Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50723 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YK6
N° : 8-CB
Assignation du :
23 janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS - #D0108
DEFENDERESSE
La société HOTARU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0143
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 31 octobre 2027, l'indivision [P] représentée par madame [C] [P], aux droits de laquelle vient la SCI 18 RODIER, a consenti à la société HOTARU, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.000 euros hors charges et hors taxes, avec clause d'indexation, outre une provision sur charges de 125 euros, le tout payable mensuellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, le 25 février 2020, un commandement de payer la somme de 6.993,30 euros, et le 13 octobre 2020, un commandement de payer la somme de 13.462,33 euros au titre de l'arriéré locatif, ces commandements visant la clause résolutoire.
Par suite de l'assignation délivrée le 10 décembre 2020 aux fins principales de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation par provision au paiement de l'arriéré locatif, les parties ont régularisé un accord.
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, la SCI 18 RODIER a fait délivrer à la société HOTARU, par exploit du 20 novembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 4.658,66 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 23 janvier 2024, fait citer la société HOTARU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef de la totalité des locaux loués, dès signification de l'ordonnance à intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse,
- condamner à titre provisionnel la société HOTARU au paiement des causes du commandement du 20 novembre 2023,
- la condamner à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, soit 2.111,73 euros mensuels charges comprises, et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, ce à compter du 20 décembre 2023 et jusqu'à libération des lieux,
- la condamner en conséquence à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.375,74 euros selon décompte du 3 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus,
- condamner la société HOTARU au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.
La demanderesse, représentée, indique que les causes du commandement de payer ont été réglées, mais que persiste un arriéré de deux termes de loyer. Elle maintient ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prend acte du chèque remis à l'audience par la défenderesse, sous réserve de son encaissement, et indique qu'elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles car elle a dû diligenter une procédure aux mêmes fins que la présente en 2021.
La société HOTARU, représentée, remet un chèque d'un montant de 4.375,74 euros afin d'apurer la dette locative, terme de février 2024 inclus. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 cpc et s'en remet sur les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Par note en délibéré autorisée, la SCI 18 RODIER a confirmé le 18 mars 2024 le bon encaissement du chèque de 4.375,74 euros remis à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire prévoyant en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 20 novembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittés dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions d'acquisition de plein droit de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 décembre 2023.
Sur les demandes de provision et de délais de paiement rétroactifs
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il résulte des débats et de la note en délibéré communiquée par la bailleresse que l'arriéré locatif a d'un montant de 4.375,74 euros à la date de l'audience, a été intégralement apuré.
Dès lors, compte-tenu de la situation de la société HOTARU, de ses efforts de paiement depuis la délivrance du commandement de payer, et de sa bonne foi, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 18 mars 2024 et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 20 décembre 2023, de constater que les délais de paiement accordés ont été respectés et que par conséquent, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes subséquentes de la SCI 18 RODIER relatives à l'expulsion, la séquestration des meubles et la fixation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la société HOTARU sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La dette n'ayant été apurée que sous l'effet de l'assignation délivrée aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et la bailleresse ayant du initier en 2021 une précédente instance aux mêmes fins, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société HOTARU au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 20 décembre 2023,
Accordons à la société HOTARU des délais de paiement rétroactifs jusqu'au 18 mars 2024 pour s'acquitter de l'arriéré locatif de 4.375,74 euros, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés,
Constatons que les délais de paiement ont été respectés et l'arriéré locatif réglé et disons que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI 18 RODIER relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du preneur, au sort des meubles, et à la fixation d'une indemnité d'occupation,
Condamnons la société HOTARU à payer à la SCI 18 RODIER une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société HOTARU aux dépens, quoi comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023 (154,75 euros),
Disons n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS