Texte intégral
N° RG 22/02754 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE46
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Me Béatrice PASCUAL Mandataire liquidateur de la Société SUPPORTS CABLES SYSTEMES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 11/10/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 29 mars 2004 par la société Supports câbles systèmes en qualité de comptable.
Par décision du 4 juin 2021, la société Supports câbles systèmes a été placée sous sauvegarde de justice avec désignation de la SELARL Fhbx en qualité d'administrateur judiciaire.
Mme [B] a présenté sa démission par mail le 6 juillet 2021 dans les termes suivants :
'Bonjour,
Suite à votre refus de ma demande de rupture conventionnelle, je suis dans l'obligation de donner ma démission. Je demande à être libérer de mon poste le plus rapidement possible. Merci d'accuser réception de ma demande et de me confirmer rapidement la date de fin de mon contrat.
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement'
Par requête reçue le 26 août 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement abusif, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
La société Supports câbles systèmes a été placée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2022 et Mme [P] désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause Mme [D], convoquée en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Supports câbles systèmes, a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, a dit qu'il n'y avait pas de sommes opposables au CGEA de [Localité 7], a débouté Mme [P], mandataire liquidateur, de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 9 août 2022 et a signifié sa déclaration d'appel au CGEA le 11 octobre 2022.
Par conclusions remises le 9 novembre 2022 et signifiées au CGEA le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement abusif,
- condamner la société Supports câbles systèmes, agissant par son mandataire liquidateur, à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 14 632 euros
indemnité de préavis : 5 952 euros
congés payés afférents : 592 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- inscrire la créance au passif de la société Supports câbles systèmes, déclarer commune et opposable la décision à intervenir au CGEA et condamner la société Supports câbles systèmes, agissant par son mandataire liquidateur, aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions remises le 6 mars 2023, signifiées au CGEA le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner Mme [B] à lui verser, ès qualités, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [B] explique que la qualité de son travail a toujours été saluée durant 17 ans mais qu'en 2021, son employeur, M. [V] [H], a été touché par un cancer nécessitant son hospitalisation, ce qui l'a conduit à impliquer sa femme, Mme [J] [H], dans la gestion de l'entreprise en la nommant même directrice générale le 12 avril 2021.
Or, elle indique que suite à cette désignation, cette dernière, à défaut de privilégier la communication, lui a interdit tout accès aux éléments essentiels de la société, a bloqué son accès aux comptes bancaires, ce qui ne lui permettait plus de réaliser ses fonctions de comptable, et a refusé de procéder au paiement des salaires du personnel, qu'ainsi, elle n'a elle-même perçu son salaire du mois de mars que le 12 avril, sachant qu'elle avait pour la première fois en 17 ans dû être placée en arrêt de travail le 26 mars ne supportant plus les demandes de Mme [H] visant à obtenir des transferts d'argent frauduleux, et ce, dans l'objectif d'organiser l'insolvabilité de la structure, sachant que, malgré cette tentative, le tribunal a néanmoins, le 4 juin 2021, refusé d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et a seulement décidé d'une procédure de sauvegarde.
Enfin, elle indique avoir été victime de propos vexatoires à l'occasion d'une altercation mais aussi d'humiliations puisqu'il lui a été interdit de se rendre aux obsèques de M. [H], décédé le 15 avril, et ce, alors qu'elle avait un profond respect et une grande amitié pour lui.
En réponse, Mme [P], ès qualités, explique que Mmes [H] et [B] ayant été collègues pendant des années, une relation d'amitié s'était créée et que c'est ainsi sur recommandation de la première que Mme [B] a été engagée au sein de la société Supports câbles systèmes, laquelle amitié avait néanmoins totalement disparu au moment du décès de M. [H], et ce, d'autant que lors de son hospitalisation, alors qu'il était particulièrement affaibli, Mme [B] n'a montré aucune volonté de coopération, ni ne lui a apporté aucune aide, n'hésitant d'ailleurs pas à imposer des congés payés et ce, tout en refusant de transmettre les codes d'accès aux banques à Mme [H] vers laquelle M. [V] [H] s'était tourné pour être aidé dans la gestion de son entreprise.
Elle relate encore que le jour même du décès de M. [H], le 15 avril, elle annonçait aux salariés son décès tout en prenant l'initiative de gratifier chacun d'un acompte sur salaire, de même qu'elle réalisait en accord avec le frère de M. [H], M. [E] [H], un virement de 40 000 euros vers la société SRNA dans laquelle ce dernier était gérant et associé.
Enfin, elle note que suite à ce décès, le ressentiment de Mme [B] n'a fait que croître et qu'elle a ainsi tout mis en oeuvre pour compliquer la tâche de Mme [H], laquelle exerçait un emploi dans un tout autre domaine, en lui renvoyant systématiquement les relances de factures, demandes de devis, demandes d'informations techniques et que c'est dans ce contexte, en lien avec l'expert comptable et un avocat, qu'il a été décidé de geler temporairement le paiement des fournisseurs et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A cet égard, elle explique que, malgré les demandes faites à Mme [B] de s'occuper des démarches, ce n'est que le jour de l'audience qu'elle a révélé que la trésorerie était largement positive et s'est étonnée de l'ouverture d'une procédure collective, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une simple procédure de sauvegarde le 4 juin 2021 avec nomination d'un administrateur judiciaire pour assister Mme [H] dans la gestion.
En ce qui concerne plus précisément la démission de Mme [B], elle considère qu'elle n'est pas équivoque à défaut de comporter la moindre réserve, seul le refus de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle étant évoqué, ce qui fragilise d'ailleurs sa demande dans la mesure où une prise d'acte doit rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
Quant aux griefs formulés, à savoir la perception de son salaire du mois de mars le 12 avril, outre qu'elle conteste cette affirmation dès lors qu'un acompte de 2 000 euros avait été versé le 31 mars et qu'il ne restait dû que 74,33 euros, elle soutient que ce fait est insuffisant à caractériser une prise d'acte, d'autant que M. [H] était hospitalisé et que Mme [B] ayant été placée en arrêt de travail, il voulait connaître le montant des indemnités journalières avant que soit édité le bulletin de salaire.
Elle conteste par ailleurs que Mme [H] ait demandé à Mme [B] de faire des transferts d'argent frauduleux, cette accusation gravissime n'étant ni détaillée, ni étayée, de même qu'elle réfute avoir supprimé ses accès aux comptes bancaires, sachant que Mme [B] ayant accès aux comptes via le code d'accès de M. [H], une fois celui-ci décédé, les banques l'ont bloqué et que Mme [H] a immédiatement demandé à la banque de procéder aux virements en rappelant qu'elle n'avait pas demandé à ce que l'autorisation de Mme [B] lui soit retirée.
Enfin, si elle reconnaît que Mme [H] a refusé que Mme [B] assiste aux obsèques, elle estime qu'il s'agit là d'un événement de la vie privée.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur.
Contrairement à ce qu'affirme Mme [B], le mail du 6 juillet 2021 ne peut s'analyser d'emblée en une prise d'acte de la rupture et il convient, pour pouvoir lui donner cette qualification, de s'assurer que la démission ainsi donnée était équivoque au regard des circonstances antérieures ou contemporaines l'entourant.
A cet égard, il est produit par Mme [B] plusieurs mails sur la période d'avril à juin 2021 qui permettent de s'assurer qu'elle reprochait à Mme [H] de commettre des manquements remettant en cause son contrat de travail, et ce, dans des termes démontrant une certaine tension, aussi, il convient de dire cette démission équivoque et de l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission.
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'il ne peut être accordé aucune force probante au document présenté comme étant une attestation de M. [U] [H], pour être dactylographiée, non signée et non accompagnée d'une pièce d'identité.
En ce qui concerne l'attestation de M. [E] [H], frère de M. [V] [H], si ce document est signé, il ne répond cependant nullement aux formalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile pour n'être accompagné d'aucune pièce d'identité et surtout, pour ne pas rappeler les risques encourus en cas de fausse attestation, ce qui la rend peu probante, et donc non déterminante, même si elle sera évoquée.
A l'appui de sa prise d'acte, Mme [B] invoque quatre manquements, à savoir le paiement tardif de son salaire du mois de mars, l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à des demandes de transferts de fonds frauduleux, la suppression de son accès aux comptes bancaires et aux éléments essentiels de ses fonctions et enfin les humiliations subies.
En ce qui concerne le paiement tardif du salaire, outre que le retard invoqué ne concerne qu'un seul mois, celui de mars 2021 marqué par une période très particulière dans la mesure où M. [H] était hospitalisé pour un cancer, manifestement en phase terminale puisqu'il est décédé le 15 avril, il est surtout justifié que Mme [B] a, au plus tard, le 2 avril, soit deux jours après la date normale du paiement, encaissé un chèque de 2 000 euros correspondant à la quasi-totalité de son salaire, sachant qu'il ne lui restait dû que 74,33 euros, lesquels ont été versés le 12 avril, ce qui ne saurait sérieusement être considéré comme un manquement grave, et encore moins comme un manquement grave justifiant une prise d'acte trois mois plus tard.
Par ailleurs, et alors qu'il est reproché à Mme [H] d'avoir interdit à Mme [B] de se rendre à l'inhumation de son mari, ce qui n'est pas contesté, et qu'elle aurait justifié, selon l'attestation de M. [E] [H], frère du défunt, par le comportement non professionnel adopté par Mme [B] pendant son hospitalisation, outre qu'il s'agit d'un moment purement privé qu'il appartient aux membres de la famille de gérer comme ils le souhaitent, il ressort des pièces produites aux débats par Mme [P], ès qualités, que c'est légitimement que Mme [H] a pu être heurtée par l'attitude de Mme [B] à l'égard de M. [H], alors qu'elle le savait hospitalisé et affaibli, tant les mails échangés sur les derniers mois manquent de délicatesse et d'implication, et ce, jusqu'au jour même du décès où elle s'adresse aux salariés de l'entreprise en se contentant d'indiquer ' Bonjour à tous, Suite au décès de [V] [H] ce jour, je n'ai aucune idée du fonctionnement et de la suite de la société, c'est pourquoi je vous ai fait un virement ce jour de la moitié de votre salaire fixe du mois d'avril. Bon courage à tous, Vous en souhaitant bonne réception'.
Il n'est en outre nullement justifié de l'altercation évoquée avec Mme [H], sans autre précision, dans le cadre des conclusions.
Il ne peut davantage être retenu comme étant établi qu'il aurait été demandé à Mme [B] de détourner de la trésorerie de la société SCS vers d'autres structures de M. [H] pour 57 000 euros alors même que cette allégation ne résulte que du seul mail qu'elle a envoyé le 15 juin 2021 à M. [K], appartenant à la SELARL Fhbx désignée administrateur judiciaire dans le cadre de la sauvegarde de justice.
S'agissant de la suppression de son accès aux comptes bancaires, Mme [B] produit un mail du 12 mai 2021 de Mme [H] aux termes duquel il lui est demandé de ne plus faire aucun mouvement bancaire pour le compte de SCS sans son accord à compter de ce jour, mail auquel Mme [B] a répondu dès le 17 mai pour lui rappeler que gérer la trésorerie, faire des virements, régler des acomptes de salaire, rembourser des frais engagés par les salariés font partie de ses attributions contractuelles depuis 17 ans, lui précisant que lui demander son autorisation modifie son contrat de travail de manière unilatérale.
Elle verse également aux débats un mail qu'elle a envoyé à Mme [H] le 19 mai 2021 à 15h34 aux termes duquel elle explique devoir faire un virement pour la société SNRA mais que, Mme [H] ayant demandé à la banque BNP de bloquer cette fonction sur sa carte d'accès qui a un accès fusionné sur les trois comptes SCS, SNRA et SCI des deux frères, elle ne peut y procéder, lui précisant que lui supprimer les accès est une entrave à sa fonction et à son contrat de travail.
Néanmoins, il est également produit le mail envoyé par Mme [H] le même jour à 18h33 à une salariée de la société BNP Paribas aux termes duquel elle indique donner son accord pour que Mme [B], comptable chez SCS, puisse faire les virements relatifs à trois acomptes de salaire et précise à cette même salariée ne pas avoir demandé qu'il soit retiré à Mme [B] son autorisation.
Au vu de ces éléments, quand bien même Mme [H] a, dans un premier temps, demandé à ce que son autorisation soit systématiquement requise pour tout mouvement bancaire, il ressort suffisamment des mails suivants qu'après le seul incident à déplorer, elle a immédiatement mis un terme à cette démarche et il ne peut être considéré, à défaut de toute réitération d'une difficulté de cet ordre, que ce grief justifiait une prise d'acte de la rupture près de deux mois plus tard.
Enfin, il n'est pas établi qu'il lui aurait été retiré l'accès à des documents essentiels lui permettant d'exercer ses fonctions et à cet égard, il ressort au contraire d'un mail émanant de la Selarl Fhbx que les quelques flottements peuvent s'expliquer par la mise en place de la procédure de sauvegarde de justice.
Il résulte de ces développements que Mme [B] ne justifie pas de faits suffisamment graves pouvant justifier la prise d'acte de la rupture, laquelle s'analyse en conséquence en une démission.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [B] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [P], ès qualités, la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [B] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [W] [B] à payer à Mme [P], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Supports câbles systèmes, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [W] [B] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente