Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 MARS 2024
(n° 110 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06627 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNYQ
Décisions déférées à la cour : - ordonnance du 21 décembre 2020 - président du TC de PARIS - RG 2020054541 / arrêt du 29 septembre 2021 - cour d'appel de PARIS - RG 21/00696 / arrêt du 22 mars 2023 - chambre commerciale de la Cour de cassation de PARIS - n° 221 F-D
APPELANTE
S.A.S. SYNEHA, RCS de Paris n°804172351, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Représentée à l'audience par MeRaphaël DANA du cabinet DANA Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. SB ALLIANCE, RCS de Versailles n°409080538, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée à l'audience par Me Charles-Henri BOERINGER, membre de CLIFFORT CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, conseillère, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société SB Alliance est une filiale du groupe alimentaire Savencia Saveurs et Spécialités (la société Savencia), qui intervient comme centrale de référencement entre les filiales du groupe Savencia et leurs fournisseurs.
Le 3 juin 2014, la société SB Alliance a conclu avec la société Syneha un contrat (contrat n°1) aux termes duquel celle-ci assurait une mission de gestion du référencement des fournisseurs de SB Alliance. Un avenant à ce contrat a été signé le 8 décembre 2016, intitulé « contrat d'adhésion client pour le référencement des fournisseurs » (contrat n°2), à effet du 1er juin 2017, pour une durée de deux années, le contrat étant renouvelable, sauf dénonciation, par tacite reconduction par périodes successives de deux années.
A compter du mois d'octobre 2019, le groupe Savencia a reçus des signalements émanant d'un sous-traitant de la société Syneha et d'un de ses anciens salariés, l'informant de l'existence d'un déséquilibre structurel de ses relations avec la société Syneha et d'un conflit d'intérêts affectant M. [Z], le directeur des achats de la société SB Alliance, en raison de sa situation maritale avec la responsable de la comptabilité de la société Syneha.
La société SB Alliance a alors demandé à la société Syneha de lui communiquer certaines informations relatives à ses comptes sociaux et son fonctionnement. Celle-ci a opposé un refus en invoquant une tentative des auteurs des signalements d'avoir accès à son modèle économique pour le reproduire.
Par courrier du 2 juin 2020, la société Savencia a notifié à Syneha sa décision de ne pas renouveler le contrat n° 2 à la date du 1er juin 2021.
Le 2 octobre 2020, la société SB Alliance a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Paris pour solliciter le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile destinée à rechercher des éléments de preuve des agissements frauduleux suspectés de la société Syneha. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 2 octobre 2020.
Une autre requête a été déposée le 23 octobre 2020 par la société SB Alliance, avec de nouvelles pièces. Le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 23 octobre 2020, fait droit à cette requête, désignant la Selarl Asperti-Duhamel, huissiers de justice, avec mission, notamment, de se faire remettre ou rechercher les comptes annuels, tous éléments permettant de déterminer l'actionnariat et les personnes disposant d'un intérêt économique dans la société Syneha ainsi que les échanges entre les parties prenantes concernant, d'une part, la conclusion et l'exécution des contrats, d'autre part, les négociations avec les fournisseurs. La société Syneha, après avoir reçu notification de l'ordonnance susvisée et de la requête, a fait obstacle à l'exécution de cette mesure le 29 octobre 2020. Par acte du 21 décembre 2020, la société Syneha a fait assigner la société SB Alliance en rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 octobre 2020 et a été déboutée de sa demande par ordonnance du 10 juin 2021, laquelle a, par ailleurs, ordonné à la Selarl Asperti-Duhamel, d'exécuter l'ordonnance sur requête, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours renouvelable. La mesure d'instruction a été exécutée les 23 juin et 2 juillet 2021. Mais, statuant sur appel interjeté par la société Syneha, la cour d'appel a, par arrêt du 13 janvier 2022, infirmé l'ordonnance du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions et a rétracté l'ordonnance rendue sur requête du 23 octobre 2020.
Parallèlement, par lettre datée du 10 novembre 2020, reçue par courriel le 13 novembre 2020, la société Savencia a notifié à la société Syneha sa décision de résilier le contrat n°2 avec effet immédiat.
Invoquant un dommage imminent et un trouble manifestement illicite que lui causait la rupture du contrat sans préavis, la société Syneha a, par acte du 9 décembre 2020, assigné la société SB Alliance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner le maintien, jusqu'au 31 décembre 2021, des effets du contrat et ordonner à la société SB Alliance de communiquer certains documents. La société SB Alliance a, reconventionnellement, notamment demandé que la société Syneha soit condamnée à communiquer les documents visés par l'ordonnance du 23 octobre 2020, ceux visés par la lettre du 7 décembre 2020 adressés par SB Alliance à Savencia.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Syneha de toutes ses demandes ;
débouté la société SB Alliance de toutes ses demandes formulées à titre reconventionnel;
condamné la société Syneha à payer à la société SB Alliance SNC la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté pour le surplus ;
condamné la société Syneha aux entiers dépens.
La société Syneha a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 janvier 2021.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :
dit la société Syneha irrecevable en sa demande de communication du rapport d'audit interne ;
infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Syneha de sa demande de maintien des effets du contrat d'adhésion du 8 décembre 2016 ;
statuant à nouveau du chef infirmé,
ordonné le maintien jusqu'au 1er juin 2021 des effets du contrat d'adhésion « Client pour le référencement des fournisseurs » signé le 8 décembre 2016 entre les sociétés Syneha et SB Alliance ;
confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
condamné la SNC SB Alliance aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
condamné la SNC SB Alliance à payer à la SAS Syneha la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SB Alliance a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 22 mars 2023 (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-23.360), la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
condamné la société Syneha aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Syneha et l'a condamnée à payer à la société SB alliance la somme de 3 000 euros.
Le 31 mars 2023, la société Syneha a saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée, de cette décision en ce qu'elle a :
débouté la société Syneha de toutes ses demandes,
condamné la société Syneha à payer à la société SB Alliance une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Syneha demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
déclarant sa demande recevable et bien fondée,
ordonner le maintien jusqu'au 30 juin 2022 des effets du contrat d'adhésion client pour le référencement des fournisseurs signé le 8 décembre 2016 entre elle et SB Alliance SNC ;
condamner SB Alliance SNC à lui payer la somme de 3 199 593,59 euros (trois millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-neuf centimes) par provision, au titre des montants applicables en vertu des contrats CARD, du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022 ;
débouter la société SB Alliance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société SB Alliance au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SB Alliance aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dana, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société SB Alliance demande à la cour de :
A titre préliminaire,
juger la société Syneha irrecevable dans sa demande de la condamner à payer la somme de 3 199 593,59 euros par provision ;
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2020 ;
en conséquence,
rejeter l'appel interjeté par Syneha contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2020 ;
débouter la société Syneha de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause, en y ajoutant, à titre reconventionnel,
débouter la société Syneha de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Syneha à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la présente procédure ;
condamner la société Syneha à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.
Sur ce,
Sur la demande d'irrecevabilité et de rejet des conclusions et pièces de la société SB Alliance
La société Syneha demande de déclarer irrecevables et de rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées le 19 janvier 2024 par la société SB Alliance par application des articles 802 et 16 du code de procédure civile.
Toutefois, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 a été révoquée et la clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.
En outre, dans le respect du principe du contradictoire, la société Syneha a elle-même notifié de nouvelles conclusions le 21 janvier 2024 auxquelles la société SB Alliance a répliqué le 22 janvier 2024 avant le prononcé de la clôture.
La demande tendant à voir déclarer irrecevables puis rejeter les conclusions et pièces de la société SB Alliance notifiées le 19 janvier 2024 sera rejetée.
Sur la demande de maintien des effets du contrat n° 2 jusqu'au 30 juin 2022
Aux termes de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, par courrier du 2 juin 2020, le groupe Savencia a annoncé à la société Syneha sa décision de ne pas renouveler le contrat n° 2 à la date du 1er juin 2021. Puis, par courrier daté du 10 novembre 2020, reçu par courriel du 13 novembre 2020, la société SB Alliance a notifié à la société Syneha sa décision de résilier ce contrat avec effet immédiat.
La société Syneha demande de prolonger les effets du contrat n°2 jusqu'au 30 juin 2022.
Pour s'opposer à cette demande, la société SB Alliance fait valoir que la résiliation avec effet immédiat du contrat est justifiée par les graves manquements de la société Syneha à ses obligations contractuelles. Elle explique avoir reçu en octobre et décembre 2019 deux signalements émanant d'un sous-traitant de la société Syneha et d'un ancien cadre de cette même société qui ont affirmé que la société Syneha imposerait aux fournisseurs des commissions lui permettant de réaliser des résultats hors normes au détriment du groupe Savencia, que M. [Z], cadre supérieur de la société SB Alliance, serait marié à la responsable de la facturation des commissions de la société Syneha et que cette société entretiendrait une opacité concernant l'identité de ses actionnaires et bénéficiaires. La société SB Alliance ajoute que M. [Y], président de la société Syneha, ayant refusé de fournir des éclaircissements sur ces points, elle a, alors, initié un travail d'audit interne, mené par des équipes indépendantes qui a mis en exergue la mise en place, par M. [Z], d'un montage structurellement désavantageux pour Savencia à partir de 2014 en violation des règles internes du groupe. La société SB Alliance affirme qu'elle a, depuis, découvert que M. [Z], d'une part, avait, avec deux autres collaborateurs, la qualité d'actionnaire de la société Syneha, d'autre part, que dès 2014, il avait, avec M. [Y], créé la société Syneha dans la seule perspective de réaliser des profits considérables au détriment du groupe Savencia. Elle explique, sur ce dernier point, que le contrat n°2 du 8 décembre 2016, signé par M. [Z] pour la société SB Alliance, a fondamentalement modifié le système de rémunération de la société Syneha en la dispensant d'une obligation de performance dans son intérêt financier exclusif et, au final, dans celui de M. [Z], de M. [Y] et de deux anciens collaborateurs de la société SB Alliance.Elle expose avoir déposé une plainte pénale pour ces faits.
La société Syneha conteste les griefs développés à son encontre par la société SB Alliance. Elle soutient que le modèle économique en cause était connu de la société SB Alliance depuis le début de leurs relations, que sa rémunération, justifiée, n'était pas perçue au détriment de sa co-contractante et que la composition de son actionnariat, protégée par le secret des affaires, n'avait aucun impact sur les intérêts de la société SB Alliance. Elle rétorque que la résiliation brutale et sans préavis du contrat n° 2, dénuée de fondement, est à l'origine d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent. Elle souligne, à cet effet, que ses relations commerciales avec la société SB Alliance représentaient 85 % de son chiffre d'affaires et que les fournisseurs, qui ont été alertés par la société SB Alliance qu'elle cessait ses relations avec Syneha, refusent désormais de lui régler ses factures. Elle oppose que la procédure pénale est sans lien avec le litige.
S'agissant du trouble manifestement illicite invoqué par la société Syneha, celui-ci ne peut être constitué que dans l'hypothèse où la résiliation du contrat sans préavis en date du 10 novembre 2020 est manifestement illicite.
Dans son courrier daté du 10 novembre 2020 ayant pour objet 'contrat d'adhésion client pour le référencement des fournisseurs du 8 décembre 2016 conclu entre SB Alliance et Syneha - résiliation immédiate', la société SB Alliance indique 'Nous vous avons notifié le 2 juin 2020, le non-renouvellement à son terme du contrat qui devait donc, initialement, prendre fin le 1er juin 2021. Depuis cette date, Savencia a découvert et/ou obtenu confirmation grâce à un travail d'audit interne approfondi, de graves manquements commis par Syneha dans le cadre de l'exécution du contrat. Il a tout d'abord été établi que notre ancien directeur des achats, M. [C] [Z], est l'époux de Mme [S] [U], responsable de la comptabilité de Syneha et notamment de la facturation des commissions établies dans des conventions d'aide au référencement et au déploiement, dites CARD. Cette situation est constitutive d'un conflit d'intérêts qui n'avait jamais été porté à notre connaissance, que ce soit par M. [Z] ou Syneha.' Ce même courrier reproche également à la société Syneha un refus de lui communiquer les informations sollicitées à plusieurs reprises afin d'obtenir des éclaircissements sur son actionnariat et sur ses comptes, la mise en place d'un montage structurellement désavantageux pour le groupe Savencia et une détérioration de son image auprès de ses fournisseurs.
La société Syneha ne peut utilement objecter que ces griefs, dont elle conteste la réalité, ne pouvaient justifier une résiliation sans préavis en novembre 2020 dès lors qu'ils étaient connus de la société SB Alliance depuis 2019 et notamment lors de sa décision du 2 juin 2020 de ne pas renouveler le contrat n°2 à son terme. Certes, en octobre 2019, M. [D], président d'une société sous-traitante de la société Syneha et M. [K], ancien salarié de la société Syneha, ont alerté la société SB Alliance sur le conflit d'intérêt dans lequel se trouvait son directeur des achats - M. [Z] - en raison de son mariage avec une salariée de la société Syneha, sur l'absence de transparence de cette société, sur son actionnariat et sur les profits réalisés par celle-ci au détriment du groupe Savencia. Mais la société SB Alliance énonce, à juste titre, qu'elle n'a pu vérifier et prendre la mesure de l'ampleur des manquements reprochés à la société Syneha qu'en septembre 2020 au terme des travaux d'audit qu'elle a commandés, dont la synthèse est produite par la société SB Alliance(pièce 9). De surcroît, la société Syneha persistait, après la décision de non renouvellement du 2 juin 2020, à refuser de s'expliquer sur l'identité de ses actionnaires. Sur ce dernier point, la société Syneha, qui se borne à discuter la valeur probante de l'audit susvisé, ne conteste pas que M. [Z], qui occupait le poste de directeur des achats de la société SB Alliance jusqu'au 4 novembre 2020 et qui est à l'initiative du contenu et de la signature du contrat n°2 litigieux exécuté, selon la société SB Alliance dans des conditions contraires à ses intérêts, est actionnaire de la société Syneha, ce que la société SB Alliance ignorait.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la résiliation unilatérale et immédiate du contrat n°2 par la société SB Alliance en novembre 2020, en raison du conflit d'intérêt personnel dans lequel M. [Z] se trouvait, du refus persistant de la société Syneha de dévoiler l'identité de ses actionnaires et des soupçons de pratiques contraires à ses intérêts financiers, constitue une violation évidente de la règle de droit et, par suite, un trouble manifestement illicite.
De même, en présence d'une résiliation qui n'est pas manifestement illicite, la société Syneha n'est pas fondée à réclamer la poursuite du contrat pour prévenir un dommage imminent caractérisé par sa situation de dépendance économique envers la société SB Alliance.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de la société Syneha tendant au maintien du contrat n°2 jusqu'au 30 juin 2022.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
La société Syneha demande de condamner SB Alliance SNC à lui payer la somme de 3 199 593, 59 euros à titre de provision, en exécution des contrats CARD pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022.
La société SB Alliance SNC conclut à l'irrecevabilité de cette demande tant sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile que sur celui de l'article 910-4 du même code.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En revanche, il résulte de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En outre, selon l'article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de provision d'un montant de 3 199 593,59 euros, en exécution des contrats CARD pour la période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022, formée pour la première fois par conclusions du 30 mai 2023 est nouvelle et par conséquent irrecevable, n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge et n'étant pas destinée à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger une question née de la révélation d'un fait.
A titre surabondant, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, en cas de renvoi après cassation, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Au cas présent, ainsi que soutenu par la société SB Alliance, la société Syneha n'a pas présenté, dans ses premières conclusions remises le 15 avril 2021 à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, de demande de provision.
La demande de provision formée par la société Syneha sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l'article 559, alinéa 1er, du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
La société SB Alliance, qui réclame la somme de 100 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure, fait valoir que, compte tenu des liens d'intérêts économiques que l'enquête pénale a pu mettre en évidence, il est évident que Syneha agit avec malveillance, en proférant des accusations non-étayées à son encontre et en invoquant des faits dépourvus de toute pertinence, dans le seul objectif de nuire aux intérêts de SB Alliance en instrumentalisant la juridiction de référés.
Toutefois, il ne résulte ni de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ni des prétentions et moyens développés par la société Syneha, la démonstration d'une faute dans l'exercice d'un recours qui lui était ouvert.
La demande de dommages et intérêts de la société SB Alliance sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Par application de l'article 639 du code de procédure civile, la société Syneha sera condamnée aux dépens exposés dans cette procédure y compris ceux afférents à la décision cassée.
Elle sera condamnée à payer à la société SB Alliance la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de la saisine,
Rejette la demande de la société Syneha tendant à voir déclarer irrecevables puis rejeter les conclusions et pièces de la société SB Alliance notifiées le 19 janvier 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de provision formée par la société Syneha ;
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société SB Alliance ;
Condamne la société Syneha au paiement de tous les dépens exposés dans cette procédure y compris ceux afférents à l'arrêt cassé ;
Condamne la société Syneha à payer à la société SB Alliance la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT