Texte intégral
ARRET
N°85
S.A.S. [6]
C/
CARSAT NORMANDIE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03029 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IECH
DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 11 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL NAQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [U] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme DENAMPS et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [T], salarié de la société [6], a déclaré une maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 100 % correspondant à un coût moyen d'incapacité permanente n°4.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] [T] ont été inscrites au compte employeur 2018 de la société [6].
Par courrier du 18 février 2020, la société [6] a contesté, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), le montant du coût moyen retenu au titre du CCMIP 4 de M. [Y] [T] pour son taux de cotisation AT/MP 2020. La CARSAT a rejeté ce recours le 26 février 2020. La société [6] a alors assigné la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens qui l'a débouté de ses demandes par décision du 28 octobre 2020.
Par courrier du 11 février 2021, la société [6] a contesté, auprès de la CARSAT, le montant du coût moyen retenu au titre du CCMIP 4 de M. [Y] [T] pour son taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle (ci-après AT/MP) 2021.
Par courrier en date du 25 février 2021, la CARSAT a indiqué à la société [6] qu'elle procéderait à la rectification des taux de cotisation impactés dès que celle-ci lui fournirait une décision de justice définitive concernant le sinistre de M. [Y] [T].
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 juin 2021, la société [6] a fait assigner la CARSAT de Normandie d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Lors de l'audience du 17 décembre 2021, un calendrier de procédure a été établi. L'ordonnance de clôture a été fixée au 1er mai 2022 et la date des plaidoiries au 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 5 mai 2022, la société [6] prie la cour de :
- ordonner à la CARSAT de Normandie de calculer le taux AT/MP pour l'année 2020 à partir des coûts moyens en vigueur au moment de l'imputation au compte employeur de la société [6] ;
- condamner la CARSAT de Normandie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir qu'aucune réévaluation des coûts moyens n'est applicable entre la date de son imputation et la date où ce coût est pris en compte pour calculer le taux brut individuel. Ainsi, elle indique que la CARSAT devra recalculer le taux AT/MP pour l'année 2020 à partir des imputations effectuées sur les années 2016 à 2018, sur la base des coûts moyens ayant été imputés au jour de leur prise en compte par la CARSAT.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022, la CARSAT prie la cour de :
- constater, s'agissant de la valeur du coût moyen d'incapacité permanente n°4 imputé sur le compte employeur 2018 de la société [6] et retenue pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021, qu'elle a fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires ;
- confirmer le taux de cotisation AT/MP 2020 de 1,87 % notifié à la société [6] ;
Et en conséquence, de :
- rejeter le recours de la société [6].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société [6] relève du CTN E « Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie ». Le barème des coûts moyens d'incapacité temporaire relatif à cette catégorie fixe à 730 445 euros les CCMIP supérieurs à 40 %. Elle indique avoir donc fait une juste application des textes. Elle ajoute que si elle appliquait un coût moyen fixe, cela reviendrait à traiter différemment un sinistre de même catégorie suivant qu'il soit survenu telle ou telle année.
Motifs
Sur la demande principale
La société [6] est soumise à la tarification individuelle.
Par suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de son salarié, M. [T], au titre de laquelle un taux d'IPP de 100 % lui a été reconnu, un coût moyen d'incapacité permanente n° 4 a été inscrit sur le compte employeur 2018 et pris en charge pour déterminer son taux de cotisation de l'année 2020.
La société [6] a déjà saisi la présente juridiction d'une contestation du montant du coût moyen retenu au titre du CCMIP 4 de M. [T], pour son taux de cotisation de l'année 2020, demandant à la cour d'ordonner à la CARSAT de rectifier son taux de tarification 2020 en tenant compte des coûts moyens en vigueur au moment de l'imputation sur le compte employeur.
Par arrêt du 28 octobre 2020, la cour a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, rappelant que si le coût moyen est déterminé annuellement, la catégorisation du sinistre est quant à elle définitive.
La société [6] s'est le 25 mars 2021 désistée de son pourvoi en cassation.
Pour fonder la demande formulée au titre du taux de la cotisation AT/MP de l'année 2021, la société soutient que le classement au compte employeur s'effectue de manière définitive dans une catégorie déterminée (CCM IT ou CCM IP) en fonction de sa gravité, d'une part, et du coût moyen fixé pour cette catégorie par l'arrêté en vigueur à la date de l'imputation, ce qui interdit selon elle de calculer le taux brut en utilisant le coût moyen modifié annuellement.
La valeur du risque d'un établissement relevant de la tarification individuelle est déterminée en application des articles D. 242-6-6 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Les dépenses constituant la valeur du risque mentionnée à l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale sont précisées par l'article D.242-6-6 du même code de la manière suivante:
« La valeur du risque mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend:
1° Le produit du nombre total d 'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie;
2° Le produit du nombre total d 'accidents dit travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d 'arrêt de travail prescrits:
- sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours "
- arrêts de travail de 4 jours à 5 jours;
- arrêts de travail de 6 jours à 45 jours;
- arrêts de travail de 46 jours à 90 jours;
- arrêts de travail de 90 jours à 150 jours;
- arrêts de travail de plus de 150 jours.
Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité:
- incapacité permanente de moins de 10 % ;
- incapacité permanente de 10 % à 19 % ;
- incapacité permanente de 20 % à 39 %;
- incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime [...] ».
Au vu de l'article D.242-6-4, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Selon l'article D.242-6-7, « l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article
D.242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
L'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente est classé dans les catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente correspondantes.
Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ».
Il résulte de ces dispositions que le sinistre donnant lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans l'une des catégories que définit l'article D.242-6-6, et ce le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration.
Le sinistre ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories de l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel.
La valeur du risque correspond au produit du nombre de sinistres par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque sinistre.
L'article D.242-6-8 alinéa dispose que « les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D.242-6-6 sont déterminés, pour chaque comité technique national mentionné à l'article L.422-1, sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D.242-6-5 à laquelle est ajouté le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés des recours contre les tiers responsables ».
Le coût moyen reflète les dépenses annuelles causées par les sinistres de gravité équivalente enregistrés dans chaque section.
Dès lors, si le classement d'un sinistre dans une catégorie de coût est définitif, le calcul du coût moyen affecté à la catégorie de coût est fait selon les trois dernières années connues, et si la catégorie du coût moyen d'incapacité est fixée définitivement, la valeur de ce coût moyen peut varier d'une année sur l'autre.
Au cas d'espèce, la CARSAT a exactement calculé le taux de cotisation par application des textes.
Si comme le soutient la société demanderesse, la réforme opérée en 2010 avait notamment pour objet de permettre aux employeurs d'avoir une meilleure prévisibilité de la répercussion financière, en remplaçant le coût réel des AT/MP par celui du coût moyen, il ne s'agissait pas du seul objectif de la réforme, laquelle se voulait également incitative envers les employeurs en termes de prévention des risques.
À la différence des autres cotisations, fixées durablement à un taux uniforme, celle des accidents du travail est diversifiée et recalculée chaque année car elle doit, notamment, prendre en compte la gravité du risque propre à chaque groupe d'activités, voire à chaque établissement, ainsi que les efforts de prévention ou les imprudences des employeurs au regard du risque professionnel.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société [6], l'application du coût moyen, calculé annuellement, est conforme à la lettre et à l'esprit du texte.
Elle est par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Dépens
La société [6] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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