Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVVT
Ordonnance n° 2024/M088
Mme [P] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003436 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Sahara LAIFA, avocat au barreau de NICE
Défenderesse à l'incident
M. [W] [Z] assisté de son curateur L'APOGE MJPM
Représenté par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 29 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Mme [P] [Z] à payer à M. [W] [Z] la somme de 47 162,12 €, avec intérêts au taux légal et aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] en date du 20 janvier 2023 ;
Vu les conclusions en date du 5 juin 2023, par lesquelles M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la radiation de la procédure au motif que l'appelante n'a pas réglé les condamnation mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2024, par lesquelles Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner M. [Z] à lui payer 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2024, par lesquelles M. [Z] se désiste de sa demande de radiation.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 16 janvier 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir sollicité la radiation de l'appel, M. [Z] a expressément renoncé à cette demande par conclusions du 15 janvier 2024.
Il convient d'en prendre acte, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Donne acte à M. [W] [Z] qu'il renonce à solliciter la radiation de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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