Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°361/2022
N° RG 18/06978 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PIBS
M. [W] [Z]
C/
S.A.S. [P]-GOIC ET ASSOCIES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
Association PAROLES ET MUSIQUES ISTIQUES DU PAYS DE SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience enla formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 19 Mai
2022
****
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
5 chemin du Prieuré
35350 SAINT COULOMB
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [P]-GOIC ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de l'Association ECOLE DE MUSIQUE DE LA COTE D'EMERAUDE
39 Rue du Capitaine Maignan
35000 RENNES
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister 4, cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association PAROLES ET MUSIQUES, association de pratiques artistiques du Pays de SAINT MALO
35 rue Ernest Renan
35400 SAINT MALO
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****
M. [W] [Z] et son frère, M. [I] [Z], ont créé l'association ECOLE DE MUSIQUE DE LA COTE D'EMERAUDE (EMCE) en 1996.
Le 1er octobre 1997, le Conseil d'Administration a nommé directeur M. [W] [Z].
Le 14 novembre 1998, selon un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée avec effet rétroactif au 28 septembre 1998, M. [Z] a été embauché en qualité de professeur de piano.
Progressivement, l'Association EMCE a signé plusieurs conventions avec la ville de Saint-Malo et a reçu des subventions, constituant plus de trois quart des ressources de l'association.
En juin 2016, suite à l'échec de négociations, la ville de Saint-Malo n'a pas conclu de nouvel accord avec l'Association EMCE.
Ayant perdu sa source principale de revenus, l'association a licencié l'ensemble du personnel entre le 29 juillet et le 09 août 2016, dont M. [W] [Z].
M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable pour le 29 juillet 2016, au cours duquel il a reçu une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), et l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 18 août 2016 un licenciement pour motif économique. M. [Z] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 19 août 2016.
Par jugement du 07 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de l'association EMCE.
Parallèlement, une nouvelle association, dénommée PAROLES ET MUSIQUE, a été créée par, notamment des parents d'élèves d'EMCE et suite au dépôt des statuts, la ville de Saint-Malo a signé une convention avec l'association PAROLES ET MUSIQUES et lui a accordé des subventions.
En septembre 2016, L'ASSOCIATION PAROLES ET MUSIQUES a embauché des salariés, dont six anciens salariés de l'association EMCE.
Par courrier en date du 30 mars 2017, M. [R] [Z] ainsi que son frère ont mis en demeure L'ASSOCIATION PAROLES ET MUSIQUES de les réintégrer dans leurs fonctions.
****
M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 22 mai 2017 et a formé à l'audience les demandes suivantes :
- Constater qu'une entité économique autonome a été transférée entre l'Association EMCE et l'association PAROLES ET MUSIQUES au cours de l'année 2016.
- Dire et juger que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association PAROLES ET MUSIQUES.
- Condamner l'association PAROLES ET MUSIQUES à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 120 000 € en réparation de son licenciement abusif.
- Condamner l'association PAROLES ET MUSIQUES à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 15 024 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 502,40 € au titre des congés payés afférents.
- Fixer les créances de Monsieur [W] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association ECOLE DE MUSIQUE DE LA COTE D'EMERAUDE à :
* 120 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1502.40 € au titre des congés payés afférents.
- Condamner l'association PAROLES ET MUSIQUES et Maître [P] es qualité de liquidateur à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire sur 1'intégralité du jugement.
- Dire le jugement commun et opposable au CGEA-AGS.
- Condamner l'association PAROLES ET MUSIQUES et Me [P] ès qualités de liquidateur de l'association ECOLE DE MUSIQUE DE LA COTE D'EMERAUDE aux entiers dépens.
Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association ECOLE DE MUSIQUE DE LA COTE D'EMERAUDE a demandé au conseil de :
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- Le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L'ASSOCIATION PAROLES ET MUSIQUES a demandé au conseil de :
- Dire et juger qu'entre l'association EMCE et l'association PAROLES ET MUSIQUES, il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique conservant son identité et que l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas à s'appliquer.
- Dire et juger en conséquence que Monsieur [Z] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.l224-l du code du travail.
- Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes fns et conclusions.
- Condamner Monsieur [Z] à verser à l'association PAROLES ET MUSIQUES la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
L'AGS CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud'hommes de :
- A titre principal, constater l'absence de lien de subordination et débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.
- Subsidiairement, dire et juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
- Subsidiairement dire et juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
- Très subsidiairement dire n'y avoir lien à fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de l'EMCE en l'absence de fraude.
- En tout état de cause, ramener le montant des dommages intérêts à de plus justes proportions.
En toute hypothèse :
- Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Dit et jugé qu'il existait un contrat de travail entre M. [W] [Z] et l'EMCE,
- Dit et jugé qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome, et qu'il n'y avait donc pas à transférer le contrat de travail de M. [W] [Z] au sein de l'association Paroles et Musiques,
En conséquence :
- Débouté M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [W] [Z] à verser à l'association Paroles et Musiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] [Z] à verser à Maître [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à l'AGS CGEA ;
- Condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
****
M. [Z] régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2018.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 juillet 2019, M. [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT- MALO en ce qu'il a dit et jugé qu'il existait un contrat de travail entre M. [W] [Z] et l'EMCE.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT-MALO en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes.
- Constater qu'une entité économique autonome a été transférée entre l'association EMCE de l'association PAROLES ET MUSIQUES au cours de l'année 2016.
- Dire et juger que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association PAROLES ET MUSIQUES.
- Condamner l'association PAROLES ET MUSIQUES à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 120 000 € en réparation de son licenciement abusif.
- Condamner l'association PAROLES ET MUSIQUES à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 15 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 502,40 € au titre des congés payés afférents.
- Fixer les créances de Monsieur [W] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association ECOLE DE MUSIQUE DE LA CÔTE D'EMERAUDE à :
* 120 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.502,40 € au titre des congés payés afférents.
- Condamner l'association PAROLES ET MUSIQUES et la SAS [P]-GOIC ET ASSOCIES ès-qualités de liquidateur à payer à Monsieur [Z] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire l'arrêt commun et opposable au CGEA-AGS.
- Débouter les autres parties de toutes leurs demandes.
- Condamner l'association PAROLES ET MUSIQUES et la SAS [P]-GOIC ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur de1'Association ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CÔTE D'EMERAUDE aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mars 2019, la SAS [P]-GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association EMCE, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 12 octobre 2018 en toutes des dispositions, déboutant Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner au versement d'une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 avril 2019, l'Association PAROLES ET MUSIQUES demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINT-MALO le 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions sauf sur l'existence d'un contrat de travail.
- Dire et juger qu'il n'y a pas de lien de subordination entre l'EMCE et Monsieur [W] [Z] et le réformer sur ce point.
- Dire et juger en conséquence que Monsieur [W] [Z] ne peut pour cette raison aussi se prévaloir des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
- Condamner Monsieur [W] [Z] à verser à l'association PAROLES ET MUSIQUES la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 avril 2019, L'AGS CGEA de Rennes demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de SAINT MALO en date du 12 octobre 2018 ;
- En conséquence, débouter Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire et juger que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables ;
- Subsidiairement, dire et juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- Très subsidiairement, dire n'y avoir lieu à fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de l'Association ECOLE DE MUSIQUE DE LA COTE D'EMERAUDE en l'absence de fraude ;
- En conséquence, mettre hors de cause le CGEA de RENNES ;
- En tout état de cause, ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions ;
- Condamner Monsieur [W] [Z] à verser au CGEA de RENNES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
- Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
****
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mai 2021.
Par arrêt du 19 août 2021, la cour a ordonné une mesure de médiation, prorogée jusqu'au 28 février 2022 et un rappel de l'affaire à l'audience du 21 mars 2022.
La médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord des parties.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail de M. [W] [Z] avec l'association Ecole de Musique de la Côte d'Emeraude
L'association Paroles et Musique soutient que, si M. [Z] avait un contrat écrit avec l'association en qualité de professeur de piano, en l'absence de contrat écrit de directeur il lui appartient de rapporter la preuve d'un contrat de travail, et plus particulièrement d'un lien de subordination, qu'elle estime non démontré et même inexistant en l'espèce.
Elle approuve le conseil en ce qu'il a relevé que M. [Z] bénéficiait d'une très large autonomie "pouvant aller bien au-delà de ce qui est normalement constaté dans les organisations similaires" et en ce qu'il a reconnu que le conseil d'administration n'avait pas pris les décisions que justifiait le comportement de M. [Z], mais elle soutient que cette faiblesse d'autorité était en réalité caractéristique d'une absence de tout lien de subordination.
Cependant, c'est à bon droit que M. [Z], qui produit un contrat de travail en qualité de professeur de piano à temps partiel à effet à compter du 28 septembre 1998, des bulletins de salaire mentionnant sa qualité de directeur (sa pièce 27) à compter d'octobre 1997, un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 22 novembre 2012 décidant, entre autres questions débattues, la fusion des salaires de direction et de professeur de M. [W] [Z] en un seul poste à 35 heures, se prévaut de l'existence d'un contrat de travail apparent et réplique qu'il appartient à l'association Paroles et Musique, qui le conteste, de rapporter la preuve qu'il s'agirait d'un contrat fictif.
Or, en l'espèce, si M. [Z] disposait d'une certaine autonomie, l'association était dirigée par le conseil d'administration, auquel il était statutairement inéligible, dont il était chargé de mettre en oeuvre les résolutions, sous l'autorité du président. L'association, dont les comptes étaient contrôlés et dont des directives du conseil d'administration données à M. [Z] apparaissent par exemple au travers de la pièce 28 de l'appelant, a connu plusieurs présidents, que leur envergure personnelle et professionnelle qualifie, comme le souligne M. [Z], pour avoir la compétence et l'autorité nécessaires pour assumer pleinement leurs fonctions, y compris le pouvoir hiérarchique inhérent, sous réserve toutefois qu'un comportement sanctionnable ait été caractérisé.
L'association Paroles et Musique, qui ne conteste pas la réalité de prestations et d'une rémunération de la prestation de M. [Z] en qualité de directeur, ne démontre pas que, comme elle l'affirme, ce dernier exerçait ses fonctions en dehors d'un lien de subordination.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que M. [W] [Z] exerçait sa fonction de directeur sous un lien de subordination juridique avec l'association et avait bien, comme tel, la qualité de salarié de l'association EMCE.
Sur l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et la rupture
M. [Z] fait valoir au soutien de son appel que la motivation du conseil des prud'hommes pour écarter l'existence d'un transfert d'activité ne résiste pas à l'analyse, en ce qu'il a retenu :
-qu'il n'apparait aucun lien entre les dirigeants de l'association Paroles et Musique et EMCE, et que les fonctionnements des organes de direction seraient différents, alors que ces motifs ne sont pas pertinents,
-que l'association Paroles et Musique s'est constituée avant l'arrêt de EMCE, alors que les deux associations n'ont jamais exercé leur activité sur la même période, mais que l'une a repris la relève de l'autre,
-qu'EMCE vivant presqu'exclusivement de subventions de la mairie de St Malo, il n'y aurait eu "que ruines à transférer"après le retrait de ces subventions, au lieu de, relevant que ces subventions conditionnaient la viabilité de l'association, conclure au transfert de moyens incorporels nécessaires à l'exercice de l'activité.
L'association Paroles et Musique réplique que si l'activité initiale est poursuivie avec les mêmes moyens il y a transfert, mais qu'une activité peut aussi être reprise sans être poursuivie avec les mêmes moyens ou sans que soit poursuivi "l'objet" propre à l'entité, que tel est le cas de l'EMCE et de l'association Paroles et Musique, laquelle a repris l'activité partielle de musique mais sans les mêmes moyens que l'EMCE, puisque :
-l'organisation est différente,
-il n'y a pas de direction salariée,
-6 enseignants seulement ont été repris,
-l'activité n'est pas exercée dans les mêmes lieux,
-le budget et les subventions sont nettement inférieurs (60% de moins),
-les moyens nécessaires à l'exploitation n'ont pas été repris.
Le liquidateur judiciaire de l'association EMCE soutient les mêmes arguments, précise qu'en l'absence de directeur salarié ou membre de bureau salarié M. [Z] n'aurait pu retrouver son poste et ses prérogatives de directeur salarié ; qu' à supposer qu'une entité d'école de musique ait été effectivement transférée, elle n'aurait donc pas conservé son autonomie au sens de la jurisprudence, faute de conserver les prérogatives de ses anciens dirigeants et notamment celle de l'appelant, excluant ainsi l'application de l'article L1224-1 du code du travail.
Il ajoute qu'à supposer rapportée la preuve du transfert d'une entité économique autonome imposant au cessionnaire la poursuite des contrats, la condamnation in solidum de l'ancien employeur à prendre en charge, avec son successeur, les conséquences de la privation d'emploi des salariés, ne peut être prononcée que si les deux employeurs ont agi de concert afin de frauder les droits des premiers, ce qui n'a pas été le cas en l'occurence.
Le CGEA fait valoir que l'EMCE et l'association Paroles et Musique sont deux entités distinctes, n'ayant pas le même objet, avec des activités différentes, que la première est une école de musique, la seconde une association culturelle avec à ce titre un objet plus large que le seul enseignement de la musique, qu'il résulte de la chronologie des évènements l'absence de volonté de reprendre ou poursuivre l'entité économique que constituait l'école de musique.
****
Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, "lorsque survient une modification juridique dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise."
Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'existence d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
-Les statuts respectifs de l'association EMCE(pièce 1 [Z]) et de l'association Paroles et Musiques (la pièce 14 de celle-ci) énoncent un objet pratiquement identique :
"dispenser un enseignement musical diversifié, de qualité et accessible à tous, développer des liens avec l'action musicale en milieu scolaire, participer au dynamisme de la vie culturelle locale en assurant la promotion de l'enseignement musical, utiliser la musique comme outil de médiation locale au sein de la dynamique sociale, contribuer à l'actualisation et la réalisation sur la côte d'Emeraude du plan départemental pour le développement de l'enseignement musical"pour la première,
"permettre à toute personne de faire de la musique en participant aux projets définis, permettre des échanges entre l'association et des partenaires de la branche culturelle, proposer des cours individuels et/ou collectifs à la demande des adhérents, association initiatrice de projets par l'intermédiaire de stages" pour la seconde citée,
ce dont il ressort que le socle de leur activité est l'enseignement de la musique, les deux ayant des activités accessoires semblables (cours de théâtre ou manifestations théatrales, enseignement spécifique pour un public ciblé (chant prénatal, petite enfance, personnes handicapées).
-Peu important que leur organisation interne diffère, il s'agit de deux associations à but non lucratif liées par un contrat de partenariat avec la ville de St Malo, contrat dont l'esprit est d'organiser une complémentarité et un partenariat avec le conservatoire local de musique.
-Les deux associations bénéficient, aux termes du contrat de partenariat qu'elles ont l'une et l'autre signé, d'une mise à disposition de "mobiliers et matériels", ou de "moyens matériels et logistiques"permettant la poursuite du projet, ainsi que d'une mise à disposition gratuite de locaux appartenant à la ville.
-L'attestation de M. [B], président d'EMCE, le compte rendu de la réunion du 9 juin 2016 avec la municipalité rédigé par Mme [K], membre de l'EMCE et ayant contribué à la création de Paroles et Musiques, le positionnement de la municipalité relaté par la presse, les propres écrits de l'association Paroles et Musiqus, très critiques envers M. [Z], confirment de manière convergente que la convention de partenariat n'a pas été renouvelée par cette dernière en raison d'une défiance envers l'association EMCE et plus particulièrement envers M. [W] [Z], et que les responsables municipaux ont suscité la création d'une nouvelle association en vue de la négociation d'une nouvelle convention, ne souhaitant pas renouveler celle conclue avec EMCE qui arrivait à expiration en juillet 2016.
-L'association Paroles et Musique a été déclarée en préfecture d'Ille et Vilaine le 5 juillet 2016 et, si la convention de partenariat avec la ville n'a été officiellement signée qu'en octobre 2016, après délibération de la ville du 29 septembre 2016 par laquelle elle a habilité le maire à signer la convention, le principe en était déjà acquis dès le 16 juin 2016 (pièce 19 de l'appelant), ce qui a permis à la nouvelle association d'informer les parents d'élève dès le 25 juillet 2016 que des inscriptions étaient possibles pour la rentrée à l'association Paroles et Musiques s'ils souhaitaient "continer le travail commencé à l'EMCE" (courrier de Mme [L], ex professeur de l'EMCE, annonçant qu'elle enseignerait à l'association Paroles et Musiques).
Il est ainsi établi que l'association EMCE, dont le fonctionnement et l'organisation dépendaient du niveau de subvention accordé antérieurement par la municipalité, était vouée à disparaître, en l'absence de possibilité de négocier très rapidement une nouvelle convention lui permettant de maintenir son activité pour la rentrée scolaire 2016/2017 ; que l'association Paroles et Musiques a été créée pour reprendre l'activité de l'association EMCE et s'y substituer dans la convention de partenariat avec la ville ; qu'elle l'a fait en reprenant les subventions municipales (à hauteur de 72% de son budget, contre 82% pour l'EMCE), les moyens matériels et de locaux mis à disposition par la ville de St Malo, peu important qu'il ne s'agisse pas exactement des mêmes locaux, en embauchant 6 des anciens professeurs de l'EMCE, et en reprenant les inscriptions auprès du même public que précédemment, reprenant ainsi les moyens significatifs propres de l'EMCE nécessaires à l'exploitation de l'activité, peu important que les fonctions de directeur, que M. [Z] exerçait ainsi que celle de professeur, aient été susceptibles de disparaître après le transfert.
Ces éléments caractérisent le transfert d'une entité économique autonome entre les deux associations, dans les conditions visées par l'article L1224-1 du code du travail, réalisée dès juillet 2016, de sorte que le licenciement pour motif économique de M. [W] [Z], notifié le 18 août 2016, est privé d'effet, qu'il y ait, ou non, collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs, dont la responsabilité in solidum dans la rupture injustifiée doit être retenue.
Il y a lieu en conséquence en infirmation du jugement déféré, de condamner l'association Paroles et Musiques, la rupture pour motif économique étant sans cause, à payer à M. [Z] la somme de 15 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis, outre 1502,40 € de congés payés afférents et la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice que la rupture lui a occasionnée, tenant compte de son âge (55 ans), de son ancienneté et des éléments produits pour justifier de son préjudice.
Les mêmes sommes seront fixées au titre de créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association EMCE.
L'arrêt doit être déclaré commun et opposable au CGEA de Rennes, gestionnaire de l'AGS, dans les limites légales de la garantie par l'AGS.
Il est inéquitable de laisser à M. [Z] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur de la somme de 3000 € que l'association Paroles et Musiques et la SAS [P] Goic et associés, es-qualités de liquidateur de l'association EMCE, seront condamnées à lui payer, outre les dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu d'infirmer le jugement critiqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de débouter les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit qu'il existait un contrat de travail entre M. [W] [Z] et l'association Ecole de Musique de la Côte d'Emeraude ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
DIT que le contrat de travail de M. [W] [Z] devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et Musiques.
CONDAMNE l'association Paroles et Musiques à payer à M. [W] [Z] les sommes de :
- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 1 502,40 € de congés payés afférents.
FIXE les créances de M. [W] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Ecole De Musique de la Côte d'Emeraude aux sommes de :
- 40 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 024 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 1.502,40 € de congés payés afférents.
CONDAMNE l'association Paroles et Musiques et la SAS [P]-Goic et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Ecole de Musique de la Côte d'Emeraude, à payer à M. [W] [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT le présent arrêt commun et opposable au CGEA de Rennes-AGS dont la garantie ne s'exerce que dans les conditions et limites légalement prévues.
DEBOUTE M. [W] [Z] du surplus de ses prétentions, et les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires comprenant celles au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'association Paroles et Musiques et la SAS [P]-Goic et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Ecole de Musique de la Côte d'Emeraude, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
Pour le Président empêché