Texte intégral
C8
N° RG 21/01253
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZDX
&
N° RG 21/01065
N° Portalis
DBVM-V-B7F-KYXF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sidonie LEBLANC
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appels d'une décision (N° RG 18/00703)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 22 janvier 2021
suivant déclarations d'appel des 26 février et 12 mars 2021
Jonction du 14 avril 2022 avec le RG 21/01065 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYXF
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de [Adresse 10]
INTIMEES :
Etablissement Public GRETA DE [Adresse 10] Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement et plus particulièrement le Lycée Polyvalent [Localité 13], pris en la personne de son ordonnateur et chef d'établissement support en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de [Adresse 10] substituée par Me Aude MARTIN, avocat au barreau de [Adresse 10]
Organisme CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [S] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 09 décembre 2014 le [12], établissement scolaire de l'académie de [Adresse 10] a déclaré à la CPAM de l'Isère en qualité d''établissement utilisateur'des salariés du GRETA de [Adresse 10] l'accident survenu le 03 décembre 2014 à M. [K] [D], employé en CDI en qualité de formateur depuis le 1er septembre 1991 par ce groupement d'établissements dans les locaux du service insertion [Localité 14] L'[Adresse 7] à [Adresse 10] dans les circonstances ainsi décrites : 'M. [R] rangeait ses documents et fermait la salle de formation lorsque l'alarme s'est déclenchée. Nature de l'accident : agression auditive qui a déclenché vomissements, panique et angoisse du fait du volume sonore de l'alarme. Siège des lésions : oreilles. Nautre des lésions : acouphènes et maux de tête', et porté à sa connaissance le lendemain 04 décembre 2014 à 10h30.
Cette déclaration mentionne un témoin en la personne de Mme [N] [M].
Le 25 février 2015 la CPAM de l'Isère a d'abord indiqué à M. [R] qu'il n'était pas assuré auprès de ses services, puis le 03 avril 2015 procéder au classement de son dossier faut de transmission d'aucun certificat médical.
Le même avis de classement a été adressé le 13 mai 2015 au [12].
Le 25 janvier 2016 la CPAM de l'Isère, rendue destinataire d'un certificat du Dr [P], ORL, du 27 mars 2015, a ensuite notifié à M. [R] une décision de prise en charge de l'accident du 03 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
La même caisse a rejeté la prise en charge à titre de rechute de cet accident d'une nouvelle lésion constatée selon certificat du 03 février 2016 (troubles du sommeil et état dépressif), refus confirmé après expertise médicale.
L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé à la date du 14 mars 2017 après expertise retenant un taux d'IPP de 25% pour les séquelles suivantes : surdité de perception bilatérale accompagnée d'acouphènes, taux tenant compte d'un état antérieur.
Le 06 puis le 16 juillet 2018 M. [R] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de cet accident devant le pôle social du tribunal judiciaire de [Adresse 10] qui par jugement du 22 janvier 2021 notifié le 11 février 2021 :
- a dit que l'accident dont il a été victime le 03 décembre 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur et l'a débouté de toutes ses demandes,
- a débouté le GRETA de [Adresse 10] et plus particulièrement le [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- a condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021 puis le 12 mars 2021 et au terme de ses dernières conclusions déposées le 26 maI 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que l'accident dont il a été victime n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau :
- de juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- de fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice personnel,
- d'ordonner une expertise médicale,
- de déclarer le présent (arrêt) commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- de lui allouer une provision d'un montant de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- de condamner le [11] à lui payer une somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 14 juin 2022 les deux recours ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction.
Au terme de ses conclusions déposées le 13 septembre 2022 reprises oralement à l'audience le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement GRETA de [Adresse 10] 'et plus particulièrement le [12]' demande à la cour :
A titre principal
- de constater qu'il n'avait pas conscience du risque et qu'il n'aurait pas dû en avoir conscience,
- de constater l'absence de manquement à son obligation de sécurité,
- de dire et juger l'absence manifeste de faute inexcusable de sa part,
- de débouter M. [K] [D] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence :
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 22 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était infirmé :
Sur les préjudices :
- de constater que les quatre chefs de préjudices évoqués par M. [R] ne sont pas justifiés,
- de constater l'absence de lien de causalité,
- de constater 'l'absence d'imputabilité au service',
En conséquence,
- de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Sur la demande d'expertise :
- de prendre acte de ses protestations et réserves ,
- de constater que les pertes de gains professionnels, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures, l'incidence professionnelle, l'assistance tierce personne après consolidation ne sont pas indeminsables, et en conséquence, les écarter des débats et de la mesure d'expertise.
En conséquence,
- de désigner tel expert qui lui plaira,
- d'ordonner une mesure d'expertise selon la mission classique augmentée, du chef de mission suivant :
« 'Déterminer l'imputabilité ou l'absence d'imputabilité au service' des pathologies décrites par M. [K] [D] à savoir les acouphènes, la surdité prédominante à gauche, les céphalées et l'état dépressif ».
Sur la demande de provision :
- de dire et juger que la demande de provision n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence,
- de rejeter cette demande,
En toutes hypothèses :
- de condamner M. [R] à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CDMF AVOCATS AFFAIRES-PUBLIQUES, Me Sarah TISSOT.
Au terme de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que l'évaluation des préjudices tels que prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
1. Le caractère professionnel de l'accident du 03 décembre 2014, reconnu par la CPAM de l'Isère le 25 janvier 2016 n'est pas contesté à l'occasion du présent litige par l'employeur qui sollicite de la cour, de manière inappropriée, l'adjonction, à la mission d'expertise relative à l'évaluation des préjudices résultant de la faute inexcusable, du chef suivant 'déterminer l'imputabilité au service'.
2. En application des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a droit dans certaines conditions à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.
Il lui incombe à cet effet de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel elle a été exposée d'où sont résultées les lésions qu'elle présente, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
2.1. M. [R] soutient qu'alors qu'il se trouvait seul dans les locaux du service d'insertion, situé [Adresse 10] à la fin de son cours, l'alarme s'est déclenchée à l'intérieur du local pendant une quinzaine de minutes, personne dans l'établissement n'ayant vérifié que les locaux étaient vides avant de l'enclencher ni ne l'ayant interrompue de ce fait ; qu'il a été pris de vomissements et de maux de tête puis a fait un malaise.
Les circonstances de l'accident ont été attestées le 03 novembre 2020 par Mme [T] épouse [L] dont le nom figure à la déclaration d'accident, de la manière suivante : 'le 03 décembre 2014 alors que nous venions de fermer les locaux j'ai entendu l'alarme du Greta se déclencher. Je suis donc entrée à l'intérieur pour arrêter l'alarme et j'ai constaté que M. [R] était resté à l'intérieur dans une salle de formation au fond du couloir. M. [R] a été exposé pendant quelques minutes au bruit assourdissant de la sirène. Le volume est par conséquent très puissant puisqu'il s'entend jusqu'à l'extérieur du bâtiment'.
Le temps exact d'exposition au bruit excepté, les circonstances de l'accident ne sont pas discutées.
2.2. A la demande de M. [R] sur suggestion du 15 décembre 2015 de son médecin traitant le Dr [H] 'compte-tenu de ses antécédents', un membre de l'académie de [Localité 3] M. [X] s'est procuré et lui a transmis les documentations relatives aux sirènes installées par la société [5] dans les locaux de la [Localité 14], en l'espèce des sirènes de marque [6] fabriquées par l'entreprise [8],
- de type SI-max V2, décrites comme une sirène d'alarme intérieure en acier, contenant elle-même 2 sirènes : 1 sirène extrêmement puissante pour dissuader les intrus et 1 sirène dont la modulation est complémentaire à d'autres types d'applications (mise en marche partielle de l'alarme, gestion des portes de secours), d'une puissance sonore de 103 à 117 dBa à 1 mètre, d'une durée temporisée à 31 minutes ;
- et de type SX version 3 décrite comme 'terriblement efficace pour faire fuir n'importe quel intrus', d'une puissance de 99 à 106 dBa.
Le GRETA de [Localité 3] qui ne conteste pas la véracité de ces documents soutient que l'alarme installée est un dispositif conçu pour l'intérieur conforme à la norme NF et dont les entretiens réguliers n'ont montré aucune problématique notamment acoustique 'sur les 6 sirènes intérieures'.
D'où il résulte qu'il admet que les locaux dans lesquels l'accident s'est produit étaient équipés de 6 sirènes [6], même si le détail par type (S1-max V2 ou SX V3) n'a pas été précisé.
L'employeur précise encore qu'aucun signalement préalable n'a pu lui permettre d'identifier une quelconque difficulté quant au volume sonore de ce dispositif,y compris de la part des collègues de M. [R] le jour de l'accident, et en tout cas pas en 2013 comme celui-ci le soutient, alors que l'alarme 's'est de toute évidence déjà déclenchée par mauvaise manipulation'.
Il expose disposer - sans le produire - d'un Document Unique d'Evaluation des Risques parmi lesquels n'a jamais été listé un risque lié à l'alarme, seuls les deux agents en possession des codes d'activation et de désactivation y étant exposés, puisque ce matériel n'a pas vocation à fonctionner lorsque le personnel est encore présent dans les locaux.
Ce faisant le GRETA admet lui-même par prétérition qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger induit par le volume sonore des 6 alarmes installées, au cas où son personnel non muni des codes de désactivation se serait trouvé encore dans les locaux, hypothèse qu'il semble découvrir à la faveur de la présente instance.
Il admet également qu'aucune information ou consigne n'a préalablement été délivrée à l'attention de ce personnel non muni des codes de désactivation, au cas qu'il envisage lui-même et dont il fait lui-même état, d'un déclenchement intempestif de l'alarme.
A cet égard les dispositions des articles R. 4431-1 et R. 4431-2 du code du travail dont excipe l'appelant sont inapplicables au litige dès lors que les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque d'exposition au bruit sont définis comme suit : 1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ; (...), que les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant
VALEURS D'EXPOSITION
NIVEAUX D'EXPOSITION
1° Valeurs limites d'exposition
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)
2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)
3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)
et que le niveau de pression acoustique de crête des matériels en cause sont inférieurs au seuils ainsi édictés ( 106 ou 117 dBa au maximum).
Toutefois, restent applicables en tout état de cause les articles R. 4432-1 et suivants selon lesquels l'employeur doit prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, évaluer et, si nécessaire, mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, dans le but :
1° De déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1
2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R. 4431-2 sont dépassées en prenant en considération les éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre Ier ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes
4°(...)
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques de conception mentionnées à l'article R. 4312-1 ;
7° (...)
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
9° Les conclusions du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs;
10° (...)
Il est donc ici démontré que le GRETA employeur de M. [R] aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci pouvait être exposé du fait du déclenchement de l'alarme sonore alors qu'il se trouvait encore dans les locaux d'exercice de son activité professionnelle même après la fin de celui-ci.
2.3. Sur l'absence de mesures de préservation l'absence de production de son DUERP par l'employeur empêche la cour de vérifier si les résultats de l'évaluation des risques liés au bruit y étaient retranscrits, et le GRETA ne justifie pas non plus de leur communication au médecin du travail, ni de leur mise à disposition du CHSCT en application des dispositions de l'article R. 4433-4 du code du travail.
Au delà du non-respect de cette réglementation, il est ici démontré que l'employeur n'a mis en place aucun dispositif ni aucune consigne visant à s'assurer qu'aucun personnel non habilité ou formé à la désactiver n'était encore présent dans les locaux avant l'enclenchement de l'alarme.
La faute inexcusable du GRETA dans la survenance de l'accident du 03 décembre 2014 dont a été victime son salarié M. Lakhdar est donc ici démontrée et le jugement sera infirmé.
3.1. En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente servie à M. [R] sera portée à son maximum et suivra l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle, dans ses rapports avec la CPAM de l'Isère qui en assurera l'avance et se retournera pour son remboursement auprès de l'employeur dans la limite du taux d'incapacité opposable à celui-ci.
3.2. Une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif,avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [R] résultant de la faute inexcusable de son employeur, tels que limités par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M. [R] pourra à cette fin saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Adresse 10] de sa demande d'indemnisation dès le dépôt du rapport d'expertise au greffe de cette juridiction.
3.3. M. [R] sollicite une provision d'un montant de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Le certificat médical initial du 27 mars 2015 du Dr [P] fait état des suites directes de l'accident d'une sensation de baisse auditive et d'acouphènes à type de bourdonnement d'oreille, avec un audiogramme normal et mise en évidence d'une surdité de perception bilatérale avec une chute peu marquée sur les fréquences aigües.
Il est fait état au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT de M. [R] qu'il produit lui-même aux débats, d'un certificat médical initial du 19 mars 2015 du Dr [A] mentionnant que 'l'audiogramme revèle un nette aggravation de l'atteinte neuro-sensorielle droite (26/01/2015) par rapport à l'examen pratiqué le 24/01/2014 qui révélait déjà des signes neuro-sensoriels sans acouphène', constitutifs d'un état antérieur éventuel interférant.
M. [R] expose avoir continué à travailler en raison des difficultés pour faire reconnaître son accident du travail, et ce jusqu'au 03 février 2016 date à laquelle il a été placé en arrêt maladie pour une lésion nouvelle (troubles du sommeil et état dépressif) qui n'a pas été prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du 04 décembre 2014.
Son état de santé en rapport avec l'accident ayant été déclaré consolidé à la date du 12 août 2016, il a ensuite été placé en congé maladie ordinaire, prolongé jusqu'au 15 mars 2017, date à partir de laquelle lui a été attribuée une rente calculée sur le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % déterminé par le médecin conseil de la caisse, tenant compte de l'état antérieur.
Compte-tenu de ces éléments, la provision sera accordée à hauteur de la somme de 5 000 € demandée.
L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 3], tenue de faire l'avance de cette somme également, à charge pour elle d'en récupérer le montant ainsi que les frais de l'expertise auprès de l'employeur.
Le GRETA de Grenoble devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à M. [R] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
- dit que l'accident dont M. [K] [D] a été victime le 03 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur le GRETA de [Adresse 10],
- fixe sous le bénéfice de l'exécution provisoire la majoration de la rente qui lui est servie par la CPAM de l'Isère à son maximum,
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance de cette majoration, à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par le GRETA de [Adresse 10] dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] [D] en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ordonne une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder le Dr [Y] [B] - Service de Médecine Légale - [Adresse 9] avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner M. [K] [D] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il est demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de M. [R], l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ;
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances endurées temporaires;
* souffrances endurées définitives ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
- évaluer les éléments de chacun des préjudices,non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
* préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,notamment ORL en l'espèce, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui en récuperera le montant auprès du GRETA de [Adresse 10] ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne le GRETA de [Adresse 10] à verser à M. [K] la somme de 5 000 € à titre de provision , qui sera avancée par la CPAM de l'Isère
Dit que l'affaire sera appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne le GRETA de [Adresse 10] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
Condamne le GRETA de [Adresse 10] aux dépens de la présente instance.
Condamne le GRETA de [Adresse 10] à payer une somme de 1 500 € à M. [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président