Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01965 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUIG
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 5]
C/
[U]
[U] NEE [I]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 28 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 NOVEMBRE 2021 rg n°:
APPELANTE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, la société CITYA FRANCE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [C] [Z] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [G] [E] [U] NEE [I] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
M. et Mme [U] sont propriétaires d'un appartement de type F 4 avec terrasse situé sous le club-house de la piscine dépendant de la copropriété de la RESIDENCE [Adresse 5] sise à [Localité 6]. Suivant leur assignation du 19 juin 2019 aux fins de voir condamner le syndicat de copropriétaires à réaliser les travaux d'étanchéité tels que préconisés par un expert judiciaire, sous astreinte, et de le voir condamner à les indemniser des troubles de jouissance subis, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement en date du 26 novembre 2019, condamné le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] (le SDC) à faire réaliser les travaux d'étanchéité sous astreinte.
Par acte d'huissier délivré le 23 juin 2021, Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [I], épouse [U], ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] devant le juge de l`exécution près le tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de liquidation de l'astreinte, de fixation d'une nouvelle astreinte et de condamnation du SDC à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion du 26 novembre 2019.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] la somme de 25 000 euros.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à une nouvelle astreinte provisoire de 500€ par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification de la présente décision, en cas d'inexécution de l'injonction prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion du 26 novembre 2019.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée par RPVA le 15 novembre 2021 au greffe de la cour, le SDC a formé appel du jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai selon un avis en date du 13 décembre 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 11 janvier 2022.
Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 11 février 2022.
L'affaire a été examinée le 20 septembre 2022, jour de la clôture.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées par RPVA le 12 mars 2022, le SDC demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes, fins ou conclusions,
DIRE qu'ils supporteront seuls les dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNER les époux [U] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ramener le montant de l'astreinte provisoire liquidée à de plus justes proportions,
Débouter les époux [U] de leur demande en fixation d'une astreinte définitive. "
Le SDC expose en substance que, pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 25.000 euros, le premier juge a considéré, à tort, que le syndicat ne justifiait pas en quoi le délai de 10 mois écoulé entre le terme du délai imparti par le jugement avait été nécessaire avant le vote par l'assemblée générale de la réalisation des travaux et que la dépense de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du lot des époux [U] ne pouvait qu'être une charge commune générale à répartir entre tous les copropriétaires et non une charge commune spéciale au bâtiment dit " ensemble de loisirs ".
Selon le SDC, le délai écoulé avant réalisation des travaux correspond au respect des formalités nécessaires pour décider de l'engagement de ceux-ci, notamment le temps de sélection d'une entreprise compétente et disponible, de disposition des fonds appelés auprès de tous les copropriétaires, de convocation de l'assemblée générale annuelle ordinaire qui s'est tenue le 7 octobre 2020 tandis que les fonds ont pu être disponibles à partir de l'échéance du 1er novembre 2020.
Le concluant soutient que les époux [U] ont non seulement accepté de voter pour le financement des travaux au titre des charges spéciales particulières de leur bâtiment, mais ils n'ont pas attaqué la résolution a posteriori s'ils estimaient ne pas avoir à financer à titre principal ces travaux. Les époux [U] n'ayant pas voté contre ne pouvaient pas attaquer la décision de l'assemblée générale.
L'appelant affirme que le juge de l'exécution a privé de toute portée la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 17 octobre 2020 et a nécessairement outrepassé sa compétence et porté atteinte aux dispositions de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965.
A titre subsidiaire, l'appelant plaide que la cour pourra infirmer le jugement querellé au-delà même de la question de la recevabilité d'une contestation implicite de la résolution n° 17 précitée, en ce que la réfection de l'étanchéité mise à la charge du syndicat relève bien des charges communes particulières (ou spéciales) de " l'ensemble de loisirs ".
Et si, depuis le jugement attaqué ayant fixé l'astreinte au montant " déraisonnable " (sic) de 50.000 euros, le syndicat s'est vu contraint de débloquer des fonds qui n'étaient pas affectés à ces travaux afin de pallier la carence des époux [U], le syndicat a été contraint de mettre en péril sa trésorerie et sa saine gestion pour financer les travaux requis. Mais le premier juge a retenu que la piscine et ses abords étant des parties communes générales, la réfection de l'étanchéité de la dalle voisine de la piscine relevait des charges communes générales.
Selon le SDC, les travaux à réaliser concernent l'étanchéité de la couverture du lot privatif des époux [U]. Il s'agit bien d'une partie commune particulière. Le fait que le carrelage de la dalle entourant la piscine et supportant le poolhouse soit une partie commune générale n'est en rien contradictoire avec le fait que l'entretien de l'étanchéité sous-jacente de la dalle, qui ne profite qu'aux lots sous-jacents, soit considérée comme une charge commune spéciale à l'ensemble de lots dit " ensemble de loisirs " et ne soit pas supportée par les copropriétaires des autres bâtiments. De la même façon, l'entretien de la couverture du bâtiment 1 n'est pas financé par les copropriétaires des autres bâtiments. C'est donc à bon droit que le syndic a appliqué la clé de répartition des charges communes particulières à cet ensemble de loisir.
L'appelant considère que si les époux [U] avaient réglé toute leur quote-part, les travaux auraient été exécutés. De même, s'ils avaient contesté la résolution n° 17, le syndic aurait sans doute offert une autre solution. L'ambigüité entretenue par les époux [U] ne pouvait viser qu'à se constituer le moyen d'obtenir des condamnations financières en complément des dommages et intérêts déjà alloués (appel pendant). C'est donc de bonne foi que le syndicat n'a pas pu engager les travaux adéquats faute de fonds disponibles. Aucune astreinte provisoire ne peut être liquidée et, a fortiori, aucune astreinte définitive ne peut être fixée.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, déposées par RPVA le 15 avril 2022, Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [I], épouse [U], demandent à la cour de :
" DECLARER irrecevable le moyen tiré de l'excès de pouvoir du Juge de l'Exécution.
CONFIRMER le jugement entrepris sauf concernant le quantum de la liquidation de l'astreinte.
L'INFIRMER en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] à payer à M. [C] [U] et à Mme [N] [I] épouse [U] la somme de 25 000 €.
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] à payer à M. [C] [U] et à Mme [N] [I] épouse [U] la somme de 50 000 €.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] à payer à M. [C] [U] et à Mme [N] [I] épouse [U] la somme de 4 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens qui comprendront les émoluments de l'article A. 444-32 du de Commerce. "
Monsieur et Madame [U] exposent que le jugement du tribunal de grande instance de SAINT DENIS du 26 novembre 2019 a été signifié le 11 décembre 2019 au SDC, de sorte que les travaux auraient dû être réalisés au plus tard le 11 mars 2020 c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire et ne l'ont pas été, précision apportée que ceux-ci ont commencé seulement le 10 novembre 2021 et devaient être achevés le 10 février 2022, soit avec un retard de 2 ans.
La décision querellée est d'autant plus justifiée que le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] savait depuis des années que de tels travaux étaient nécessaires, l'expert judiciaire, dans son rapport du 23 novembre 2018, mentionnant que " la copropriété a été saisie des désordres d'infiltrations du lot 325 depuis au moins 4 années' "
Selon les intimés, comme l'a précisé le premier juge, l'inexécution de l'obligation de faire ne provient pas en tout ou partie, d'une cause étrangère; le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] ne saurait, à ce titre, alléguer le fait que la réalisation de devis prend du temps, alors que c'est depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 13 novembre 2018 qu'il sait très exactement quels sont les travaux à réaliser pour remédier aux désordres.
Ils font valoir qu'est irrecevable et inopérant le moyen tiré de l'autorité alléguée de la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 17 octobre 2020 qui aurait conduit le juge de l'exécution à outrepasser sa compétence et porté atteinte aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ", en jugeant que les travaux requis concernent les parties communes générales.
Selon les époux [U], le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] a procédé à la réalisation des travaux de réfection des désordres qui doivent s'achever le 10 février 2022, de sorte qu'il ne peut pas soutenir qu'il n'a pu engager les travaux adéquats faute de fonds disponibles. Au 3 juillet 2020, la copropriété disposait d'une trésorerie de 52 295,35 € et d'un fonds travaux de 13 487,89 €.
Le fait pour le syndicat de considérer abusivement que la toiture terrasse de l'appartement des époux [U] serait une partie commune particulière, (toiture terrasse qui constitue les abords de la piscine) n'a aucun emport puisque les infiltrations subies par les époux [U] ont pour origine directe le défaut d'étanchéité de la piscine, qui constitue une partie commune générale.
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Par avis RPVA adressé aux parties le 24 octobre 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur les conséquences de l'application de plein droit de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, prévoyant la suspension du cours des délais en matière civile, notamment des astreintes, à partir du 12 mars 2020 jusqu'au lendemain de la fin de la période protégée.
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE KOMALACAZ, a répondu par message du 3 novembre 2022. L'appelant soutient que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire est bien applicable au litige. L'alinéa 4 de son article 4 dispose clairement que le cours de l'astreinte, qui a pris effet avant le 12 mars 2020, est suspendu jusqu'au 23 juin 2020 inclus. Ainsi, le cours de l'astreinte s'est déroulé comme suit : - 11 mars 2020 soit une journée : Cours normal de l'astreinte ; - Du 12 mars au 23 juin 2020 soit 103 jours : Suspension de l'astreinte :- Du 23 juin 2020 au 28 octobre 2021 : Cours normal de l'astreinte. En conséquence, le cours de l'astreinte a été suspendu pendant 103 jours qu'il convient de retirer du calcul de l'astreinte, si celle-ci devait être prononcée.
Selon le message de Monsieur [U] [C] et Madame [I] [Z] reçu le même jour, le jugement querellé a bien pris en compte les conséquences de la crise sanitaire, qui l'évoque en page 4 in fine du jugement et qui dans ses motifs a précisé que " si, au vu de ses considérations, il convient de constater que l'inexécution du défendeur ne provient pas, en tout ou partie d'une cause étrangère, il y a néanmoins lieu de prendre en considération, dans une certaine mesure, le temps écoulé depuis le début de l'astreinte, savoir le 11 mars 2020 et l'assignation délivrée le 23 juin 2021' " Compte tenu du calcul réel de l'astreinte, aboutissant à la somme de 109.500 euros (du 24 juin 2020 au 23 juin 2021), la demande des époux [U] dans le cadre de leur appel incident de voir liquider l'astreinte à la somme de 50 000 € reste bien en deçà d'une liquidation d'astreinte avec neutralisation de la période juridiquement protégée.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Nonobstant le moyen tiré de l'excès de pouvoir allégué du juge de l'exécution, aucune demande de nullité du jugement n'a été présentée par le SDC lors de sa déclaration d'appel, pas plus que dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur le cours du délai de l'astreinte :
Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis, en date du 26 novembre 2019 condamne le SDC " à faire réaliser les travaux d'étanchéité, tels que préconisés par l'expert aux chapitres II 3-1 et II 3-2 du rapport, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision. "
Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié au SDC, représenté par son syndic en exercice, par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2019.
Aucun appel de cette décision n'est évoqué par les parties.
Ainsi, le délai de l'astreinte a commencé à courir à partir du 11 mars 2020.
Cependant, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a eu pour objet de tirer les conséquences de la propagation du Covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation, sur certains délais. Cette ordonnance comprend un titre Ier consacré aux dispositions générales relatives à la prorogation des délais.
L'article 4 de cette ordonnance prévoit ainsi que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses de déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée. Elles devaient alors prendre effet un mois après cette période, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation d'ici là.
Cet article fixe ensuite le sort des astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 en décidant que leur cours est suspendu pendant la période juridiquement protégée définie à l'article 1 de la même ordonnance et qu'elles reprendraient effet dès le lendemain de la fin de la période protégée.
Il se déduit de ces dispositions exceptionnelles que le cours de l'astreinte prononcée par le tribunal a été suspendu à compter du 12 mars et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de l'état d'urgence, reprenant son effet à partir du lendemain.
Or, le premier juge n'a pas fait application de la suspension de plein droit du délai de l'astreinte à partir du 12 mars 2020, calculant celui-ci à partir du 11 mars 2020 jusqu'à la date de l'introduction de l'instance en liquidation le 23 juin 2021.
Ainsi, le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Mais, selon l'article 1er de l'Ordonnance N° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, la fin de la période protégée a été fixée au 23 juin 2020 inclus, modifiant les premières dispositions résultant de l'Ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Puis, ce délai a recommencé à courir à partir du 24 juin 2020, fin de la période protégée, jusqu'au 23 juin 2021, jour de l'introduction de l'instance, soit 365 jours. A ce total, il importe d'ajouter la journée du 11 mars 2020, début de l'astreinte, et le 12 mars 2020, jour de la suspension du cours de l'astreinte.
La cour observe aussi que le jugement ayant fixé l'astreinte provisoire dont est demandée la liquidation n'a pas envisagé de terme à celle-ci.
Il s'est donc écoulé 366 jours au titre de l'astreinte fixée par le jugement en date du 26 novembre 2019.
La liquidation de l'astreinte provisoire aboutirait alors à la somme de 109.800 euros, sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, même si les intimés, appelants incident réclament la somme de 50.000 euros à ce titre.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, le SDC invoque des moyens de défense inopérants puisqu'il tente de justifier son retard dans l'exécution de ses obligations par des circonstances internes inhérentes au fonctionnement du Syndicat de copropriétaires, circonstances qui ne peuvent être interprétées comme provenant d'une cause étrangère.
Toutefois, il est aussi certain que le fonctionnement ordinaire d'un syndicat de copropriétaires exige plusieurs formalités et le respect de délais procéduraux que l'appelant fait justement valoir comme des difficultés sérieuses, notamment en ce qui concerne les délais de convocation des assemblées générales, de recherche des entreprises et de validation des devis après autorisation de l'organe délibérant ainsi que le vote des dépenses de la collectivité.
A cet égard, il est aussi constant que l'état d'urgence sanitaire a pu compliquer la recherche des entreprises prestataires des travaux, constituer une impossibilité de convoquer une assemblée générale extraordinaire alors que l'assemblée générale ordinaire semble se tenir au cours du mois d'octobre de chaque année et que le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 octobre 2020 a, notamment, adopté la gestion du syndic pour l'exercice 2019 en lui donnant quitus (résolutions N° 5 et N° 6) puis en décidant de réaliser des travaux de réfection du toit terrasse de la piscine (résolution N° 17).
Comme l'a parfaitement motivé le premier juge, le SDC ne justifie pourtant pas des prétendues difficultés qu'il aurait rencontrées pour entreprendre ces diligences avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti puisque ce délai de trois mois expirait juste avant le début de l'état d'urgence sanitaire déclaré à partir du 12 mars 2020 par la loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 " d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ", du décret n° 2020-293 du même jour pour faire face à l'épidémie de COVD-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de l'Ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Ainsi, le SDC est mal fondé à invoquer les circonstances de vote de la résolution N° 17 de l'assemblée générale du 7 octobre 2020 alors que la lecture du procès-verbal confirme que le sujet de l'astreinte n'a pas été abordé lors de ce vote et qu'il importe peu qu'il existe, à supposer qu'elle soit démontrée, une contradiction entre la décision de liquidation d'une astreinte rendue par un jugement définitif, puisque le SDC n'en a pas fait appel, et cette résolution qui a été décidée postérieurement, près de onze mois après sa signification.
L'astreinte a pour but d'assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle et pas d'enrichir le créancier de cette obligation.
La nature (collective) du débiteur de l'obligation, celle des travaux d'étanchéité importants sur des parties communes, les difficultés sérieuses posées par la suspension des délais pendant la crise sanitaire et l'impossibilité de réaliser les travaux dès la reprise du 23 juin 2021, imposent de ne pas pénaliser l'ensemble des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] alors que les parties admettent que les travaux ont été achevés en 2022 (conclusions des intimés).
A raison de 1.500 euros par mois de retard, correspondant en réalité à une moyenne de 50 euros par jour, l'astreinte peut donc être liquidée à la somme de 18.300,00 euros pour 366 jours.
Le SDC sera donc condamné à payer cette somme à Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [I], épouse [U].
Sur les autres demandes :
Le SDC supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [Z] [I], épouse [U], une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de ceux déjà alloués par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] à payer à Monsieur [C] [Z] [P] [U] et Madame [N] [I], épouse [U], la somme de 18.300,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 26 novembre 2019;
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] à payer à Monsieur [C] [Z] [P] [U] et Madame [N] [E] [I], épouse [U], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT