Texte intégral
ARRET
N°176
[T]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/01753 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INCF - N° registre 1ère instance : 21/00745
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Assistée de Me Christophe FORGE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [K], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Mme [M] [T] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 12 novembre 2019 au 30 septembre 2020 et a, le 20 juillet 2020 sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) le bénéfice d'une pension d'invalidité, et a accompagné sa demande d'un certificat médical initial du 9 juillet 2020 du docteur [U] indiquant que l'état de santé de l'assurée nécessite la mise en invalidité de 2ème catégorie.
Le praticien-conseil de la caisse a rendu un avis le 2 septembre 2020 en indiquant que l'état de santé de Mme [T] était stabilisé et justifiait une mise en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er octobre 2020. Cette décision a été notifiée à l'assurée le 14 décembre 2020.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement du 17 mars 2022, a :
débouté Mme [T] de son recours,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision le 12 avril 2022, suivant notification intervenue le 24 mars précédent.
La présente cour a désigné le docteur [V] comme médecin consultant, lequel a rendu un avis le 23 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 27 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris,
constater que son état de santé justifie son classement en invalidité de catégorie 2 et la délivrance, par la caisse, d'un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2020,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux dépens,
A titre subsidiaire,
dire que son état de santé justifie de son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 17 mars 2022.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle est dans l'incapacité totale de travailler, que son épaule droite est toujours douloureuse, qu'une infiltration scopique a été faite à l'épaule gauche, qu'elle a des crises d'arthrose, qu'elle souffre d'une algoneurodystrophie du genou gauche depuis juin 2020 ce qui rend difficile ses déplacements, que ses problèmes cardiaques sont la conséquence de son opération du genou gauche, qu'elle a été hospitalisée et a été mise en affection longue durée le 22 juin 2020, qu'elle souffre de la maladie de Basedow et reçoit de ce fait des soins pour traiter le dérèglement de sa thyroïde ce qui occasionne des palpitations et de la fatigue, que du fait d'une apnée du sommeil elle est appareillée durant la nuit et qu'elle a des douleurs de plus en plus fréquentes aux chevilles et aux pieds, ce qui justifie un classement un invalidité de catégorie 2.
Lors de l'audience, elle explique que le médecin désigné par les premiers juges s'est placé à la date du 20 juillet 2020, qu'au 1er octobre 2020 son état était stabilisé et soutient que du 1er octobre 2020 au 17 mars 2022 elle était en invalidité de catégorie 1 et qu'à partir du 17 mars 2022 elle devait être placée en invalidité de catégorie 2.
Par conclusions, visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
constater que l'ordonnance de désignation du médecin consultant comporte certaines omissions,
constater que le médecin consultant ne peut éclairer précisément la cour à la date utile des débats,
constater que le médecin consultant de première instance estimait après constatations cliniques que l'état de santé de Mme [T] restait compatible avec une activité professionnelle adaptée notamment avec son métier premier celui de secrétaire notariale,
dire ainsi que l'état de santé de Mme [T] restait en adéquation avec une catégorie 1 d'invalidité au 1er octobre 2020,
dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [T] dans toutes ses demandes.
Elle soutient que l'ordonnance de désignation du médecin consultant est dépourvue de précision sur la mission de ce dernier et indique, de ce fait, que l'avis du docteur [V] ne peut valablement éclairer la présente juridiction.
Lors de l'audience, en réponse aux arguments développés oralement par l'appelante, elle indique que la demande de mise en invalidité de catégorie 2 à compter du 17 mars 2022 ne peut être acceptée dès lors qu'aucune demande de pension n'a été faite à cette date.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur les demandes de constat, lesquelles ne constituent pas une prétention et n'emportent aucune conséquence juridique.
Sur le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie II
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restant, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».
Selon l'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
catégorie I : invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
catégorie II : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
catégorie III : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, l'article R. 341-1 indique que, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 susmentionné, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
En outre, l'état d'invalidité doit être apprécié à la date de la demande.
En l'espèce, il y a lieu de préciser que la demande de reconnaissance d'invalidité de Mme [T] date du 20 juillet 2020, de sorte qu'il convient de se placer à cette date pour apprécier la demande de mise en invalidité de catégorie 2.
Ainsi, la demande de Mme [T] concernant une mise en invalidité de catégorie 2 à la date du 17 mars 2022 ne saurait être retenue ici, aucune demande de pension d'invalidité n'ayant été formulée à cette date.
Partant, la cour constate que le docteur [G], médecin-conseil, a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 par décision du 2 septembre 2020, avec effet au 1er octobre suivant.
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [J], qui s'est placé à la date du 20 juillet 2020 pour rendre son avis, a indiqué ce qui suit : « Madame [T] [M], 56 ans lors de sa demande, a fait une demande directe de mise en invalidité le 20 juillet 2020 par certificat médical rédigé par le médecin traitant le 9 juillet 2020. Selon les éléments du dossier, madame se plaint de gonalgies gauches depuis mai 2009, à l'époque elle avait environ 45 ans, avec une hydarthrose intermittente. Les éléments paracliniques notent en mai 2015 un kyste arthrosynovial de faible volume au niveau du genou c'est un signe de début d'arthrose. En octobre 2015, un IRM qui montre une dysplasie trochléenne de la rotule.
En octobre 2019, l'IRM montrait une fissure du ménisque externe et une atteinte dégénérative du ménisque interne. Elles ont été traitées chirurgicalement. Madame a fait une phlébite post opératoire compliquée d'une embolie pulmonaire bilatérale.
La consultation orthopédique en dernier lieu le 17 juillet 2020 montrait que le genou gauche était en flexion/extension complète, qu'elle avait une contention veineuse en place suite à sa phlébite et il était proposé une viscosupplémentation du genou gauche dans un délai de 6 mois.
Deuxième pathologie, en mai 2019 ; suite à un examen pour épaule douloureuse, on diagnostique un acromion de l'épaule gauche agressif occasionnant une bursite et inflammation à l'intérieur de l'épaule avec épanchement, le tout en rapport avec une arthrose. Je n'ai pas de notion du traitement qui s'est suivi. On a la notion d'une épaule gauche dégénérative. A l'épaule droite, elle a déclaré une maladie professionnelle 57A, consolidée le 19 juillet 2018 avec une IP de 1%. Elle aurait bénéficié à l'époque de deux infiltrations, je n'ai pas de bilan exhaustif. Une demande d'aggravation de l'épaule droit a été formée par le médecin traitant le 9 juillet 2020. A signaler que le médecin conseil n'a pas examiné Madame [T].
Dans les pièces du dossier, on a une consultation qui a été faite en service de médecine du travail au CHR de [Localité 5] ; il dit que compte tenu de l'état clinique généralisé avec un tableau d'arthrose étayé par la situation et les examens complémentaires, et compte tenu du métier exercé, de son âge, il est proposé la mise en invalidité de Mme [T] car le tableau global l'empêche de conduire, de poursuivre son activité professionnelle. Les chances de reconversion sont minimes.
Pour moi, les pathologies de Madame [T], ne l'autorisent plus à être aide-soignante mais elle pourrait faire d'autres activités, comme secrétaire notariale. Il y a une réduction des capacités de travail, je laisse le Tribunal apprécier ».
Le docteur [V], médecin désigné par la présente cour a, le 23 janvier 2023, conclut en ces termes : « A la date du 20/07/2020 l'état de Mme [T] n'était ni consolidé ni stabilisé. Elle n'était pas en mesure d'exercer quelque activité rémunératrice que ce soit.
A la date du 19/08/2020 l'état de Mme [T] n'était ni consolidé ni stabilisé. Elle n'était pas en mesure d'exercer quelque activité rémunératrice que ce soit.
A la date du 17/03/2022 l'état de santé de Mme [T] malgré l'apparition de nouvelles pathologies un an plus tôt apparaissait stabilisé. Elle n'était pas en mesure d'exercer quelque activité rémunératrice que ce soit ».
Le rapport du docteur [V] ne retrace pas un tableau clinique de l'assurée et ce dernier indique que la présente cour ne lui a pas précisé à quelle date il devait se placer pour rendre son avis, de sorte qu'il fait état de plusieurs dates dont seule celle du 20 juillet 2020 est à prendre en compte, cette dernière étant la date de la demande d'invalidité, toutefois à cette date il ne détaille aucunement l'état de santé de l'assurée et se contente de préciser que ce dernier n'était pas stabilisé.
Mme [T] produit des documents médicaux de 2009 à 2023 et notamment, en 2020 des éléments faisant état de nécessité de kinésithérapie et de la réalisation d'infiltration de l'épaule droite, de radiographie et d'IRM du rachis lombaire et du bassin, d'arthroscopie du genou gauche, ou encore un compte-rendu du professeur [L] du 18 juin 2020 indiquant que « je propose une demande de mise en invalidité pour cette patiente car le tableau global l'empêche de continuer à poursuivre son activité professionnelle et les chances de reconversion sont minimes ».
Sans remettre en cause les douleurs de Mme [T] et la réduction indéniable de ses capacités de travail de ce fait, il n'en demeure pas moins que les éléments ainsi produits ne permettent pas de retenir qu'elle était dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle, condition nécessaire pour être classé en invalidité de catégorie 2.
Le professeur [L] mentionne des chances de reconversion minimes, mais non impossibles, le docteur [G], aux termes de son rapport médical d'attribution d'invalidité du 2 septembre 2020 avait retenu une invalidité de catégorie 1 en précisant que Mme [T] « peut néanmoins avoir une activité à temps partiel », et dans l'avis du docteur [J], lequel est clair et circonstancié il y est précisé que l'assurée reste en capacité d'exercer une activité professionnelle de sorte que, conformément à ce qu'on retenu les premiers juges, Mme [T] n'est pas, à la date de sa demande d'invalidité, une invalide absolument incapable d'exercer une activité.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [T] de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'en raison de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En outre, Mme [T] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme [T] de ses demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Déboute Mme [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,