Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06446 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OK4O
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00268
APPELANTE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
Représentée par Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [O] [W] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GOTI
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [K] a été engagée par la SARL Goti à compter du 3 août 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de trente heures par semaine réparties de neuf heures à quatorze heures du mardi au dimanche, en qualité de femme de ménage, coefficient N1E1 prévu par la convention collective des hôtels cafés restaurants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1183 euros.
Elle a été placée en arrêt de travail du 9 février 2012 au 29 juin 2012.
Le 15 mars 2012 l'employeur mettait en demeure la salariée de reprendre son poste.
Le 26 juin 2012 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. L'instance donnait lieu à une décision de radiation du 27 février 2013.
Le 10 février 2014 l'employeur prenait l'initiative de faire convoquer la salariée à une visite de reprise à laquelle la salariée ne déférait pas.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 19 février 2014, l'employeur convoquait la salariée à une visite de reprise prévue le 26 février 2014 à laquelle celle-ci ne se présentait pas davantage.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2014 l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave prévu le 13 mars 2014.
Le 20 mars 2014 l'employeur licenciait la salariée pour faute grave.
Par requête du 24 février 2015, la salariée a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail avant de limiter ses prétentions à la seule contestation du licenciement, sollicitant à cet égard la condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail et d'une rupture abusive du contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 2 mai 2016 le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Goti qui faisait en définitive l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 octobre 2016, Me [O] [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Celle-ci a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 26 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, madame [K] conclut à l'infirmation du jugement attaqué, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet avec toutes conséquences de droit en ce qui concerne la rémunération durant la période travaillée. Elle demande que le licenciement pour faute grave soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Goti des sommes suivantes:
'3122,31 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et heures supplémentaires,
'1129,76 euros au titre des congés payés,
'11'190 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
'1399 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'11'192 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3750 euros titre d'indemnité de préavis, outre 373 euros au titre des congés payés afférents,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mai 2020, la SARL Goti représentée par Me [W] es qualités de mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 décembre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 juin 2019, au débouté de la salariée de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 janvier 2023.
À l'audience du 16 janvier 2003 le président ordonnait le chiffrage par l'appelante de sa demande de rappel de salaire dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande de requalification de la relation de travail à temps complet avec toutes conséquences de droit en ce qui concerne la rémunération durant la période travaillée, et impartissait à la salariée un délai de quarante-huit heures pour déposer sa note en délibéré, invitant les autres parties au litige à répliquer au plus tard le 20 janvier 2023.
Par note en délibéré notifiée aux parties par RPVA le 17 janvier 2023, l'appelante formait une demande de rappel de salaire à ce titre pour la période du 3 août 2011 au 30 juin 2012 d'un montant total de 2185,78 euros.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires et sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet
Il ressort en définitive des écritures de l'appelante que celle-ci revendique la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet au seul motif qu'elle aurait en réalité travaillé à temps complet.
Elle fait valoir à cet égard qu'elle accomplit de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et soutient que l'employeur restait lui devoir pour la période d'août 2011 à janvier 2012 une somme total de 3122,31 euros tenant compte des heures complémentaires payées.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, Madame [K] produit pour la période et par journée un récapitulatif du nombre de chambres dont elle prétend avoir eu la charge ainsi qu'un volume mensuel d'heures de travail qu'elle indique avoir accompli. Elle verse également un tableau récapitulatif du temps nécessaire par journée pour accomplir sa tâche.
S'il est constant qu'elle ne verse aux débats aucun élément sur les heures de début et de fin d'activité par journée, la charge de la preuve ne saurait peser sur la seule salariée. Or l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées ne justifie d'aucun élément sur les horaires effectivement accomplis. C'est pourquoi, après examen des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 364 euros le montant du rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 36,40 euros au titre des congés payés afférents.
Dans ces conditions, et alors que le volume d'heures accompli n'a à aucun moment au cours de la relation contractuelle atteint le seuil de trente-cinq heures hebdomadaires, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
Ni les circonstances dans lesquelles les heures complémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures complémentaires pour un montant de 364 euros au cours de la période alléguée, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salarié. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Alors que la salariée invoque un non-respect par l'employeur des durées minimales de repos hebdomadaire, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant d'établir le respect des conditions posées à l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Si madame [K] invoque le manquement de l'employeur à ce titre, elle ne produit pas d'élément sur le préjudice dont elle a pu souffrir même s'il en résulte une fatigue accrue.
Dans ces conditions, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 300 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi.
> Sur la demande formée par la salariée pour congés payés non pris
Si madame [K] a été placée en arrêt de travail du 9 février 2012 au 29 juin 2012, elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi des certificats d'arrêt de travail à l'employeur, si bien que celui-ci la faisait convoquer à une visite de reprise devant le médecin du travail les 10 et 19 février 2012 et la mettait en demeure de reprendre son poste le 15 mars 2012. Or, le 26 juin 2012 elle saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne prétend pas s'être tenue à la disposition l'employeur par la suite, si bien qu'elle ne peut prétendre à des congés payés que sur la période de travail effectif.
Il ressort des pièces produites que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 9 février 2012, et qu'il lui restait par conséquent à cette date 8,92 jours de congés à propos desquels l'employeur ne justifie pas qu'il l'ait mise en mesure de les prendre. Partant, il convient de faire droit à la demande de rappel pour congés payés non pris acte à concurrence d'une somme de 493,45 euros.
> Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
*Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité la procédure
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la salariée a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 1er mars 2014 et dont il ressort des mentions de l'avis que le pli n'a pas été réclamé, à un entretien préalable à une rupture de son contrat de travail à l'adresse figurant au contrat sans qu'elle ne justifie à aucun moment avoir pu déclarer un quelconque changement d'adresse, ce qu'elle n'allègue pas au demeurant.
Il n'en résulte donc pas une irrégularité de la procédure.
*Sur la rupture du contrat de travail
Madame [K] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, reproche à la salariée de ne plus s'être présentée à son poste de travail à compter du 9 mars 2012 et de n'avoir fait état de la prolongation d'arrêt travail que par les courriers de son conseil des 29 mai et 26 juin 2012 prévoyant une fin d'arrêt de travail au 29 juin 2012 puis d'être restée sans nouvelle d'elle depuis cette date alors qu'elle avait créé sa propre entreprise de traduction et d'interprétariat en juin 2012. La lettre de licenciement fait ensuite grief à la salariée de ne pas s'être présentée à la visite médicale de reprise en dépit des convocations qui lui étaient adressées par courrier recommandé. Ce manquement associé à une absence injustifiée et à un abandon de poste motivant la rupture pour faute grave.
En l'espèce, Madame [K] ne conteste pas avoir reçu notification du licenciement.
S'il n'est pas justifié par la salariée de la transmission de ses arrêts de travail pour la période du 9 février 2012 au 29 juin 2012 autrement que par le courrier de son conseil après que l'employeur l'ait mise en demeure de reprendre son poste le 15 mars 2012, il est constant que celui-ci n'a pas agi au cours de cette période et qu'il ne peut non plus se prévaloir d'aucune faute de la salariée du fait de la création de sa propre entreprise en l'absence de toute clause contractuelle le prohibant.
En revanche, tandis que la salariée ne justifiait pas davantage de son absence par la suite, l'employeur rapporte la preuve d'une première absence de la salariée à la visite de reprise du 10 février 2014 ainsi que d'une mise en demeure adressée à madame [K] d'avoir à se présenter à une visite de reprise le 26 février 2014 à laquelle elle ne déférait pas davantage.
La cour constatant que la salariée, absente depuis le 29 juin 2012, n'avait ni adressé de justificatif, ni informé son employeur des motifs de son absence malgré une première convocation à une visite de reprise au 10 février 2014 suivie d'une mise en demeure d'avoir à se présenter devant le médecin du travail reçue le 19 février 2014, laissant ainsi son employeur dans l'ignorance totale de sa situation personnelle, dispose par conséquent d'éléments suffisants pour décider que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de débouter la SARL Goti et l'UNEDIC, délégation AGS de leurs demandes au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, de faire droit à la demande de madame [K] aux fins de fixation d'une créance de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, rappelant que cette créance ne relève pas de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS;
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la SARL Goti représentée par Me [O] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Goti, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Goti.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté Madame [M] [K] de ses demandes de rappel de salaire sur heures complémentaires, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ainsi que de sa demande de rappel sur congés payés non pris;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe la créance de Madame [M] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Goti aux montants suivants :
' 364 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 36,40 euros au titre des congés payés afférents
' 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
'493,45 euros à titre de rappel sur congés payés non pris,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [M] [K] de ses autres demandes;
Rappelle que la créance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne relève pas de la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Goti représentée par Me [O] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Goti, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Goti;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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