Texte intégral
18/06/2024
ARRÊT N° 241
N° RG 21/03710 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLAP
MN / CD
Décision déférée du 02 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01084
Mme [D]
[R] [S]
S.C.E.A. LES 7 ARPENTS
C/
S.A. CIC SUD OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.E.A. LES 7 ARPENTS
représentée par son gérant Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CIC SUD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 20 janvier 2014, le Cic Sud-Ouest a consenti à la Scea les 7 Arpents (ci-après la Scea), aux fins d'acquisition de matériel agricole, un prêt professionnel n°1005719211 00020009202 d'un montant de 75 000 euros remboursable en 72 mensualités de 1 196,22 euros avec un taux de 3,90 % l'an.
Par acte du même jour, [R] [S], gérant de la Scea, s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de la somme de 90 000 euros comprenant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 107 mois.
Suite à des impayés et par courrier recommandé en date du 7 octobre 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis la Scea en demeure de s'acquitter, sous huitaine, de la somme de 82 624,03 euros au titre des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du même jour, la banque a rappelé à [R] [S] ses engagements de caution.
Le 24 février 2020, le Cic Sud-Ouest a fait assigner la Scea des 7 Arpents, en tant que débitrice principale, et [R] [S], en qualité de caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues outre leur condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, [R] [S] et la Scea des 7 Arpents, régulièrement cités, ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire a :
condamné la Scea les 7 Arpents à payer au Cic Sud-ouest la somme de 92 352,32 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 3,90% l'an sur la somme de 78 828,38 euros à compter du 7 décembre 2019 en remboursement du prêt professionnel n°1005719211 00020009202 du 20 janvier 2014,
condamné [R] [S] en sa qualité de caution, solidairement avec la Scea les 7 Arpents, au paiement de la somme de 90 000,00 euros au titre du prêt professionnel n°10057 1921100020009202 du 20 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
débouté le Cic Sud-Ouest de sa demande de dommages et intérêts,
condamné in solidum la Scea des 7 Arpents et [R] [S] aux dépens de l'instance et autorise Me Aurélie Lestrade, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
dit n'y avoir lieu a indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que le jugement était exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration en date du 24 août 2021, [R] [S] et la Scea les 7 Arpents ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant débouté le Cic Sud-Ouest de sa demande de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Scea les 7 Arpents et [R] [S] sollicitent:
sur la demande contre [R] [S], caution : la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2021 dans son intégralité,
la reconnaissance du caractère disproportionné de l'engagement de [R] [S] au regard de ses revenus et de son patrimoine, et l'impossibilité pour le Cic Sud-ouest de s'en prévaloir,
en conséquence, débouter le Cic Sud-ouest de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de [R] [S],
subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de surendettement intimée par [R] [S],
à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit accordé à [R] [S] la possibilité de s'acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Sur la contestation par la la Scea Les 7 Arpents, la réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2021 en intégralité,
La reconnaissance d'un manquement au devoir de conseil et au devoir de mise en garde de la banque à l'égard de l'emprunteur, client habituel, dont elle connaissait la situation et la fragilité financière,
En conséquence, débouter le Cic Sud-ouest de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Scea Les 7 Arpents,
subsidiairement, la condamnation du Cic Sud-Ouest à payer à la Scea Les 7 Arpents à titre de dommages et intérêts la somme de 92 352,32 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,90 % sur la somme de 78 828,38 euros à compter du 7 décembre 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir et ordonner la compensation de ces dommages et intérêts avec la créance qui serait reconnue au profit de la banque,
à titre infiniment subsidiaire, que la Scea Les 7 Arpents soit autorisée à s'acquitter de sa dette à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause, la condamnation du Cic Sud-Ouest à payer à la Scea Les 7 Arpents la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la même somme de 5 000 euros au profit de [R] [S]
la condamnation du Cic Sud-ouest à supporter les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 10 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles le Cic Sud-Ouest demande, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, l'article 515 du Code de procédure civile et les articles 2288 et suivants du même Code :
la confirmation du jugement entrepris en intégralité à l'exception des chef de dispositif ayant dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et statuant à nouveau sur ce chef et sur les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par [R] [S] et la Scea les 7 Arpents, la reconnaissance de toute responsabilité de la banque envers la Scea et l'absence de caractère disproportionné de l'engagement de caution de [R] [S],
en conséquence, le rejet de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Scea Les 7 Arpents et de [R] [S] à son encontre,
la condamnation solidaire de la Scea Les 7 Arpents et de [R] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation solidaire de [R] [S] et la Scea Les 7 Arpents aux entiers dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Lestrade, Avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur les manquements de la banque à son obligation de mise en garde
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits en cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Scea soutient que le Cic Sud-Ouest a manqué à son obligation de mise en garde à son encontre en ne la prévenant pas de l'inadaptation de ses capacités financières au contrat conclu et des risques d'endettement encourus.
En réplique, la banque rappelle qu'en vertu de son devoir de non immixtion, elle n'a pas à intervenir dans le processus de choix des crédits souscrits et d'interpeller ses clients sur l'opportunité économique de l'opération financée.
Comme le soutient justement le Cic Sud Ouest, le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas d'octroi d'un crédit excessif à un emprunteur non averti. S'il apparaît que le crédit consenti est excessif, la banque peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que l'emprunteur était averti.
Cependant, c'est à l'appelante, qui soutient les manquements de la banque, qu'il revient avant tout d'apporter la preuve de l'inadaptation de ses capacités financières au crédit consenti et du risque d'endettement excessif ainsi que de sa qualité d'emprunteuse non-avertie.
En l'espèce, il n'est communiqué par la Scea aucune pièce relative à son état financier et comptable moment de la conclusion du prêt ou de prévisionnel d'exploitation pour les années suivantes, à l'exception d'un unique extrait de relevé de compte pour le seul mois de janvier 2014 correspondant au déblocage du prêt, consenti pour l'achat de matériel agricole et intégralement utilisé dans le mois.
Ce seul élément ne permet pas à la cour de considérer que la Scea rapporte la preuve du caractère excessif du crédit consenti par rapport à ses capacités financières et le moyen sera écarté sans qu'il soit besoin de considérer sa qualité d'emprunteuse avertie ou non.
En l'absence de caractérisation de faute à l'encontre de la banque, la responsabilité de celle-ci n'est pas engagée et la demande de dommages et intérêts formulée par la Scea Les 7 Arpents à son encontre est rejetée.
Le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Scea les 7 Arpents à payer au Cic Sud-ouest la somme de 92 352,32 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 3,90% l'an sur la somme de 78 828,38 euros à compter du 7 décembre 2019 en remboursement du prêt professionnel n°1005719211 00020009202 du 20 janvier 2014, sera confirmé.
Sur l'engagement de caution de [R] [S] du 20 janvier 2014
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, applicable à l'engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
A défaut de production par la banque de fiche patrimoniale concomitante de l'engagement de caution, il revient à [R] [S] de rapporter la preuve qu'au 20 janvier 2014, l'engagement contracté était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Au soutien de ce moyen, l'appelant ne produit qu'un extrait de compte du 7 juillet 2014 présentant un solde largement débiteur de 335 611,66 euros. Cependant l'examen du document montre que le solde était nul au 19 juin 2014.
[R] [S] produit également son assignation en saisie immobilière de la maison d'habitation dont il était propriétaire à [Localité 6] (31), par la BNP Paribas devant le JEX, du 4 avril 2018, laquelle mentionne qu'il a conclu avec cette banque un prêt de 160 700 euros sur 25 ans le 15 janvier 2010 et que celle-ci l'a déchu du terme au 10 avril 2016 en raison de ses impayés, qu'il restait alors à devoir à l' établissement bancaire la somme de 134 250,70 euros au titre du capital et 8 441,28 euros au titre des intérêts. Lamaison a ensuite été mise à prix pour la somme de 80 000 euros puis vendue 190 000 euros suivant jugement d'adjudication rendu le 30 juin 2022. [R] [S] produit enfin un jugement avant-dire droit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en matière de surendettement mentionnant l'existence d'un autre bien immobilier lui appartenant, en indivision, dans le cadre d'une succession.
Un compte courant pouvant fluctuer en positif comme en négatif, la seule production d'un extrait de compte postérieur à la conclusion de l'engagement de caution, fut-il débiteur à cette date, ne caractérise pas la disproportion manifeste de celui-ci.
Les éléments postérieurs communiqués permettent de constater qu'au 20 janvier 2014, [R] [S] remboursait un prêt se montant encore à environ 144 000 euros et possédait une maison d'habitation vendue en 2022 de
190 000 euros ainsi qu'un second bien d'une valeur inconnue en indivision dans des conditions elles-même ignorées. Ses revenus à l'époque sont inconnus.
Si le cumul du prêt conclu en 2010 et du cautionnement conclu en 2014 portent les engagements de [R] [S] à un montant relativement élevé, force est de constater que celui-ci ne communique manifestement pas en regard l'ensemble des éléments permettant d'apprécier justement sa situation patrimoniale ainsi que ses éventuelles ressources au 20 janvier 2014.
Dès lors, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier la disproportion de son engagement de 90 000 euros au moment de sa conclusion, alors qu'il dispose d'actifs immobiliers dont il tait la valeur estimée à la même date, et n'en rapporte donc pas la preuve. Le moyen de l'appelant tiré de la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa conclusion sera écarté sans qu'il soit besoin de considérer celui de la proportion de son patrimoine au jour de l'appel en paiement.
Le jugement de première instance, en ce qu'il a condamné [R] [S] en sa qualité de caution, solidairement avec la Scea les 7 Arpents, au paiement de la somme de 90 000 euros au titre du prêt professionnel n°100571921100020009202 du 20 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à à compter de son prononcé, sera donc confirmé.
Sur la demande en délais de paiement des appelants
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause.
Tant [R] [S], en son nom propre, que la Scea sollicitent la possibilité de s'acquitter de leurs dettes respectives dans un délai de 24 mois.
La Scea produit un extrait de son compte de résultat pour l'année 2021 démontrant un léger retour à meilleure fortune par rapport à l'année 2020. Elle ne produit aucun élément plus actuel de sa santé financière.
[R] [S] produit ses avis d'imposition pour les années 2020 et 2021 indiquant des revenus annuels de 13 772 euros n'emportant pas imposition la 1ère année et des revenus annuels de 19 993 euros imposables à hauteur de 770 euros pour la 2ème année. Le jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en matière de surendettement n'étant qu'un jugement avant-dire droit suite au refus d'admission par la commission de surendettement du dossier de [R] [S], il ne peut en être tiré de conclusions quant à son admission postérieure au dit régime.
Ces éléments sont insuffisants, la dette est ancienne, aucun paiement n'est intervenu depuis, et au surplus, les échéances de chacun des engagements divisés en 24 mensualités s'élèveraient à un montant que ni la Scea, ni [R] [S] ne sont en mesure de supporter compte tenu des éléments produits.
Dès lors, la cour rejette les demandes en délais de paiement de [R] [S] et de la Scea Les 7 Arpents.
Sur les frais irrépétibles,
La Scea Les 7 Arpents et [R] [S], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Déboute la Scea des 7 Arpents de sa demande de reconnaissance d'un manquement du Cic Sud-ouest à son devoir de mise en garde et de sa demande d'allocation de dommages et intérêts à ce titre,
Déboute [R] [S] de sa demande de reconnaissance du caractère disproportionné de son engagement de caution au jour de sa conclusion,
En conséquence, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes en délai de paiement de la Scea les 7 Arpents et de [R] [S],
Condamne La Scea Les 7 Arpents et [R] [S], in solidum, aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.