Texte intégral
-N° RG 22/01753 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCZS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Avril 2022
APPELANT :
Me [V] [T] - Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. TSALACH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 06/02/2023
INTIME :
Monsieur [R] [L]
Chez SOS Solidarité
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007962 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Assigné en intervention forçée :
AGS-CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 06/02/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] a été engagé par la société Tsalach exerçant antérieurement sous l'enseigne Schwarzmann-fibre le 18 mai 2020 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicien.
Une rupture du contrat de travail étant intervenue en octobre 2020, par requête reçue le 18 mai 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir dire qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 octobre 2020, dit que la moyenne des salaires de M. [L] s'élevait à 1 163 euros et condamné la société Tsalach à payer à M. [L] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 536,81 euros bruts
congés payés afférents : 53,68 euros bruts
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 490 euros nets
rappel de salaire du mois d'août 2020 : 104,69 euros nets
rappel de salaire du mois de septembre 2020 : 1 165,20 euros bruts
congés payés afférents : 116,52 euros bruts
rappel de salaire du 1er au 8 octobre 2020 : 371 euros bruts
congés payés afférents : 37 euros bruts
solde de tout compte : 493,10 euros nets
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- débouté M. [L] de sa demande formulée à titre subsidiaire,
- ordonné à la société Tsalach de remettre à M. [L] sous astreinte de 50 euros par jour et par document modifiés et conformes à la décision, l'attestation Pôle emploi, bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2020, certificat de travail, et ce, à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à la remise de tous les documents, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire, sauf pour les dommages et intérêts,
- condamné la société Tsalach aux entiers dépens.
La société Tsalach a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2022.
Par conclusions remises le 27 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Tsalach demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formulée à titre subsidiaire et statuant à nouveau, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande à ce que les montants accordés soient réduits à de plus justes proportions.
Sur assignation de M. [L], la société Tsalach a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 19 janvier 2023 et M. [V] [T] a été désigné mandataire liquidateur.
Par actes du 6 février 2023, M. [L] a assigné en intervention forcée l'AGS-CGEA de [Localité 5] ainsi que M. [V] [T], ès qualités, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tsalach les sommes qui lui ont été accordées par le jugement de première instance, et à titre subsidiaire sur la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la cour considérait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance à la somme de 1 163 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
- en tout état de cause, débouter la société Tsalach de l'ensemble de ses demandes, fixer la créance de Me Laëtitia Roussineau au passif de la liquidation judiciaire de la société Tsalach à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la société Tsalach aux entiers dépens et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5] et à M. [V] [T], ès qualités.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Aussi, et alors que la société Tsalach a relevé appel le 27 mai 2022 du jugement la condamnant à payer à M. [L] un certain nombre de sommes au titre d'un rappel de salaires et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avant d'être placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 19 janvier 2023, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par M. [L] en cause d'appel le 6 février 2023 n'a pas constitué avocat, la cour d'appel doit répondre aux conclusions déposées par cette dernière, peu important l'absence de constitution de son liquidateur pourtant appelé dans la cause.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [L] explique que n'étant pas payé de son salaire du mois d'août, il a relancé son employeur qui l'a renvoyé chez lui le 23 septembre, qu'il est donc allé voir une assistante sociale qui a contacté le gérant de la société, M. [C] [O] [W], et que, contre toute attente, celui-ci lui a adressé le 8 octobre 2020, via whatsapp, une mise en demeure faussement datée du 30 septembre lui demandant les raisons de son absence depuis le 19 septembre mais aussi une convocation à entretien préalable et une lettre de licenciement datée du 22 octobre 2020 visant une absence injustifiée depuis le 19 septembre.
Aussi, considérant que la société Tsalach a ainsi manifesté sa volonté de le licencier, et ce, sans apporter la preuve qu'il aurait été en absence injustifiée, ni qu'il lui aurait été adressé le courrier de mise en demeure du 30 septembre, il considère que c'est à cette date que la rupture est intervenue et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il ait lui même envoyé une lettre de démission le 12 octobre 2020, laquelle lui a été extorquée par son employeur qui a profité de sa situation précaire pour être nouvellement arrivé en France.
En réponse, la société Tsalach explique que si elle a envoyé une lettre de licenciement datée du 22 octobre 2020 par message whatsapp du 8 octobre 2020 de manière un peu maladroite, ce n'était que pour avertir M. [L] de ce qu'il risquait en cas d'abandon de poste, sans cependant manifester aucune volonté de rompre le contrat à cette date, ce qui est d'ailleurs démontré par l'envoi de la lettre de démission de M. [L] quelques jours plus tard alors qu'il voulait quitter au plus vite les effectifs, sans effectuer de préavis, comme le démontrent les échanges avec son assistante sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par message whatsapp, la société Tsalach a transmis le 7 octobre 2020 à M. [L] des informations relatives aux modalités d'une rupture conventionnelle, puis le 8 octobre 2020, des pièces jointes consistant en une mise en demeure du 30 septembre l'invitant à s'expliquer sur les raisons de son absence depuis le 19 septembre et lui précisant qu'à défaut, il serait contraint de le convoquer à un entretien préalable à licenciement, mais aussi une convocation à entretien préalable à licenciement datée du 12 octobre 2020 et enfin une lettre de licenciement datée du 22 octobre 2020 fondée sur son absence injustifiée depuis le 19 septembre, étant précisé que ces documents n'étaient accompagnés d'aucun mot explicatif.
Aussi, en transmettant un tel courrier, sans autre explication, il convient de retenir que la société Tsalach a manifesté sa volonté de rompre le contrat à cette date, sans que les échanges entre l'assistante sociale et M. [O] [W], gérant de la société Tsalach, ne permettent de modifier cette appréciation dès lors que s'il est exact qu'elle se renseignait pour permettre un départ rapide de M. [L] sans préavis, ils sont néanmoins tous postérieurs à cet envoi pour être datés du 12 octobre 2020, soit à une date où M. [L] pense qu'il va être licencié dix jours plus tard pour faute grave.
Ayant néanmoins transmis un courrier de licenciement, il convient d'examiner si ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, s'il est produit un courrier daté du 30 septembre 2020 invitant M. [L] à s'expliquer sur les raisons de son absence depuis le 19 septembre, il n'est cependant aucunement justifié de son envoi avant le 8 octobre et ce, alors même qu'il est mentionné sur ce courrier qu'il aurait été envoyé en recommandé et que la société Tsalach fait valoir qu'il n'aurait pu être distribué en raison d'une adresse erronée.
En outre, et contrairement à ce qu'indique la société Tsalach, le mail émanant de la société Sogetrel n'évoque qu'une demande de transmission de l'habilitation électrique de M. [L] et son mécontentement quant à ses prestations sans évoquer à aucun moment une quelconque absence.
Aussi, et s'il n'est pas contesté que M. [L] a été absent à compter du 23 septembre, pour autant, la société Tsalach, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas lui avoir fourni du travail à compter de cette date.
Dès lors, et alors que l'unique grief fait à M. [L] consiste en son absence injustifiée depuis le 19 septembre 2020, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé à M. [L] la somme de 536,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 53,68 euros au titre des congés payés afférents, les dites sommes devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire compte tenu de l'évolution du litige.
Au contraire, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation maximale d'un mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté de moins d'un an, il convient d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de M. [L] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 000 euros, aucune pièce probante n'étant versée pour justifier un préjudice plus ample.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [L] soutient qu'il ne lui a été versé que la somme de 1 000 euros au titre de son salaire du mois d'août alors qu'il devait percevoir 1 104,69 euros nets et qu'il ne lui a même plus été versé ses salaires de septembre et octobre, et ce, alors qu'il a travaillé jusqu'au 23 septembre, date à compter de laquelle son employeur a refusé de lui fournir du travail, aussi, réclame t-il le paiement du reliquat de salaire dû pour le mois d'août, ainsi que le paiement de son salaire du 1er septembre au 8 octobre 2020.
En réponse, la société Tsalach fait valoir que M. [L] ne démontre en aucune manière qu'il se tenait à sa disposition, étant rappelé qu'il n'a pas répondu au courrier de mise en demeure du 30 septembre qui lui a été adressé.
Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier du paiement du salaire mais aussi de la réalité des absences injustifiées décomptées, il ne peut qu'être relevé que la société Tsalach ne produit aucune preuve du paiement des salaires au-delà de la somme de 1 000 euros que M. [L] reconnaît avoir perçu, ni davantage des absences injustifiées de ce dernier comme développé précédemment.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'ensemble des demandes de M. [L] au titre des rappels de salaire et congés payés afférents sollicités pour les mois d'août, septembre et octobre 2020 et de les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Tsalach.
Sur le paiement du solde de tout compte
Relevant que la société Tsalach ne lui a jamais remis le certificat de congés lui permettant d'obtenir paiement de ses droits auprès de la caisse proBTP, M. [L] sollicite le paiement de ses congés payés tels que mentionnés sur son solde de tout compte pour un montant de 493,10 euros, demande à laquelle s'oppose la société Tsalach en faisant valoir que le paiement doit être effectué par la caisse proBTP et non par l'employeur.
Alors qu'il résulte de l'article D. 3141-9 du code du travail que l'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services, ce dont ne justifie pas la société Tsalach.
Aussi, ne lui permettant pas de faire valoir ses droits auprès de la caisse proBTP, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L] à hauteur de 493,10 euros.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à M. [T], ès qualités, de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision et ce, dans la limite de six mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte.
Par ailleurs, il doit être relevé que la cour ne statuant que sur les demandes reprises au dispositif, il n'y est pas sollicité la régularisation auprès des organismes sociaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [T], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de débouter la société Tsalach de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [T], ès qualités, à payer à Me Laëtitia Roussineau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la remise des documents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et vu l'évolution du litige,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Tsalach la créance de M. [R] [L] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 000 euros ;
Fixe les autres sommes allouées par les premiers juges au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Tsalach ;
Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles;
Ordonne à M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Tsalach, de remettre à M. [R] [L] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois;
Dit n'y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Tsalach, aux entiers dépens ;
Condamne M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Tsalach, à payer à Me Laëtitia Roussineau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la SASU Tsalach de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente