Texte intégral
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSOS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 09 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [A] [T], né le 29 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 09 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [A] [T] ayant pris effet le 09 février 2024 à 15h15 ;
Vu la requête de M. [A] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [A] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 11h50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [A] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 février 2024 à 15h15 jusqu'au 10 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2024 à 09h08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine et Loire,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [A] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [A] [T] a été placé en rétention administrative le 9 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [A] [T] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 février 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [A] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue :
- l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention tenant au défaut d'assistance par un avocat, au défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier TAJ, à la violation de l'article L813-12 alors qu'il a été menotté sans qu'il ne soit démontré sa dangerosité,
-l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement et à son insuffisance de motivation.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [A] [T] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Indre et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [A] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur le défaut d'assistance par un avocat lors de la garde à vue
S'il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue en date du 8 février 2024 établi de 16h55 à 17h que M. [A] [T] a indiqué « désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'au début de la prolongation » et souhaiter un avocat commis d'office, ainsi que relevé par le premier juge, lors de son audition du 8 février de 23h15 à 23h55, l'intéressé a bien été assisté d'un avocat, en l'occurrence Maître [B], auquel il a été rappelé qu' 'il ne pourrait pas intervenir durant l'audition mais qu'il pourra poser des questions au mis en cause et remettre des observations par écrit qui seront annexés au procès-verbal', lequel mentionne en outre en dernière page que ce dernier n'avait « ni question à poser ni observation à formuler » et la mention au procès-verbal de fin de garde à vue selon laquelle il a été entendu sans la présence de son avocat, ne peut qu'être constitutive d'une erreur matérielle, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier TAJ
Il résulte du procès-verbal établi le 8 février 2024 par M. [M] [R], agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du Commissaire de Police, chef du SDSP de [Localité 5], que M. [A] [T] a été placé en garde à vue avec un comparse, M. [X] [Z], tous deux suspectés d'avoir commis un vol en réunion le 7 février 2024 à 19h30, qu'ils étaient désignés par la victime et interpellés le 8 février 2024 à 16h35, puis présentés à l'officier de police judiciaire, qu'une recherche a été effectuée au fichier des personnes recherchées et leur identité a été confirmée, après consultation du fichier TAJ(traitement d'antécédents judiciaires).
Il ne peut être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé aux consultations puisqu'elle est clairement identifiée et qu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée.
De plus, aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Dès lors que M. [A] [T] ne justifie d'aucun grief, l'argument est d'autant plus inefficace.
Sur la violation de l'article L813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le premier juge a très justement retenu l'inopérance de ce moyen, dès lors que l'article invoqué à vocation à s'appliquer aux personnes placées en retenue et non à celles soumises à une mesure de garde à vue, ayant par ailleurs relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune atteinte portée à la dignité humaine au cours de la garde à vue.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention
Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention.
Le dossier de la préfecture contient l'arrêté donnant délégation de signature à M. [D] [J], secrétaire général par intérim de la Préfecture d'Indre-et-Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ladite Préfecture le 27/12/2023, prévoyant notamment en son article 2 que : « délégation de signature est donnée à M. [D] [J] à l'effet de signer tous arrêtés ['] relevant des attributions de l'État dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative ou spéciale, de la préfète, y compris :
- les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; » ;
- les saisines du juge des libertés et de la détention en application des titres III et IV du livre VII et de l'article L.751-5 du même code ; »,
et en son article 3 qu' : « En cas d'absence ou d'empêchement de M. [D] [J], la délégation de signature qui lui est consentie à l'article 2 sera exercée par Mme [F] [I], directrice de cabinet, par M. [K] [V], sous-préfet de [Localité 1] ou par M. [W] [O], sous-préfet de [Localité 2] ».
L'apposition de la signature de Mme [F] [I] sur la requête aux fins de prolongation présupposant l'empêchement de l'autre délégataire par préférence, le retenu ne rapportant pas la preuve contraire.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Sur l'insuffisance de motivation
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [A] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment qu'il déclare une présence sur le territoire français depuis 2015, sans justifier d'aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative et s'y maintenant donc de façon irrégulière, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 3 juillet 2021 et le 28 décembre 2022 et d'assignation à résidence les 5 juillet 2021, 5 juillet 2022 et le 21 juillet 2023, qu'il n'a pas déféré à ses obligations de pointage, qu'il est défavorablement connu des services de police ayant été interpellé à plusieurs reprises en 2022 et 2023 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de maintien irrégulier sur le territoire français, de dégradation de biens d'autrui, de harcèlement de personnes étant conjoint, suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours et de dégradation des conditions de vie altérant la santé, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il se déclare par ailleurs célibataire, père d'un enfant mineur dont il n'a pas la charge, être sans profession ni ressources, sans-domicile-fixe, vivant habituellement à [Localité 5], qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, laquelle comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Dès lors M. [A] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et le préfet a pu retenir qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Sur la demande de prolongation
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [A] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Février 2024 à 10 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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