Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01321 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC3K
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2024, à 17h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 02 octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [D] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [L] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 14 mars 2024 à 16h18 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2024, à 15h35, par M. [C] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'un défaut de mention de la date de notification de l'arrêté de placement en rétention, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, que, comme le soutient le conseil de la préfecture, l'intéressé ne peut venir prétendre ne pas connaître ladite date dès lors qu'il mentionne celle-ci dans ses écritures, en ces termes 'j'ai été notifié d'un arrêté de placement en rétention administrative le 13 mars 2024 à 16h18 au commissariat de la Courneuve'; sur le 3ème moyen tiré d'un défaut de diligence vers les autorités italiennes, que, de fait il s'agit d'une contestation du pays de réacheminement, or, ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; quant à la demande d'assignation à résidence, les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes comme l'a indiqué le premier juge dès lors qu'il ne peut justifier d'un domicile effectif, certain et stable en France, le domicile du Bourget n'étant plus envisageable au regard des faits ayant conduit au placement an garde à vue de l'intéressé.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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