Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GU5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Janvier 2021, RG 17/00888
Appelants
M. [N] [Z]
né le 16 Mai 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19]
Mme [E] [M]
née le 17 Novembre 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 19]
Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [P] [U]
né le 27 Août 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 19]
Mme [F] [T]
née le 16 Octobre 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 19]
Représentés par la SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur [P] GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Z] et Mme [E] [M] sont propriétaires d'une maison mitoyenne et d'un terrain attenant à [Localité 13] (Savoie), cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
M. [P] [U] et Mme [F] [T] sont propriétaires de trois parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 16] et [Cadastre 1], contiguës des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal d'instance de Chambéry a ordonné une expertise aux fins de bornage des deux propriétés précitées et désigné M. [L] [X] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2017.
Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement rendu le 13 novembre 2018, le tribunal d'instance de Chambéry a essentiellement homologué la solution n° 2 proposée par l'expert et fixé les limites des parcelles conformément au plan correspondant, M. [X] étant chargé de procéder à l'implantation des bornes.
Parallèlement, par actes délivrés le 22 mai 2017, M. [Z] et Mme [M] ont fait assigner M. [U] et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'obtenir :
- qu'il soit jugé que l'espace situé au Nord Ouest de la parcelle [Cadastre 15] appartenant à M. [U] et Mme [T] correspondant à la bande rouge intitulée «passage» sur l'acte passé le 4 septembre 1934 constitue une partie indivise entre eux,
- désigner M. [X] pour procéder à un document d'arpentage permettant de délimiter la parcelle et de lui attribuer un numéro,
- subsidiairement dire que la propriété des défendeurs est grevée d'une servitude de passage conformément à la mention figurant dans l'acte du 4 septembre 1934,
- dire que M. [U] et Mme [T] devront laisser libre le passage et procéder à la suppression du portail mis en place,
- condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours d'instance ils ont complété leurs demandes en sollicitant notamment la publication du jugement au service de la publicité foncière.
M. [U] et Mme [T] se sont opposés aux demandes et formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, outre une indemnité procédurale.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
rejeté la demande de M. [Z] et Mme [M] tendant à voir juger que l'espace situé au Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 15] correspondant à la bande rouge intitulée «passage» sur l'acte du 4 septembre 1934, constitue une partie indivise entre les parties,
rejeté la demande de M. [Z] et Mme [M] tendant à voir désigner M. [X] pour procéder à un document d'arpentage permettant de délimiter la parcelle et de lui attribuer un numéro cadastral,
rejeté la demande des mêmes tendant à dire que la propriété de M. [U] et Mme [T] est grevée d'une servitude de passage conformément à la mention figurant dans l'acte du 4 septembre 1934 située en partie Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 15] sur une largeur de trois mètres au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2],
rejeté la demande de M. [Z] et Mme [M] tendant à voir dire que M. [U] et Mme [T] devront laisser libre le passage et supprimer le portail dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
rejeté la demande de publication du jugement,
rejeté la demande en dommages et intérêts de chacune des parties,
condamné M. [Z] et Mme [M] à payer à M. [U] et Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner les mêmes aux dépens avec distraction au profit de la SCP Coutin.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [Z] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2022, puis par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 19 décembre 2022 (dispositifs identiques), auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] et Mme [M] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 701 du code civil,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [Z] et de Mme [M] tendant à voir dire que la propriété de M. [U] et Mme [T] est grevée d'une servitude de passage conformément à la mention figurant dans l'acte du 4 septembre 1934 située en partie nord-ouest de la parcelle [Cadastre 15] sur une largeur de trois mètres au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2].
- rejeté la demande de M. [Z] et de Mme [M] tendant à voir dire que M. [U] et Mme [T] devront laisser libre le passage et procéder à la suppression du portail mis en place dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- rejeté la demande de M. [Z] et de Mme [M] tendant à voir ordonner la publication par la partie la plus diligente du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière,
- rejeté la demande de M. [Z] et de Mme [M] tendant à la condamnation, de M. [U] et de Mme [T] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné conjointement M. [Z] et Mme [M] à payer à M. [U] et à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné conjointement M. [Z] et de Mme [M] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Coutin,
En conséquence,
juger que la propriété M. [U] et Mme [T] est grevée d'une servitude de passage conformément à la mention figurant dans l'acte du 4 septembre 1934 située en partie Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 15] sur une largeur de trois mètres au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2] et conformément aux mentions figurant dans le titre de propriété de M. [Z] et Mme [M],
juger que M. [U] et Mme [T] devront laisser libre le passage et procéder à la suppression du portail mis en place dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
ordonner la publication par la partie la plus diligente du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière,
condamner M. [U] et Mme [T] à payer M. [Z] et Mme [M] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [Z] et Mme [M] de toutes leurs demandes contre M. [U] et Mme [T] (sic),
condamner M. [U] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] et Mme [T] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 544 du code civil,
Vu également l'article 701 du code civil,
dire la demande de M. [Z] et de Mme [M] relative à l'existence d'un passage commun résultant notamment de l'acte de partage du 4 septembre 1934, totalement irrecevable et non fondée,
de même, dire la demande de M. [Z] et de Mme [M] relative à l'existence d'une servitude de passage résultant tant de l'acte du partage du 4 septembre 1934 que de la configuration des lieux que du titre de propriété de M. [Z] et Mme [M] totalement irrecevable et non fondée,
les débouter intégralement des fins de leurs prétentions,
dire également irrecevables et non fondées les demandes de M. [Z] et de Mme [M] en suppression du portail posé par M. [U] et Mme [T] sur la parcelle leur appartenant cadastrée section [Cadastre 15], commune de [Localité 13],
dire n'y avoir lieu à publication de la décision à intervenir auprès des services de la publicité foncière,
les en débouter,
dire enfin la demande de M. [Z] et de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'ils invoquent totalement irrecevable et non fondée,
les en débouter,
Recevant l'appel incident de M. [U] et de Mme [T], le déclarer fondé ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné conjointement M. [Z] et Mme [M] à payer une indemnité de 2.000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner conjointement M. [Z] et Mme [M] à payer à M. [U] et à Mme [T] en réparation à titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée d'un montant de 10.000 euro tant au titre de leur action devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel,
condamner également les mêmes et avec la même solidarité à payer indivisément à M. [U] et Mme [T], au titre de la procédure d'appel, la somme de 4.800 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner également conjointement et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Coutin sur le fondement de l'article 699 du même code.
L'affaire a été clôturée à la date du 19 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 2 mars 2023.
Le 19 décembre 2022, le conseil de M. [U] et Mme [T] a sollicité que soient écartées des débats les conclusions et les pièces notifiées pour les appelants le même jour, jour de la clôture, comme tardives. Cette demande a été réitérée à l'audience du 3 janvier 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces des appelants
En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leur prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les intimés ont sollicité que les conclusions récapitulatives n° 2 des appelants, notifiées, avec deux nouvelles pièces, le jour de la clôture, soit le 19 décembre 2022, soient écartées des débats.
Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l'affaire à l'audience du 3 janvier 2023, avec une clôture devant intervenir le 5 décembre 2022, par message du 10 février 2022.
Alors que les intimés avaient conclu le 7 janvier 2022, ce n'est que le 2 décembre 2022, soit onze mois plus tard, que les appelants ont à nouveau conclu, trois jours avant la clôture.
Pour permettre aux intimés d'y répondre, la clôture a alors été reportée et fixée en dernier lieu au 19 décembre 2022.
Les intimés ont conclu en réponse le 15 décembre 2022, puis les appelants ont à nouveau conclu le 19 décembre 2022 à 11h37, soit le jour même de la clôture, en produisant deux nouvelles pièces, lesquelles sont datées du 5 janvier 2016 et du 18 février 2021.
Il résulte de ce qui précède qu'en communiquant tardivement des conclusions, avec des pièces nouvelles, qui auraient pu être produites bien avant, les appelants n'ont pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas les intimés en mesure d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre avant la clôture.
En conséquence, les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées pour M. [Z] et Mme [M] le 19 décembre 2022 et leurs pièces n° 16 et 17 seront purement et simplement écartées des débats.
Seules seront prises en compte les conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2022 et les 15 premières pièces communiquées par M. [Z] et Mme [M].
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage
En application de l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Selon l'article 686, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Enfin, l'article 691 dispose que, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.
Il est de jurisprudence constante que la création ou l'existence d'une servitude conventionnelle au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.
M. [Z] et Mme [M] soutiennent que, en vertu du partage réalisé par acte du 4 septembre 1934, leur maison, cadastrée aujourd'hui [Cadastre 2], bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage d'une largeur de trois mètres sur la parcelle [Cadastre 15] appartenant à M. [U] et Mme [T].
Ils n'invoquent plus devant la cour l'existence d'une propriété indivise du passage revendiqué (les dispositions du jugement sur ce point n'étant pas critiquées), mais prétendent à l'existence d'un passage «commun», dont la qualification juridique n'est pas précisée.
L'acte du 4 septembre 1934, sur lequel les appelants fondent leurs prétentions, a divisé la parcelle anciennement [Cadastre 10] en trois, à savoir :
- pour partie la propriété aujourd'hui [Cadastre 2] (lot 1 avec [Cadastre 4] aujourd'hui [Cadastre 3] et d'autres parcelles non concernées), appartenant à M. [Z] et Mme [M],
- pour partie D 1170 appartenant à M. [U] et Mme [T] (lot 2 avec [Cadastre 7], [Cadastre 8] et 806 aujourd'hui incluses dans D 726, et d'autres parcelles non concernées),
- pour partie encore le bâtiment constituant la maison des appelants (et aujourd'hui réintégrée dans la parcelle [Cadastre 2]), constituant le lot 3 avec des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (aujourd'hui réunies en D 730).
Cet acte stipule que «pour la desserte des parcelles de jardin cadastrées sous les [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [...], et des parcelles situées sous la grange cadastrées sous les n° [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9] [...] et pour accéder aux parcelles dites «sous Rubaud» les copartageants ont convenu de laisser entre les bâtiments un passage à talons et à voiture de trois mètres de largeur. Ce passage est indiqué au plan annexé par deux traits à l'encre rouge, et par un pointillé à l'encre rouge, sur les lots n° [Cadastre 7], [Cadastre 8]».
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la parcelle divisée [Cadastre 10] n'est pas désignée comme fonds dominant, ni pour sa partie incluse dans le lot n° 1 du partage, ni pour celle incluse dans le lot n° 3, seules les parcelles [Cadastre 5] à [Cadastre 9] et celles «sous Rubaud» à usage de jardin étant concernées par cette desserte.
Par ailleurs, et ainsi que l'a justement analysé M. [X] (page 7 de son rapport), il ressort de l'acte de partage du 4 septembre 1934, du plan qui y est annexé et des superficies comparées de la parcelle [Cadastre 10] divisée avec celle des 3 lots constitués, que l'assiette du passage est entièrement prise sur la parcelle aujourd'hui cadastrée [Cadastre 15].
Il n'y a donc pas de passage «commun» comme prétendu par les appelants, s'agissant en fait d'une servitude conventionnelle créée sur la parcelle aujourd'hui [Cadastre 15] au seul profit des parcelles anciennement [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (aujourd'hui partie de [Cadastre 16]) et des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (aujourd'hui [Cadastre 17]), ainsi que d'autres parcelles non concernées par le présent litige.
Si l'expert indique que, du fait de la situation des lieux, «le chemin dessert forcément les deux lots 1 et 3, puisque le chemin est situé dans le lot 2», cela ne permet pas d'en déduire qu'une servitude conventionnelle aurait été consentie au profit des lots 1 et 3 puisque celle-ci n'est pas précisée par le titre. Au demeurant l'expert n'avait pas pour mission de donner son avis sur la question de la servitude de passage aujourd'hui revendiquée.
Le titre de propriété de M. [U] et Mme [T] contient un rappel de l'acte du 4 septembre 1934 (pièce n° 3 des intimés), dont il ressort qu'il n'est pas mentionné de servitude existante sur la parcelle [Cadastre 15] au profit de la parcelle [Cadastre 2].
Le titre de propriété de M. [Z] et Mme [M] contient pour sa part une mention qui n'est pas conforme à l'acte du 4 septembre 1934 puisqu'il est précisé, dans l'article relatif aux servitudes, que: «le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune autre servitude que celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l'urbanisme, ou encore d'un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 20], le 4 septembre 1934, contenant servitude permettant notamment l'accès à l'immeuble objet des présentes, relatée en une note ci-annexée ainsi que le plan de ladite servitude; il est précisé notamment audit acte: 'les copartageants ont convenu de laisser entre les bâtiments un passage à talons et à voiture de trois mètres de large ...'».
Cette mention est en effet inexacte et incomplète puisque l'acte de 1934 ne désigne pas comme fonds dominant les parties de la parcelle anciennement [Cadastre 10] incluses dans les lots 1 et 3 (aujourd'hui D 722), ni même la parcelle [Cadastre 4] (aujourd'hui [Cadastre 3]). Elle ne correspond d'ailleurs pas aux mentions figurant dans l'acte de vente portant notamment sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] établi le 24 octobre 1958 (pièce n° 6 des appelants), lequel retranscrit la clause de l'acte du 4 septembre 1934 sans mentionner que le passage en question assurerait la desserte des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] vendues.
Il sera ajouté que la parcelle [Cadastre 15] appartenant à M. [U] et Mme [T] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 14] appartenant à des tiers, alors que cette même servitude ne semble pas avoir été constituée au profit de la parcelle [Cadastre 2] (pièce n° 7 des intimés, titre de propriété des époux [J]). Or le chemin d'accès revendiqué par M. [Z] et Mme [M] emprunte nécessairement ce passage existant sur la parcelle [Cadastre 14], laquelle ne figure pas dans l'acte du 4 septembre 1934 (dont la numérotation à cette date est d'ailleurs inconnue).
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [Z] et Mme [M] ne rapportent pas la preuve que leur parcelle [Cadastre 2] serait au bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 15] appartenant à M. [U] et Mme [T]
Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'en tout état de cause leur propriété ne serait pas enclavée comme étant desservie par la voie publique (parcelle [Cadastre 3]).
Toutefois, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or il résulte de la lecture du dispositif des conclusions des appelants que ceux-ci ne demandent pas la reconnaissance de l'existence d'une servitude légale du fait de l'état d'enclave, puisque seule est visée la servitude conventionnelle résultant, selon eux, de l'acte du 4 septembre 1934.
Ainsi, quand bien même l'existence d'un accès à la voie publique depuis la parcelle [Cadastre 3] apparaît discutable, compte tenu de l'état du chemin de Molot et de la configuration des lieux, la cour ne peut statuer sur une demande qui n'est pas formulée conformément aux dispositions de l'article 954 précité.
Au surplus, la cour ne peut que constater que M. [Z] et Mme [M] bénéficient incontestablement d'une tolérance de passage sur la parcelle [Cadastre 15] qui leur permet d'accéder à leur parcelle [Cadastre 2], le portail mis en place par M. [U] et Mme [T] n'étant situé qu'en bout de chemin et ne leur interdisant pas l'accès. Il y a lieu d'ailleurs de souligner que la gêne dans les manoeuvres de voiture dont les appelants se plaignent n'est pas démontrée, aucune des pièces produites ne permettant de l'établir, notamment pas les deux constats d'huissier produits aux débats qui ne portent, ni l'un, ni l'autre, sur cette question.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] et Mme [M].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [U] et Mme [T] sollicitent la condamnation de M. [Z] et Mme [M] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur.
En l'espèce il n'est établi ni d'intention de nuire, ni de faute grave commise par les appelants qui ont exercé leur droit de faire appel sans abus démontré. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui n'est pas plus fondée en appel.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] et Mme [T] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [M], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Coutin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions récapitulatives n° 2 et les pièces n° 16 et 17 notifiées par M. [N] [Z] et Mme [E] [M] le 19 décembre 2022,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [U] et Mme [F] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [N] [Z] et Mme [E] [M] à payer à M. [P] [U] et Mme [F] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [Z] et Mme [E] [M] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP Coutin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente