Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07005 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ5M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/11708
APPELANTE
S.A.S.U. ALTFP INVESTIGATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours amiables et judiciaires
D 123 TSA 80028
[Adresse 3]
représentée par Madame [B] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ALTFP Investigations (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/11708 rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
A l'audience du 29 mars 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.
La société, par courrier parvenu au greffe social le 1er décembre 2023, avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société ALTFP Investigations ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société ALTFP Investigations supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière La présidente
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