septembre 2018, constate que la pompe à chaleur dispose d'une console trop courte et inadaptée, que l'alimentation électrique n'est pas conforme, que sur le plafond du séjour, dans le sas du garage au plafond et sur les murs du garage, les passages des gaines en goulotte ont été positionnés à travers le plafond, le traversant en diagonale, une absence de finition au niveau des cahes de câbles de même que l'absence de raccordement des condensats fixés le long du mur du couloir dans la partie sous-sol.
Il mentionne également que la poutre de 1,80 m de long en béton a été perforée pour le passage des gaines, le trou étant conséquent par rapport à la structure même de la dalle haute.
L'appelante invoque à tort les dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, ces dispositions se rapportant à la vente d'immeuble à construire.
S'agissant de l'attestation de fin de travaux et de conformité datée du 30 septembre 2017, elle confirme l'installation du système de chauffage de marque AIRWELL mais elle n'interdit pas la demanderesse d'agir sur le fondement de l'article 1147 du code civil dès lors qu'elle démontre l'existence de malfaçons et désordres affectant les travaux confiés à la société Média. Il sera précisé que Mme [R] avait déjà mentionné l'existence de malfaçons dès la signature le 30 septembre 2017 de l'enquête de satisfaction (la présence d'éléments inadaptés, longueur trop courte de la tuyauterie, obligation de réaliser un faux plafond).
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a relevé que l'expertise amiable fixait le coût estimé des travaux de reprise à la somme totale de 7 812 euros.
Mme [R] a produit les factures et devis pour les différents postes de préjudices permettant de fixer son préjudice à un montant de 6894,13 euros, soit :
- 2349,63 euros suivant devis relatif au plafond tendu,
- 2112 euros au titre des travaux de peinture,
- 1426, 80 euros aux travaux d'électricité,
et le coût de l'expertise amiable de 1 005,70 euros suivant facture du 17 septembre 2018.
En cause d'appel, elle ajoute à ce préjudice le coût du renforcement de la poutre porteuse pour un montant de 1485 euros, déjà visé en première instance.
Le jugement sera donc confirmé relativement à la créance d'un montant de 8 379,13 euros.
La société Media Systèmes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est en outre équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par Mme [D] [R] née [W] et non compris dans les dépens ;
La société Media Systèmes sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Media Systèmes à payer à Mme [T] [R] née [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Media Systèmes aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Conseiller,
en remplacement du Président empêché,