Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -
APPELANTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
N° SIRET : 432 766 947
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent et assisté de Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Jean christophe RANC, avocat au barreau de NIMES, toque : F12, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [Y] a été engagé par contrat de travail par la société France Télévisions le 1er novembre 2000, en qualité de chef monteur, puis de journaliste, pour des reportages effectués à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), puis à [Localité 6] (Sénégal).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [Y] était de 7 734 euros. La convention collective nationale applicable serait, selon M. [Y], celle des journalistes. L'entreprise compte plus de onze salariés.
Le 27 mai 2016, M. [Y] est informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 6] est fermé.
Le 14 août 2017, M. [Y] a été licencié pour motif économique par lettre datée du 8 août signé par le DRH de France Télévisions.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juillet 2018 sur la requalification de son licenciement et diverses demandes financières.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a :
- Fixé le salaire de référence à la somme de 7 734 euros bruts par mois ;
- Constaté l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er novembre 2000 ;
- Jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné France Télévisions à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 000,00 euros nets à titre de congés payés afférents
- 75 000,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 7 734,00 euros ;
- 70 000,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 92 808,00 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.;
- Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
- Débouté France Télévisions de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné France Télévisions aux dépens.
La société France Télévisions a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 31 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société France Télévisions demande à la Cour de :
- Juger la société France Télévisions recevable et bien fondée en son appel et y faire droit dans son intégralité ;
- Juger M. [Y] mal fondé en son appel incident ;
En conséquence,
A titre principal
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les juridictions françaises compétentes;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [Y] à verser à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux dépens.
A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Conseil de prud'hommes de Paris compétent, fixé le salaire de référence à la somme de 7 734 euros bruts par mois, constaté l'existence d'un contrat de travail à compter du 1 er novembre 2000, jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse et condamné France Télévisions à verser à M. [Y] les sommes de 10 000 euros nets à titre d'indemnité de préavis, 1 000 euros nets à titre de congés payés afférents, 75 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société France Télévisions de la convocation devant le bureau de conciliation, 70 000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 92 808 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et débouté la Société France Télévisions de sa demande reconventionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer par adaptation ou substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 7 734 euros brut par mois et constaté l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er novembre 2000, mais également, en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de 30 000 euros nets au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 du code du travail), de 30 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices subis, de 50 000 euros nets au titre du non respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé, de 15 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour préjudice en matière de formations, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Déclarer la loi sénégalaise applicable au présent litige ;
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [Y] à verser à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
- Débouter M. [Y] de ses demandes tendant à voir fixer en net les sommes qu'il revendique ;
- Fixer en brut toute somme qui serait le cas échéant allouée à M. [Y] ;
- Cantonner d'éventuelles condamnations au titre du préavis et des congés payés afférents à une somme ne pouvant excéder :
' 15 468 euros bruts pour l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 546,80 euros bruts pour les congés payés afférents ;
- Cantonner une éventuelle condamnation au titre de l'indemnité de licenciement à une somme ne pouvant excéder, déduction faite des indemnités ayant le même objet déjà versé avec le solde de tout compte, 9 975 euros bruts et à titre infiniment plus subsidiaire 61 872 euros bruts ;
- Cantonner une éventuelle condamnation au titre des conséquences de la rupture, toutes causes confondues, à une somme ne pouvant excéder 46 500 euros bruts.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [Y] demande à la Cour de :
Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris :
- Juger l'existence d'un contrat de travail entre France Télévisions [Localité 7] et M. [Y] depuis septembre 1999 ;
- Confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Paris et l'application de la législation française ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Sur le travail dissimulé
- Juger que France Télévisions n'a jamais déclaré M. [Y] alors qu'elle est son employeur principal ;
- Condamner France Télévisions [Localité 7] à 46 536 euros nets (6 mois) en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail sur le travail dissimulé ;
- Condamner France Télévisions [Localité 7] à 46 536 euros nets (6 mois) de dommages intérêts au titre de la réparation des préjudices subis pour inexécution fautive ;
Sur l'obligation de sécurité
- Juger que face aux lourdes contraintes aussi bien physiques que morales liées aux missions confiées, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité ;
- Juger que l'absence totale d'accompagnement, d'adaptation, de suivi, de mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [Y] constitue une violation des dispositions légales ;
- Juger l'absence de prescription s'agissant des demandes formulées à titre de dommages intérêts ;
- Condamner France Télévisions [Localité 7] à 50 000 euros nets de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
Sur l'obligation de formation
- Juger que l'absence de formation pendant la durée totale de la collaboration de M. [Y] s'inscrit en violation des dispositions légales ;
- Condamner France Télévisions [Localité 7] à 15 000 euros nets de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
Sur une rupture abusive de la collaboration :
- Juger que l'absence de réintégration ou proposition de reclassement de France Télévisions [Localité 7] s'inscrit en violation avec ses propres engagements et ses obligations légales ;
- Juger que l'absence de réintégration ou reclassement aboutit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes au titre de la rupture :
- Condamner France Télévisions [Localité 7] à :
' 15 512 euros nets au titre du préavis,
' 1 551,20 euros nets au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
' 116 340 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
' 112 462 euros nets au titre des dommages intérêts pour le préjudice attaché à l'ancienneté,
' 397 800 euros nets au titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier distinct dû à l'absence de couverture en cas de perte d'emploi notamment les allocations chômage ;
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- Confirmer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonnée par le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel Condamner France Télévisions [Localité 7] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hiboux, Selarl Lexavoue [Localité 7] Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
La société France Télévisions soulève l'irrecevabilité de l'action de M. [Y], en ce qu'elle relève de la compétence exclusive des juridictions sénégalaises, en vertu d'une clause attributive de compétence présente dans le contrat de travail, et de l'application de la loi sénégalaise en vertu de ce même contrat de travail exécuté au Sénégal de 2004 à 2017.
La société fait valoir qu'à défaut d'avoir été choisie par les parties, la loi sénégalaise aurait été applicable en toute hypothèse au regard du lieu d'accomplissement habituel du travail, du lieu de l'établissement l'ayant embauché, [Localité 6], et d'absence de pays avec lequel le contrat présenterait des liens plus étroits qu'avec le Sénégal.
France Télévisions soutient alors qu'il est indifférent que le salarié ait un statut de 'détaché' ou 'd'expatrié' qu'il aurait acquis au visa de la loi française, dès lors que le code du travail sénégalais ne connaît pas la notion de 'travailleur expatrié' le salarié ayant été recruté localement, en vertu d'un contrat soumis au droit local, pour exécuter une prestation de travail localement et sous le contrôle d'une hiérarchie locale.
M. [Y] soutient que son contrat de travail a été conclu avec la société France Télévisions dont le siège social est à [Localité 7], que celle-ci a reconnu, à diverses reprises, en émettant des certificats de travail ou réglant les cotisations de la caisse des français à l'étranger, être son employeur.
M. [Y] fait valoir le bénéficie d'une présomption de salariat au regard de son statut de journaliste professionnel pour ses prestations effectuées dans l'intérêt de France Télévisions, et qu'il existe, en tout état de cause, un lien de subordination avec France Télévisions [Localité 7] du fait de leur gestion de la direction du personnel des filiales (rémunérations, cotisations employeur, décisions de détachement, engagements à réinsertion, procédures de licenciement, certificats de travail, etc).
M. [Y] fait valoir que la société France Télévisions l'a détaché auprès de ses bureaux en Côte d'Ivoire puis au Sénégal pour des missions spéciales directement dirigées par elle, faisant l'économie de ses obligations de rapatriement, de reclassement et de paiement de nombreuses charges qui lui incombaient en tant que société 'mère'.
Sur ce,
Le préambule de la convention de Rome stipule que les dispositions de la convention et du règlement sont applicables, dans les situations, comportant un conflit de lois, aux situations contractuelles.
L'article 2 fixe une application universelle y compris à un état non contractant.
L'article 3 (Liberté de choix) dispose que :
'1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées 'dispositions impératives'.
(...)'.
L'article 4 (Loi applicable à défaut de choix) dispose que :
'1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. (...)'.
L'article 19 du règlement CE n°44/2001dispose qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un état membre peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
2) Dans un autre État membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail,
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
L'article R 1412-1 du code du travail stipule que l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Il existe plusieurs façons de déterminer la compétence territoriale d'un CPH. En tout état de cause, c'est le salarié qui permet de la fixer.
En l'espèce, si les différents contrats de travail, d'abord à durée déterminée puis à durée indéterminée ont été signé 'par l'intermédiaire de son bureau de représentation France 2 Afrique' c'est bien la société nationale de télévision France 2 qui est l'employeur de M. [Y], étant rappelé qu'un bureau n'a pas la capacité juridique d'un établissement distinct.
Par ailleurs, la cour relève, d'une part, que la société France 2 a pris en charge, dès l'année 2000, la totalité des cotisations de M. [Y] à la caisse des Français à l'étranger, caisse qui assure la maladie, la maternité et l'invalidité du salarié expatrié dans des conditions similaires au droit français et, d'autre part, qu'en cas de fermeture du bureau de Côte d'Ivoire puis de [Localité 6], la société s'engageait de proposer, de 'façon prioritaire, en fonction des emplois à pourvoir au sein de la société à [Localité 7], une embauche correspondant à votre qualification (...)'.
Par ailleurs, il est constant qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international.
Au surplus, la convention de Rome prévoit dans son article 3-3 que le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat.
Par ailleurs, après la fermeture du bureau de Sénégal ([Localité 6]) en août 2016, c'est le siège social de France Télévision, domicilié à [Localité 7], qui a rémunéré le salarié jusqu'à son licenciement le 14 août 2017.
Ainsi, M. [Y] ayant la double nationalité française et ivoirienne et exerçant son activité salariée à l'étranger pour une société de droit français dont le siège social est à [Localité 7], en l'espèce la société France Télévisions, venant aux droits de France 2, les litiges concernant le contrat de travail relèvent de la juridiction nationale et plus particulièrement du conseil des prud'hommes de Paris.
Par ailleurs, le choix par contrat d'une loi étrangère ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, dénommées 'dispositions impératives'.
En l'espèce, le droit français ayant des dispositions particulières impératives concernant la rupture du contrat de travail entre un salaeié français et une société française, il y a lieu d'appliquer les dispositions françaises concernant l'exécution et la rupture du dit contrat.
Confirmant le jugement du 11 janvier 2021, la cour déclare le conseil des prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur le litige entre la société France Télévision et M. [Y] et dit qu'il y a lieu d'appliquer la loi française.
Sur la requalification des contrats de travail entre 1991 et 2002
La société France Télévisions fait valoir que les demandes de M. [Y] seraient prescrites et qu'il ne pourrait plus solliciter la requalification en contrat à durée indéterminée des périodes de collaborations qu'il aurait accomplies avant son embauche, sachant qu'il reconnaît lui-même avoir travaillé avec la société en free-lance, cette collaboration n'ayant, par ailleurs, aucune conséquence sur son ancienneté.
M. [Y] soutient que sa collaboration avec la société de manière continue depuis septembre 1991 doit être présumée comme une relation salariale, bien qu'il ait été présenté comme indépendant, en ce qu'il n'aurait eu aucune autonomie et aurait répondu aux directives de son employeur, ce qui ferait ainsi remonter son ancienneté à cette période.
Sur ce,
Si M. [Y] allègue d'une relation contractuelle en qualité de 'Free Lance' à compter du 1er septembre 1991, il ne produit aucun élément justifiant d'une relation de travail pour la période entre le 1er septembre 1991 et le 1er novembre 2000 date de son premier contrat à durée déterminée.
La cour, confirmant le jugement entrepris, dit qu'il existe un contrat de travail entre le salarié et la société France Télévisions, venant aux droits de France 2, à compter du 1er novembre 2000.
Sur le travail dissimulé
La société France Télévisions soutient qu'aucune dissimulation de travail ne pourrait lui être imputée au regard du lieu d'exécution du contrat de travail, et du lieu de résidence de M. [Y], c'est à dire la Cote d'Ivoire puis le Sénégal, ce qui ne l'obligerait en rien à déclarer ou affilier M. [Y] auprès des organismes sociaux français.
M. [Y] fait valoir une exécution déloyale du contrat de travail par la société France Télévisions, en ce qu'elle aurait volontairement omis de déclarer M. [Y] auprès des organismes sociaux français, pour éviter le coût social et les obligations qui lui incomberaient.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il est constant que dès le 1er novembre 2000, la société France Télévisions a pris en charge et réglé les cotisations de l'adhésion de M. [Y] à la caisse des français à l'étranger.
Or, le seul fait d'avoir soumis un salarié à la caisse des français à l'étranger ne suffit pas en soi à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur le non respect de l'obligation de sécurité
France Télévisions soutient qu'elle n'était tenue à aucune obligation de sécurité et de santé à l'égard de M. [Y], car il n'était pas son salarié et que les accidents allégués par M. [Y] en 2004 et 2008 sont prescrits. Au surplus, aucun élément objectif ne permet d'établir un lien entre ces accidents et la relation de travail, les certificats médicaux de son médecin traitant étant inopérants.
M. [Y] soutient qu'il aurait été envoyé sur des missions à haut risque aussi bien moralement que physiquement (port de matériels lourds, caméras et batteries, gilets pare balle, températures extrêmes, maladies tropicales) y compris sur des théâtres de guerre (Afghanistan, Mali 2013/2014 ..), sans faire l'objet d'un suivi spécifique par l'employeur, ni d'une sécurité adéquate en mission, ce qui aurait occasionné des opérations de l'épaule et des tendons d'Achille, des traumatismes à vie sur l'ensemble du rachis cervical, ainsi qu'un stress permanent et important.
Sur ce,
L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est constant que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la sécurité et de la santé de ses salariés.
Il est, aussi, constant que les journalistes 'reporter' envoyés sur des lieux de guerre subissent des traumatismes psychologiques proches de ceux des militaires intervenant sur des opérations extérieures.
Or, la cour relève que la société, refusant de reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec M. [Y], ne l'a pas fait bénéficier de visite médicale d'embauche, de contrôle ou de reprise après un arrêt maladie ou pour accident du travail, pendant les dix sept années de la relation contractuelle.
La cour relève, aussi, que France Télévisions ne peut se retrancher devant les seuls certificats du médecin traitant du salarié pour rejeter les causes médicales et l'exposition aux risques de la profession de journaliste reporter, alors qu'il lui appartenait en qualité d'employeur de rappeler et d'obliger les responsables de ses bureaux en Côte d'Ivoire et au Sénégal de mettre place les dites visites en particulier après le retour du salarié d'une mission sur un théâtre extérieur.
Par ailleurs, la société ne peut valablement se retrancher derrière une hypothétique prescription alors que ses manquements se sont poursuivis pendant toute la relation de travail.
Ainsi, en infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que France Télévisions n'a pas respecté son obligation de sécurité et de santé et la cour la condamne, au regard des conséquences médicales attestées par le médecin traitant de M. [Y], à la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur le non respect de l'obligation de formation
La société France Télévisions soutient que M. [Y] n'aurait jamais sollicité de formation, ni justifié que celle-ci aurait été nécessaire pour lui permettre de maîtriser son emploi et qu'au surplus, il n'est justifié de son préjudice.
M. [Y] soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation qui lui aurait permis d'acquérir des compétences lui assurant une sécurité dans l'exercice de son métier (port de matériels lourds, caméras et batteries, gilets pare balle, températures extrêmes) et une éventuelle reconversion suite à son licenciement. Il fait valoir l'absence de compte epargne temps pour la formation/
Sur ce,
L'article L 6311-1du même code dispose que 'la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance'.
L'article L 6315-1 du même code, dan sa version en vigueur à la date du licenciement, dispose que :
'I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. - Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13'.
L'article L6323-13 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que 'dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II du dit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures.
Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'organisme paritaire agréé.
A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement'.
Or, France Télévisions, ne reconnaissant pas le statut de salarié à M. [Y], n'a mis en oeuvre ni mesures de formation à son égard, ni alimenté son compte épargne temps ni, en l'absence de l'entretien obligatoire tous les six ans, abondé le dit épargne temps.
Il est constant que les dispositions applicables consistaient en l'octroi de 20 heures annuelles, limités à 120 heures, au titre de ce compte épargne temps de formation (Dif ou Cif) hors abondement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que M. [Y] a subi un préjudice en ne pouvant utiliser ce compte de formation, et la cour condamne France Télévisions à payer à M. [Y] à titre de dommages et intérêts 3 000 euros en infirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
La société France Télévisions soutient qu'elle a régulièrement et légitimement licencié M. [Y] pour motif économique, conformément à la loi sénégalaise par lettre d'avocat et sans procédure particulière, après sa restructuration des bureaux étrangers, en particulier sur le continent africain, au motif d'un volume d'activité insuffisant au regard des coûts associés, cette restructuration conduisant nécessairement à la suppression d'emplois.
La société ajoute qu'elle n'a jamais été soumise à une obligation de reclassement, ni à une priorité d'embauche, ni au versement d'indemnités de préavis, de licenciement qui justifierait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, elle soutient que M. [Y] ne démontre aucun préjudice financier, étant établi qu'il a rapidement repris une activité au sein de TF1 et LCI.
Subsidiairement, elle souligne que les éventuelles sommes attribuées à ce titre ne peuvent être que délivrées en brut sans prise en compte d'une éventuelle fiscalisation des sommes attribuées.
M. [Y] soutient que sa lettre de licenciement lui a été envoyée par lettre d'avocat et ne concernerait, à la rigueur, que le bureau de [Localité 6], ce dernier n'ayant pas été restructuré mais, en réalité, a vu son activité transférée à une autre société sur les mêmes lieux avec reprise de tous les anciens salariés sauf lui-même.
Il fait valoir que France Télévisions a manqué à son obligation de rapatriement ou de reclassement, malgré ses engagements écrits, et a rompu de manière abusive son contrat de travail sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique.
Sur ce,
Aux termes de l'article L1231-5 du code du travail, 'lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement'.
Par ailleurs, par lettre du 28 novembre 2000, la société indiquait que 'si pour quelque cause que soit, venait à décider à fermer son bureau d'Abijean pendant l'exécution de votre contrat de travail nous nous engageons à vous proposer de façon prioritaire, en fonction des postes à pourvoir au sein de notre société à [Localité 7], une embauche correspondant à votre qualification (...). Dans cette éventualité, l'activité exercée au sein de notre bureau serait prise en compte pour la détermination de votre ancienneté'.
Ainsi, à compter de la fermeture du bureau d'[Localité 5] puis de [Localité 6] en mai 2016, M. [Y] aurait du recevoir de France Télévisions une proposition de reclassement sur [Localité 7].
Par ailleurs, il est constant qu'en 2015 la société France Télévisions a fait l'objet d'un plan de départ volontaire (PVD) comme le compte rendu public du conseil d'administration du 15 avril 2016, produit par le salarié en atteste. Ce PVD a entériné jusqu'à 1er trimestre 2016 inclus une perte d'effectif de plus de 200 postes sans qu'il soit connu des conséquences postérieures.
Ainsi, non seulement M. [Y] a été licencié sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique ni bénéficié des dispositions de reclassement issu de son statut d'expatrié.
La cour, confirmant le jugement entrepris dit que le licenciement de M. [Y] par France Télévisions est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de M. [Y] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de solliciter des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société soutient, à titre subsidiaire, que les demandes du salarié sont exorbitantes et ne correspondent pas à l'application de la loi sénégalaise. La société indique que M. [Y] a déjà bénéficié, sur son solde de tout compte, du paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement.
Sur le salaire de référence, il y a lieu de retenir la somme de 7 734 euros tel que fixé par les premiers juges.
Par ailleurs, la cour rappelle que les sommes dues au titre des salaires et éléments de salaires sont accordées en brut, l'employeur établissant un bulletin de salaire et réglant les cotisations sociales.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Si l'article L 7112-2 du code du travail fixe pour les journalistes, ayant plus de trois années d'ancienneté, un préavis d'une durée de deux mois, il autorise des dispositions contractuelles plus favorables.
En l'espèce, la cour relève que M. [Y] a bénéficié au titre de son solde de tout compte d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 264 396 francs CFA correspondant, au taux de parité, à une somme de 23 270,42 euros soit trois mois de salaires.
Cependant, il lui sera cependant fait droit de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour la somme de 2 327,04 euros bruts.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article L 7112-3 du code du travail dispose que pour les journalistes, 'si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'.
Or à la date de la rupture du contrat soit le 14 novembre 2017 préavis compris, M. [Y] a une ancienneté de dix-sept ans et quatorze jours, il lui sera fait droit d'une indemnité conventionnelle de licenciement limitée à quinze mois de salaire soit 116 010 euros.
Cependant, au titre de son solde de tout compte, M. [Y] a bénéficié d'une indemnité de licenciement d'un montant de 28 955 186 francs CFA soit de 44 141,89 euros.
Ainsi, il sera fait droit à M. [Y] d'un reliquat d'indemnité de licenciement d'un montant de 71 868,11 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard des manquements de l'employeur pendant la relation de travail et ceux liés à son licenciement, en particulier l'absence de cotisations au régime d'assurance chômage, M. [Y] sollicite qu'il soit statué 'in concreto' sur les dommages et intérêts au surplus de ceux liés à la rupture du contrat de travail.
Il indique qu'au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut bénéficier d'une indemnité égale à 14,5 mois soit une somme de 112 462 euros et sollicite en dédommagement de l'absence de prise en compte par Pôle Emploi de la date de son licenciement à la date de sa retraite en 2027 une indemnité supplémentaire égale à 100 mois d'indemnisation soit 397 800 euros.
Or, au regard de son ancienneté que la cour a fixé à dix-sept ans et quatorze jours, M. [Y] peut bénéficier d'une indemnité comprise entre 3 et 14 mois soit entre 23 202 euros et 108 274 euros.
Par ailleurs, M. [Y] reconnaît lui-même être en contrat de journaliste pigiste avec LCI/TF1 à compter de février 2018, le laissant pendant trois mois sans indemnisation au titre de Pôle Emploi pour cause de défaut de cotisations au régime de chômage pendnat son expatriation.
Par ailleurs, les dispositions du régime d'indemnisation du chômage ne permettent pas que le demandeur d'emploi soit indemnisé pendant une durée de cent mois étant rappelé que le préjudice encouru résulterait d'une perte de chance de percevoir les indemnités de chômage ce que M. [Y] ne peut justifier ayant retrouvé un emploi en février 2018.
Ainsi, il sera fait droit à M. [Y] d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 100 000 euros.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d'ordonner à la société France Télévisions la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 31 août 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société France Télévisions qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ailleurs, la cour rappelle que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont applicables que devant les juridictions dont le ministère d'avocat est obligatoire ce qui n'est pas le cas devant le pôle social de la cour d'appel, la représentation pouvant se faire par défenseurs syndicaux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 11 janvier 2021 sauf sur les quantum des condamnations relatives à la rupture du contrat de travail ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société France Télévisions, venant aux droits de France 2, à payer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
' 2 327,04 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
' 71 868,11 euros nets à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 31 août 2018 ;
'100 000 euros nets au titre des dommages intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021.
' 5 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de santé,
' 3 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de formation,
Avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024.
Ordonne la remise par la société France Télévisons d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Déboute M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société France Télévisions de ses demandes. ;
Condamne la société France Télévisions à payer à M. [Z] [Y] la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France télévisions aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente