Texte intégral
N° RG 23/00384 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWCQ
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory MERCIER membre de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 21 décembre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [R] [X] a été placé en détention provisoire le 15 juin 2022 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate des chefs de détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, en état de récidive légale.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Béziers a constaté la nullité de l'ensemble de la procédure (date de sa levée d'écrou).
***
Par requête reçue le 19 janvier 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il sera référé, M. [R] [X] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l'audience du 21 décembre 2023, et, à l'issue de l'audience, le délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 15 février 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [X] demande une indemnisation à hauteur de 25 000 euros en réparation intégrale de son préjudice tant moral que financier et professionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État demande sur la forme de déclarer nulle la requête déposée par Monsieur [X]. Sur le fond, l'Agent judiciaire propose une somme de 6 500 euros en indemnisation du préjudice moral, et demande à ce que Monsieur [X] soit débouté de sa demande d'indemnisation non chiffrée au titre du préjudice financier et professionnel.
Le Procureur général, dans ses dernières conclusions du 22 juin 2023, requiert que soit fixée à 4 500 euros l'indemnisation au titre du préjudice moral du fait de la détention provisoire, et que soit rejetée la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
L'Agent judiciaire de l'Etat excipe de la nullité de la requête de Monsieur [X] motifs pris de qu'en méconnaissance de l'article 54 du Code de procédure civile elle ne mentionne ni l'état civil ni l'adresse du requérant.
Force est néanmoins de constater que l'Agent judiciaire de l'Etat ne rapporte la preuve d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité, la date de naissance de Monsieur [X] figurant notamment dans le casier judiciaire que le défendeur produit lui-même, le domicile déclaré du requérant étant également mentionné dans l'enquête sociale rapide et dans le jugement en date du 26 juillet 2022.
La nullité soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat sera donc écartée.
Le jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 26 juillet 2022 est définitif au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat général, la requête en indemnisation de détention provisoire enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 19 janvier 2023 est donc recevable, étant au surplus observé que le jugement ne mentionnant pas les dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, le délai de six mois imparti n'est pas opposable au requérant.
En conséquence, il convient de constater la recevabilité de la requête.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'un jugement définitif de nullité de la procédure, est sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 15 juin 2022 au 26 juillet 2022, soit 41 jours.
Sur la réparation du préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Âgé de 33 ans au moment de son incarcération, Monsieur [X] est père d'une fille alors âgée de 7 ans, dont il s'occupait régulièrement malgré la garde exclusive de la mère de la fillette.
Il ressort des éléments versés à la procédure que le casier judiciaire du requérant portait trace de neuf mentions au jour de son placement en détention en 2022 ; en outre, il avait déjà été incarcéré en 2018, ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt dans le cadre d'une procédure correctionnelle. Ces éléments sont de nature à minorer le montant de son indemnisation.
Les conditions de détention invoquées par Monsieur [X] ne pourront être retenues dès lors qu'il produit la synthèse du rapport du contrôleur général des lieux de privation et de libertés du centre pénitentiaire de [Localité 7] de 2015, or il a été incarcéré en 2022 soit près de de 7 ans après l'établissement dudit rapport.
S'agissant de ses problèmes de santé dont il évoque la mauvaise gestion en détention, Monsieur [X] ne fait valoir qu'un certificat médical établi en 2023 et faisant état d'un diabète, sans justifier d'une absence de prise en charge pendant son incarcération, rappel fait que celle-ci a été limitée à 41 jours.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment de son passé judiciaire et carcéral, une somme de 4 500 euros telle que proposée par le Ministère public correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur la réparation du préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être dûment justifiée par les pièces idoines et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
En l'espèce, Monsieur [X] ne chiffre pas précisément sa demande au titre du préjudice matériel, se bornant à produire des pièces relatives à sa société.
Il fait valoir que son incarcération l'a contraint à donner son fonds de commerce et qu'il a ainsi perdu sa qualité de gérant. Or le requérant ne démontre pas que le changement de dirigeant de la SAS est la cause directe et exclusive de sa détention, d'autant plus qu'il ressort des pièces qu'il a perdu sa qualité de dirigeant le 14 mai 2022 (Cf. Pièce n°10 requérant : « Nomination de M. [O] [U] (Président), départ de M. [X] [R] (Président), Date de prise d'effet : 14/05/2022 »), alors même que sa période de détention a débuté en juin 2022.
En outre, si le requérant produit ses bulletins de salaires en sa qualité de dirigeant de la SAS [8] pour les mois de février à mai 2022, il ressort également des pièces qu'il n'a jamais reçu un quelconque versement de salaire sur son compte bancaire dont il produit l'historique à partir du mois de mars 2022, soit près de trois mois avant son incarcération. Dès lors, le requérant ne démontre pas le lien de causalité direct et exclusif entre sa détention et le non versement de son salaire.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [R] [X] une indemnité de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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