Texte intégral
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z67S
89A
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z67S
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22 janvier 2026
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AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
[8]
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CCC délivrées
à
M. [B] [Y]
[8]
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Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 17 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, en personne, accompagné de Mme [E] [M], sa conjointe
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [F], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Mme [U] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [I] en date du 17 novembre 2025 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de santé de M. [B] [Y] doit être considéré comme consolidé à la date du 30 juin 2024, suite à son accident du travail visé au certificat médical initial du 15 juin 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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