Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°439/2022
N° RG 22/04678 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7GT
S.A. COPY CONCEPT SA
C/
M. [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
SAS C'PRO OUEST venant aux droits de la SA COPY CONCEPT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Virginie DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [I] [T]
né le 21 Janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] [T] a été engagé par la SAS Copy Concept selon un contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2006.
En septembre 2016, la société a été rachetée par le groupe C'PRO.
Le 26 mars 2019, la société Copy Concept (groupe C'Pro) a notifié à M. [T] un licenciement pour motif personnel, la société lui reprochant de ne pas réaliser ses objectifs, un manque de rigueur dans l'organisation et la tenue des rendez-vous ainsi que des erreurs nuisibles à l'image de la société.
Le 17 novembre 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement rendu le 14 octobre 2020, dans l'affaire l'opposant à la société Copy Concept, par le conseil de prud'hommes de Quimper qui a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [I] [T] est justifié;
- Débouté M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T].
La société C'Pro Informatique Ouest C'Pro Ouest, venant aux droits de la société Copy Concept a saisi le conseiller de la mise en état lui demandant de :
- Déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [T] contre Copy Concept et C'Pro Ouest,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [T] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'incident.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Débouté la SAS C'Pro Ouest, venant aux droits de la SA Copy Concept, de ses demandes d'irrecevabilité des prétentions formées par M. [I] [T] dirigées contre la société Copy Concept et la société C'Pro Ouest,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'incident,
- Condamné la SAS C'Pro Ouest, venant aux droits de la SA Copy Concept, aux dépens de l'incident.
La société C'Pro Ouest a présenté une requête en déféré le 20 juillet 2022.
Les dernières conclusions de la société C'Pro Ouest sont en date du 20 juillet 2022. Les dernières conclusions de M. [T] sont en date du 22 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société C'Pro Ouest demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de mise en état du 7 juillet 2022,
- Déclarer irrecevables les prétentions formées par M. [T] contre Copy Concept et C'Pro Ouest,
- Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [T] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'incident.
M. [T] demande à la cour de :
- Dire et juger que le déféré contre l'ordonnance rendue par le conseiller de
la mise en état le 7 juillet 2022 est infondé
- Déclarer les demandes de M. [T] recevables,
- Débouter la société C'PRO OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la Société C'PRO OUEST venant aux droits de la société Copy Concept à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés,
- Condamner la Société C'PRO OUEST venant aux droits de la société Copy Concept aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société C'Pro Ouest justifie qu'à la suite de certains changements de noms, elle s'appelle désormais Koesio Ouest, son numéro d'immatriculation au RCS d'Angers étant inchangé, 319 537 791.
La société C'Pro Ouest fait valoir que les conclusions de M. [T] en date du 9 février 2021 auraient été adressées à la société Copy Concept alors que cette dernière avait disparu du fait de son absorption par la société C'Pro Ouest. Il en résulterait que les prétentions exposées dans ses conclusions seraient irrecevables.
Il résulte des articles L. 123-9, L. 237-2 et R123-69 du code de commerce qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.
La dissolution de la société Copy Concept du fait de l'opération de fusion absorption a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés que le 16 février 2021.
Les conclusions déposées le 9 février 2021 par M. [T] contre la société Copy Concept sont donc recevables.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance et de condamner la société Koesio Groupe, anciennement C'Pro Ouest, aux dépens du déféré ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
- Condamne la société Koesio Ouest, anciennement C'Pro Ouest, à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Koesio Ouest, anciennement C'Pro Ouest, aux dépens du déféré.
Le Greffier Le Président
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