Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 798/22
N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNF
SHF / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Janvier 2022
(RG 21/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SKAKO CONCRETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 04 Mai 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 11.01.2022, le conseil des prud'hommes de Lille en formation de référés a :
ORDONNE à la société Skako Concrete de délivrer à Monsieur [R] [D] les documents suivants :
' Son attestation pôle emploi rectifiée ;
' Le décompte détaillé de l'ensemble des versements effectués au titre du régime de prévoyance depuis le 15 janvier 2021.
Lesdits documents devant être conformes à la présente ordonnance, et délivrés sous 15 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents,
Tout en se réservant le droit de liquider l'astreinte,
ORDONNE à la SA Skako Concrete de verser à Monsieur [R] [D] la somme suivante :
500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT ne pas avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [R].
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté à l'encontre de cette ordonnance le 27.01.2022 par M. [R] [D], qui a été notifiée le 14.01.2022.
Un avis de fixation a été rendu le 20.04.2022 conformément aux dispositions des articles 905 et s. du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.04.2022 par M. [R] [D] qui demande à la cour de :
' INFIRMER l'ordonnance de référé prononcée le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille en ce qu'il a :
' Dit ne pas avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [R] [D];
o Invité Monsieur [R] [D] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
1. Condamner la société Skako Concrete à intégrer dans le bulletin de salaire à régulariser de Monsieur [D] de juin 2021 la somme de 1 380, 87 euros bruts au titre des indemnités de prévoyance non versées du 15 avril 2021 au 24 juin 2021 ;
2. Condamner la société Skako Concrete à payer à Monsieur [R] [D] la somme nette correspondant au montant de 560, 84 euros bruts au titre des indemnités de prévoyance non versées du 25 juin 2021 au 28 juin 2021 et à reverser les charges sociales à qui de droit.
3. Condamner la société Skako Concrete à remettre à Monsieur [R] [D] un bulletin de salaire de juin 2021 régularisé, tenant compte du montant de 1380, 87 euros d'indemnités de prévoyance non versées à Monsieur [D], et en tenant compte du régime social applicable sur la somme de 9 954, 91 euros versés jusqu'au 24 juin 2021 au titre des indemnités de prévoyance ; Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4. Condamner la société Skako Concrete à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1 826, 10 euros nets avant imposition à titre de rappel de salaire entre le salaire net régularisé de juin 2021 et le salaire net de juin 2021 réellement perçu par Monsieur [D], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
5. Condamner la société Skako Concrete à remettre à Monsieur [R] [D] les bulletins de salaire depuis le 5 novembre 2018, régularisés chaque mois, sur la base des indemnités journalières de sécurité sociales majorées par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
6. Condamner la société Skako Concrete à payer à Monsieur [D] la somme de 11 837 euros à titre de remboursement de cotisations salariales pour la période 2018 à 2021 ;
7. Condamner la société Skako Concrete à fournir à Monsieur [D] une attestation Pôle Emploi finale rectificative tenant compte des bulletins de salaire rectificatifs et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
8. Se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
9. Condamner la société Skako Concrete à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
10. Débouter la société Skako Concrete de l'ensemble de ses demandes, fin de non-recevoir et conclusions.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 31.03.2022 par la SA Skako Concrete qui demande à la cour de :
Juger les demandes nouvelles de Monsieur [D] irrecevables en cause d'appel.
Dire n'y avoir lieu à référé.
Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 11/01/2022 par la formation des référés près le Conseil des Prud'hommes de Lille.
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Renvoyer Monsieur [R] [D] à mieux se pourvoir.
Condamer Monsieur [R] [D] à payer à la Société Skako Concrete la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamer Monsieur [R] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20.04.2022 prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le trouble manifestement illicite résulte d'une violation évidente de la règle de droit.
Le juge doit apprécier le trouble à la date de sa saisine et pour ordonner les mesures sollicitées à la date à laquelle il prononce sa décision.
Selon l'article R 1455-5 du code du travail : ' Dans tous les cas d'urgence, la formati on de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend '.
L'article R 1455-7 du code du travail dispose quant à lui : ' Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire '.
La SA Skako Concrete a pour activité la vente d'installations de production de béton et malaxeurs industriels pour le béton. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [R] [D] a été embauché par la SA Skako Concrete par contrat à durée indéterminée le 06.07.1998 en qualité de délégué commercial position cadre niveau 1 indice 76, moyennant un salaire de base mensuel brut de 12.000 F fixé forfaitairement en raison de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son temps de travail. Par avenant du 15.07.2002, M. [R] [D] a été promu au niveau II coefficient 100, moyennant une rémunération mensuelle de base de 3.658,78 €, avec aménagement du temps de travail. Dans un second avenant du 26.02.2008, la rémunération mensuelle a été portée à 4.938 €, outre une prime variable sur le chiffre d'affaires, une prime sur le nombre de centrales à béton Master Mix et Mob vendues, et avec l'attribution d'un véhicule de fonction au titre des avantages en nature.
En arrêt de travail pour maladie à partir du 08.06.2018, le salarié a adressé à la CPAM le 03.11.2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à laquelle il a été fait droit le 15.06.2021, la caisse reconnaissant un accident du travail depuis le 05.11.2018, suivi d'une décision implicite de rejet de la part de la CRAM sur le recours formé par l'employeur.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 14.06.2021, M. [R] [D] a été licencié pour fautes graves le 25.06.2021.
La SA Skako Concrete a contesté la décision de prise en charge de la CPAM devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lille le 29.09.2021.
M. [R] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille le 22.10.2021 en référé.
*
**
Au préalable, la SA Skako Concrete oppose en application de l'article 564 du code de procédure civile une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles relatives aux demandes n° 2, 4, 6, 7 mentionnées au dispositif de ses conclusions.
Le salarié conteste le bien fondé de cette fin de non recevoir en se prévalant pour sa part de l'article 566 du code de procédure civile, les demandes initiales ayant été chiffrées ou complétées, ce dont il justifie et ce qui s'avère exact.
Par ailleurs, sur les pouvoirs de la formation de référés, la SA Skako Concrete oppose l'existence de contestations sérieuses notamment en raison du recours engagé devant le pôle social de Lille sur la caractère professionnel de la pathologie de l'appelant. Il convient de vérifier ce point au fur et à mesure.
Enfin, M. [R] [D] reconnait que son employeur lui a remis en application de l'ordonnance de référé les décomptes des règlement de prévoyance (pièces 23).
*
**
Le salarié forme les demandes suivantes devant le juge des référés :
1. Condamner la société Skako Concrete à intégrer dans le bulletin de salaire à régulariser de Monsieur [D] de juin 2021 la somme de 1 380, 87 euros bruts au titre des indemnités de prévoyance non versées du 15 avril 2021 au 24 juin 2021 et
2. Condamner la société Skako Concrete à payer à Monsieur [R] [D] la somme nette correspondant au montant de 560, 84 euros bruts au titre des indemnités de prévoyance non versées du 25 juin 2021 au 28 juin 2021 et à reverser les charges sociales à qui de droit :
Il est justifié de ce que la société a versé au salarié au titre de : 'comp maladie 100%' 'IJSS mal non pro 45.55 €' du 15.04 au 25.06.2021 un montant total de 8.574,04 € alors que les détails de prestations versées sur la période font apparaître un versement total du 14.04 au 28.06.21 de 10.515,75 €.
Il en résulte en effet un reliquat de : 1.941,71 € soit la somme réclamée de 1.380,87 € augmentée de 560,84 €.
Néanmoins, si le salaire de référence est calculé sur la base de calcul des indemnités correspondant au total des rémunérations brutes, primes comprises, perçues au cours des douze derniers mois civils précédant l'arrêt de travail, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont soumises aux cotisations sociales à hauteur du pourcentage de la participation patronale au coût du régime de prévoyance.
Ainsi, le contrat de prévoyance souscrit pour le compte de la SA Skako Concrete produit stipule certes que, tant que le contrat de travail de l'adhérent est en vigueur, l'indemnité est calculée sur les salaires bruts, sinon sur le salaire net, mais la société doit déduire les cotisations sociales, de sorte que le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire par l'employeur, du régime de prévoyance et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.
Il n'est pas démontré en l'état d'un reliquat effectif au profit du salarié ; il y a une contestation sérieuse.
3. Condamner la société Skako Concrete à remettre à Monsieur [R] [D] un bulletin de salaire de juin 2021 régularisé, tenant compte du montant de 1380, 87 euros d'indemnités de prévoyance non versées à Monsieur [D], et en tenant compte du régime social applicable sur la somme de 9 954, 91 euros versés jusqu'au 24 juin 2021 au titre des indemnités de prévoyance ; et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
Eu égard à la solution donnée aux points 1 et 2, il ne sera pas fait droit à cette demande qui en est la conséquence.
4. Condamner la société Skako Concrete à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1 826, 10 euros nets avant imposition à titre de rappel de salaire entre le salaire net régularisé de juin 2021 et le salaire net de juin 2021 réellement perçu par Monsieur [D], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
Le bulletin de paie de juin 2021 établie par l'employeur mentionne un net à payer de 3.748,58 € alors que le salarié prétend devoir bénéficier d'un salaire net avant impôt sur le revenu de 5.574,68 €.
Il estime que la différence serait liée aux conséquences de l'appréciation qui doit être faite par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui a été saisi de la contestation de l'employeur sur le caractère professionnel de sa maladie ; or la différence invoquée ne résulte pas clairement du tableau produit (pièce 26) alors que le juge des référés est le juge de l'évidence. Il est certes constant que l'employeur reconnait que la décision judiciaire attendue aura des conséquences sur le calcul des droits de M. [R] [D] dès lors qu'il s'agira de ventiler un montant qui reste à déterminer entre la Prévoyance, la CPAM et l'employeur, alors même que le salarié selon ce dernier a perçu un montant net supérieur à l'intégralité de sa rémunération mensuelle nette avant son arrêt, ce qui n'est pas démontré.
Ainsi en l'état il subsiste une contestation sérieuse.
5. Condamner la société Skako Concrete à remettre à Monsieur [R] [D] les bulletins de salaire depuis le 5 novembre 2018, régularisés chaque mois, sur la base des indemnités journalières de sécurité sociales majorées par la CPAM de Roubaix-Tourcoing, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; et
6. Condamner la société Skako Concrete à payer à Monsieur [D] la somme de 11 837 euros à titre de remboursement de cotisations salariales pour la période 2018 à 2021:
Sur ce point, si M. [R] [D] allègue un trop payé de cotisations sociales d'un montant de 11.837 € sur la période de 2018 à 2021 du fait de la reconnaissance d'une maladie ayant un caractère professionnel par décision de la CPAM en date du 15.06.2021, mais également un trop versé d'impôts dont il souhaite saisir le Trésor Public ; c'est à juste titre que l'employeur considère que cette demande est prématurée puisque ce n'est que lorsque sera tranchée la question du caractère professionnel de la maladie que le régime à appliquer sera déterminé. En outre, l'employeur ne sera pas en mesure de refaire les bulletins de salaires déjà produits, seul un bulletin de paie récapitulatif pourra comptablement le cas échéant être édité. Au vu de l'attestation délivrée par Mme [J], responsable paie, il apparaît que la SA Skako Concrete ne conteste pas la nécessité d'une régularisation à intervenir s'il n'est pas fait droit à ses prétentions devant le pôle social. Enfin eu égard à la complexité du litige, il convient là encore de dire qu'il existe une contestation sérieuse.
7. Condamner la société Skako Concrete à fournir à Monsieur [D] une attestation Pôle Emploi finale rectificative tenant compte des bulletins de salaire rectificatifs et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; et:
8. Se réserver le droit de liquider ladite astreinte :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de renvoyer le salarié à mieux se pourvoir.
Il n'existe aucun trouble manifestement illicite et le salarié ne justifie ni d'un danger imminent ni de l'urgence alors qu'il perçoit régulièrement tant les indemnités journalières auquel il a droit qu'un complément de salaire.
En conséquence, la décision rendue par le premier juge doit être confirmée sous réserve des décomptes des règlement de prévoyance qui ont bien été transmis au salarié.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement et en la forme des référés, la cour :
Confirme l'ordonnance rendue le 11.01.2022 par le conseil des prud'hommes de Lille en formation de référés sauf en ce qui concerne les décomptes des règlement de prévoyance ;
Statuant à nouveau,
Rejette les autres demandes et invite les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SA Skako Concrete aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment