Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2079/22
N° RG 20/02429 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKZ
IF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
17 Novembre 2020
(RG 19/00060 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
DELICE CREATION ET DISTRIBUTION venant aux droits de la S.A.S. DGF DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE, Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette SEBASTIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui ont entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëtan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2009, la société DGF Distribution Languedoc, distributeur de matières premières pour boulangers et patissiers, a engagé Monsieur [Z] [X], en qualité d'attaché commercial.
Sur la demande de Monsieur [Z] [X], la société DGF Distribution établissement Hauts de France l'a engagé par contrat du 1er janvier 2018 en tant qu'attaché commercial sur les départements 62 et 80. La SAS DGF Distribution, société mère des établissements régionaux, lui garantissait cependant le maintien de son ancienneté.
Son salaire mensuel comprenait une partie fixe mensuelle de 457 euros bruts et une partie variable de 10 % hors taxes de la marge commerciale, avec une garantie de salaire de 2200 euros brut pendant 6 mois.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de gros de la confiserie chocolaterie biscuiterie alimentation fine et négociant distributeur de levure.
Le 31 août 2018, Monsieur [Z] [X] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance de résultat et l'a dispensé de l'exécution de son préavis.
Monsieur [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arras a estimé que le licenciement de Monsieur [Z] [X] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS DGF Distribution (la société) à lui payer les sommes suivnates :
- 17 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle en présence d'une licenciement économique détourné
- 1 000 euros au titre de l'indemnité de procédure
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 911.74 euros au titre des cotisations salariales
- 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [X], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, s'agissant des condamnations prononcées au titre de la perte de chance et de l'indemnité de procédure, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes ou de leur quantum, et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit, sous le bénéfice de la capitalisation annuelle :
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros au titre du licenciement brutal et vexatoire
- 5 000 euros au titre du préjudice subi pour perte des droits auprès de Pôle Emploi en raison de l'abattement de son brut
- 2 000 euros au titre de l'indemnité de procédure
Il demande qu'il soit ordonné à la société de remettre des bulletins de paie conformes à la nouvelle atestation délivrée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 novembre 2022, la société a exposé avoir changé de dénomination sociale pour devenir la société Délice et Création Distribution. Un extrait Kbis a été transmis en cours de délibéré, sur demande de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cour de cassation a jugé que l'insuffisance de résultat peut fonder la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dans ce cas, le salarié doit s'être vu fixer, en début d'exercice, des objectifs quantifiables, réalistes et compatibles avec le marché et avoir les moyens de les atteindre (Cass Soc 11 mars 2008, n° 07-640162, Cass Soc 2 décembre 2003, n° 01-44192, Cass Soc 2 avril 2014, 12-29381).
Pour apprécier les résultats du salarié, il peut être tenu compte de critères comme le délai accordé pour l'atteindre, l'ampleur du retard par rapport aux objectifs fixés, les résultats obtenus par les collègues, les prédecesseurs ou les successeurs, le conseil et l'accompagnement accordé au salarié, la situation du marché ou la politique commerciale de l'employeur (Cass Soc 14 janvier 1998 n° 95-43 882, Cass Soc 4 avril 2007 n° 06-40 439, Cass Soc 31 octobre 1987 n° 06-44 165, Cass Soc 18 juillet 2001 n° 99-43 339, Cass Soc 16 mai 2018 n° 16-25 689, Cass soc 30 mars 1999, n° 97-41 028, Cass Soc 2 octobre 1991 n° 88-44 005)
La lettre de licenciement, qui énonce les motifs retenus par l'employeur, fixe les limites du litige. Il en résulte que Monsieur [Z] [X] a été licencié pour les faits suivants :
- manque de progression du portefeuille clients, avec 13 ouverture de comptes entre mars et août 2018, traduisant un manque de prospection catastrophique puisque trois journées en moyenne devaient y être consacrées
- baisse du nombre de clients actifs en août 2018
- insuffisance du chiffre d'affaire réalisé, en moyenne de 29 000 euros par mois, et absence de progression, les résultats sont qualifiés d'affligeants et démontreraient un manque de professionnalisme évident
- taux de marge de 13.9 points, insuffisant par rapport à la marge moyenne nationale de 22.5 points, pas de travail sur la marge pour palier au portefeuille clients en chute
- insuffisance du nombre d'articles mouvementés, 279 références étant commercialisées sur 3000 références disponibles, traduisant un manque d'engouement commercial et de perspicacité
Il résultent des pièces transmises par les parties que les objectifs fixés à Monsieur [Z] [X] apparaissent dans deux d'entre elles :
- le contrat de travail du 2 janvier 2018, Monsieur [Z] [X] s'engageait à réaliser un chiffre d'affaires hors taxe minimal de 115 000 euros par trimestre, soit 460 000 euros à l'année. Toutefois, une garantie de salaire sur la part variable de son salaire lui était accordée pour les six premiers mois
- un mail du 29 août 2018, le directeur de zone demandait que soit réalisés chaque semaine cinq prospects et une ouverture de compte et que lui soit transmis les fiches de prospection hebdomadaire
Le mail du 29 août 2018 ayant été adressé trois jours avant la mise à pied du 31 aôut 2018, il ne pourra être retenu au nombre des objectifs quantifiables à atteindre.
Reste le contrat de travail qui prévoyait un chiffre d'affaire à atteindre mais qui accordait manifestement au salarié un délai de six mois pour l'atteindre, soit jusqu'au 30 juin 2018.
La lettre de licenciement retient un chiffre d'affaires moyen de mars 2018 à août 2018 de 29 000 euors, ce qui ramené au trimestre serait de 87 000 euros, soit effectivement en deça des attendus à 115 000 euros.
Il sera relevé d'emblée que la procédure de licenciement a débuté 8 mois seulement après le début du nouveau contrat de travail dans les Hauts de France, alors même que l'employeur avait prévu une période tampon de 6 mois pendant laquelle il était manifestement envisagé que les objectifs ne soient pas atteints.
Dès lors, cette période suivie des deux mois d'été, sur lesquels se situent les congés du salarié ainsi que les fermetures annuelles de certains établissements n'est pas propice au développement de l'activité commerciale.
Par ailleurs, différents éléments dans les pièces des parties permettent de caractériser les difficultés de l'entreprise en général et particulièrement sur le secteur des Hauts de France :
- le journal interne national de juillet-août 2018 : 'un mois de juillet avec un chiffre d'affaire en croissance de 8% puis un mois d'août catastrophique. Faute de prospection suffisante les mois précédents, nos nouveaux clients ont été insuffisants pour combler les pertes de l'été. Sans parler des ruptures pénalisantes de notre principal fournisseur de viennoiseries. A l'aube de cette rentrée et de cette fin d'année qui s'annonce 'sportive', toute la question va être de savoir quel enseignement chacun d'entre nous va tirer des périodes difficiles.'
- mail d'un responsable national du 20 juillet 2018 à trois des attachés commerciaux, sur quatre, de la région Hauts de France : 'le redressement de l'entreprise passe d'abord par l'accroissement de votre activité'. 'Vous êtes encore en moyenne à 6 points en dessous de la moyenne nationale'
- mail du 29 août 2018 du directeur de zone : 'pour redresser la barre de notre établissement'
- lettre de licenciement d'un autre collègue des Hauts de France le 18 octobre 2018 : 'l'établissement qui se trouve déjà dans une situation économique délicate'
Comme le rappelle Monsieur [Z] [X], dans le mail du 29 août 2018 susvisé, afin de remettre progressivement des tarifs cohérents, le directeur de zone invitait ses quatre attachés commerciaux à ne plus utiliser les derniers prix facturés et à utiliser les premiers tarifs afin de redresser les marges.
Par ailleurs, avant le mail du 20 juillet 2018 soit juste avant les congés d'été, la société ne fournit aucun élément d'accompagnement particulier du salarié dont les résultats sont pourtant qualifiés de catastrophiques et d'intolérables par l'employeur le mois suivant.
Ensuite, les éléments de comparaison avec les trois autres commerciaux des Hauts de France montrent que les collègues de Monsieur [Z] [X] se trouvaient également en difficulté d'ouverture de nouveaux comptes, de maintien des clients actifs, de chiffre d'affaire et de taux de marge, et ce, y compris pour l'attaché commercial que la société a choisi de garder et qui atteste à plusieurs reprises pour son employeur dans cette procédure.
Par ailleurs, la société produit le contrat de travail d'une attachée commerciale recrutée le 8 avril 2019 pour, selon elle, remplacer Monsieur [Z] [X]. La cour observe cependant que cette salariée exerçait son activité au siège de l'entreprise, sans affectation de zone de prospection et avec un salaire fixe de la moitié de la rémunération minimum. De surcroît, les missions de cette salariée était listée dans une fiche de poste annexée au contrat, non produite au débat. La cour ne peut donc s'assurer de ce que cette embauche était destinée à remplacer Monsieur [Z] [X].
Il résulte, au demeurant, des éléments produits par la société que la zone de prospection de Monsieur [Z] [X] a finalement été ajoutée à celle de l'un des attachés commerciaux resté au service de l'employeur.
Enfin, Monsieur [Z] [X], qui indique être passé de 15 clients en janvier 2018 à une trentaine au deuxième trimestre 2018, produit 6 attestations de clients louant ses qualités professionnelles. Il produit également des listes manuscrites de clients prospectés, dont la société réfute la fiabilité de façon inopérante, puisqu'elle ne produit aucun document relatif à un suivi des prospections par ses soins.
Et le chef de zone qui a recruté Monsieur [Z] [X] pour les Hauts de France, avant de quitter l'entreprise à l'été 2018, a également attesté de ses qualités professionnelles acquises dans une autre région, des difficultés préalables du secteur qui lui était attribué, des dysfonctionnements de fabrication et de livraison sur le secteur et de la perte d'un très gros client du fait d'un autre attaché commercial, celui qui ajoutera finalement le secteur à son portefeuille. Il ajoute que Monsieur [Z] [X] n'a jamais baissé les bras, a fait preuve de volonté et de suivi de ses clients et que d'ailleurs, il proposait, plus que ses collègues, l'ensemble des produits de la gamme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments issus de l'analyse des pièces des parties que les résultats mitigés de Monsieur [Z] [X] en terme de chiffre d'affaire, de portefeuille clients et le de taux de marge ne sont pas la conséquence de faute personnelle ou d'insuffisance professionnelle de l'intéressé mais plutôt de difficultés préexistantes sur le secteur qui lui a été attribué, dans un contexte économique difficile pour l'entreprise, et particulièrement pour la zone des Hauts de France.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société, qui employait à la date du licenciement plus de onze salariés, ne conteste pas que le salaire mensuel moyen de Monsieur [Z] [X] était de 2200 euros brut.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [Z] [X], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Monsieur [Z] [X] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [Z] [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que le conseil de prud'homme a fait une juste appréciation de l'indemnité à même de réparer son préjudice.
Le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il a condamné la société à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 17 000 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
La chronologie des faits montre qu'alors qu'il venait de recevoir des consignes et des objectifs précis de son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [Z] [X] a été mis à pied, trois jours plus tard, à titre conservatoire pour de supposés agissements graves, et convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Particulièrement brutales et injustes, ces circonstances témoignent, en outre, d'une déloyauté contractuelle.
Monsieur [Z] [X] expose avoir très mal vécu cette situation et en justifie par la production d'une prescription médicale. Il démontre avoir subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros.
Sur le préjudice de perte de chance du bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'un licenciement économique
Monsieur [Z] [X] estime que son licenciement est un licenciement économique déguisé dans une entreprise en difficulté financière, qui a choisi de réduire ses effectifs des Hauts de France et que cette manipulation l'a privé de bénéficier des aides et indemnités de Pôle Emploi dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Il est établi par les éléments cités plus haut que la société subissait, particulièrement dans les Hauts de France, mais également de façon plus générale, des difficultés économiques réelles et sérieuses.
Dans les Hauts de France, les attachés commerciaux étaient au nombre de quatre. Au moins deux autres personnes ont quitté leur poste dans la même période que Monsieur [Z] [X], son directeur de zone, remplacé par une personne déjà présente dans l'entreprise et l'un de ses collègues, attaché commercial, licencié pour les mêmes raisons que lui, le mois suivant.
Il résulte des pièces produites par la société que Monsieur [Z] [X] n'a pas été remplacé dans les mêmes conditions mais que l'un de ses collègues resté en poste a finalement repris son secteur.
Le conseil de prud'hommes a donc justement retenu que le licenciement injustifié de Monsieur [Z] [X] pour insuffisance de résultat aurait du revêtir la qualification de licenciement économique.
Monsieur [Z] [X] justifiant avoir perdu la chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle a subi un préjudice que le conseil a exactement apprécié à hauteur de 8000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice subi pour perte des droits auprès de Pôle Emploi en raison de bulletins de paie erronnés et la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
Monsieur [Z] [X] démontre avoir été inscrit auprès de Pôle Emploi pour avoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi sur la période du 10 janvier 2019 au 30 juin 2019
Les pièces produites démontrent que par courrier de son conseil du 17 janvier 2019, la société a reconnu avoir procédé à un abattement injustifié de 30 % sur le salaire brut pour les cotisations sociales.
Elle proposait de rééditer les bulletins de paie et l'attestation pôle Emploi, à condition que Monsieur [Z] [X] s'engage à rembourser les cotisations sociales correspondantes et produit l'attestation Pôle Emploi rectifiée et un complément de bulletin de salaire reprenant les sommes injustement retirées.
Monsieur [Z] [X] indique que Pôle Emploi a refusé de lui verser le montant des allocations auxquelles il aurait pu prétendre, au motif qu'il n'a pas présenté les bulletins de paie rectifié.
Pour autant, il ne justifie pas du refus de Pôle Emploi de l'indemniser à hauteur des sommes dues. Son préjudice n'étant pas démontré, sa demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point
En revanche, la société sera condamnée à lui remettre un bulletin de salaire rectifié, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur le remboursement des cotisations salariales rectifiées
Le complément du bulletin de salaire produit par la société indique que la part salariale des cotisations s'élève à 911.74 euros.
Pour autant, la société ne justifie pas avoir réglé ce montant pour le compte de Monsieur [Z] [X] auprès des organismes sociaux, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2, relative à la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur [Z] [X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- prononcé une astreinte pour garantir la remise des bulletins de salaire rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société DGF Distribution, devenue Délice et Création Distribution, à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectifié, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société DGF Distribution, devenue Délice et Création Distribution, aux dépens d'appel,
Condamne la société DGF Distribution, devenue Délice et Création Distribution, à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1000 euros, au titre de l'indemnité de procédure
LE GREFFIER
Gaëtan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE