Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCM7
& N° RG 22/00456 (procédures jointes par ordonnance de jonction en date du 08.09.2022)
Jugement n° 2019/2340 rendu le 08 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Allianz Iard
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
SAS CEF Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Heyte, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille
SARL SMAC Industrie (Société Maintenance Assistance Contrôle) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SAS STMI, en liquidation judiciaire
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (Procès-verbal de recherches infructueuses)
Maître [C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS STMI (Société Travaux Maintenance Industrielle)
demeurant [Adresse 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat à l'audience et qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Liot a confié à la SAS CEF Nord, spécialisée en matériels de chauffage, de conditionnement et frigorifiques destinés à équiper les locaux commerciaux et industriels, des travaux de modification de la production d'eau glycolée avec récupération d'énergie de son site de transformation d''ufs situé à [Localité 6].
La société CEF Nord a fait exécuter partie des travaux en sous-traitance par la société STMI, puis par la société SMAC, laquelle a également eu recours à la société STMI comme sous-traitant de second rang.
Dans ce dernier cadre, la société STMI a effectué des travaux de modification de tuyauteries, par un contrat de sous-traitance du 11 septembre 2017 conclu avec à la société SMAC et exécuté le 30 septembre 2017.
Ces derniers travaux ont été mis en cause, comme suite à des désordres subis par la société Liot après l'intervention. Une expertise amiable diligentée par la compagnie Allianz, assureur de la société STMI, en présence de la société Saretec intervenant en qualité de technicien pour le compte de la société CEF Nord, a indiqué que les membres du personnel de la société STMI ont causé les dommages pour avoir laissé des chiffons dans les tuyauteries sur lesquelles ils éteient intervenus le 30 septembre 2017.
La société CEF Nord et la société Liot ont trouvé un accord pour mettre un terme à leur litige en fixant une indemnisation au bénéfice de celle-ci à concurrence de 36'769,02 euros.
La société STMI a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 6 septembre 2017, puis a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2019, la société CEF Nord a assigné devant le tribunal de commerce d'Arras la société SMAC, Me [R] en sa qualité de liquidateur de la société STMI et la compagnie Allianz IARD en vue de les voir condamner à lui payer la somme de 36'769,02 euros TTC versée à la société Liot au titre de l'indemnisation, ainsi que la somme de 11'692,35 euros au titre de son préjudice propre, soit au total une somme de 48 461,37 euros, outre une somme de 10'000 euros au titre du préjudice commercial et 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
- reçu la SAS CEF Nord en son assignation et l'a dit fondée,
- dit que les SARL SMAC et SAS STM sont responsables du sinistre survenu le 2 octobre 2017,
- constaté que la SARL SMAC n'a pas commis de faute en lien avec le préjudice subi par la SAS CEF Nord,
- dit que la garantie de la compagnie Allianz IARD SA est mobilisable au titre des travaux exécutés par la SAS STMI à l'origine des désordres constatés le 30 septembre 2017,
- condamné solidairement Me [R] en sa qualité de liquidateur de la SAS STMI et la compagnie Allianz IARD SA à verser à la SAS CEF Nord la somme de 36'769,02 euros TTC au titre des frais engagés pour la réparation des désordres,
- condamné solidairement Me [R] en sa qualité de liquidateur de la SAS STMI et la compagnie Allianz IARD SA à verser à la SAS CEF Nord la somme de 10'000 euros TTC au titre de son préjudice commercial et d'image,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la compagnie Allianz IARD SA à verser à la SAS CEF Nord la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Allianz IARD SA aux entiers frais et dépens,
- rappelé aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 janvier 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement, intimant la société CEF Nord, critiquant expressément les dispositions de la décision entreprise ayant dit que la garantie est mobilisable, ayant condamné cet assureur et Me [R] ès qualités, et ayant débouté cet assureur de ses demandes.
Par déclaration du 28 janvier 2022, enregistrée sous le numéro RG': 22/00456, la société Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement une seconde fois, intimant la société CEF Nord, Me [R] ès qualités et la société STMI, représentée par son liquidateur, critiquant expressément les dispositions de la décision entreprise ayant dit que la garantie est mobilisable, ayant condamné cet assureur et Me [R] ès qualités, et ayant débouté cet assureur de ses demandes.
Dans le dossier enregistré sous le présent numéro RG, la société Allianz IARD a, par actes des 18 juillet 2022, assigné en appel provoqué Me [C] [R] ès qualités et la société SMAC Industries.
L'appel enregistré sous le numéro n° RG 22/00456 a été joint au présent recours par ordonnance du 8 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la compagnie Allianz demande à la cour, ces prétentions ayant été signifiées à Me [C] [R] ès qualités le 4 mai 2022, de :
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire générale 22/00422 et 22/00456,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- débouter la société CEF Nord ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions, et déduire des sommes mises à sa charge le montant de la TVA et de la franchise contractuelle,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner tout succombant aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société CEF Nord demande à la cour, ces prétentions ayant été signifiées à Me [C] [R] ès qualités le 18 juillet 2022, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- déclarer recevables et bien fondés ses appels incident et provoqué et infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté que la SARL SMAC n'a pas commis de faute en lien avec son préjudice, l'a déboutée des demandes formées à son encontre et limité la condamnation de la compagnie Allianz IARD SA à la somme de 36'769,02 euros TTC au titre des frais engagés pour la réparation des désordres,
- en conséquence :
- condamner in solidum la société SMAC désormais dénommée SMAC Industrie et la compagnie Allianz IARD à lui verser une somme de 58'461,37 euros au titre des préjudices subis,
- condamner la société SMAC désormais dénommée SMAC Industrie aux côtés de la compagnie Alliant IARD et in solidum, au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, ainsi qu'aux frais et dépens de 1ère instance,
- condamner in solidum la société SMAC désormais dénommée SMAC Industrie et la compagnie Allianz IARD au paiement d'une indemnité de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société SMAC désormais dénommée SMAC Industrie, Me [C] [R] en sa qualité de liquidateur de la société STMI, et la compagnie Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner le société SMAC désormais dénommée SMAC Industrie et la compagnie Allianz IARD au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société SMAC Industrie demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, L. 511-1, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, de :
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire générale 22/00422 et 22/00456,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé à la somme de 10'000 euros le montant du préjudice commercial et d'image de la société CEF Nord et à celle de 36'769,02 euros le montant des frais engagés par la société CEF Nord pour la réparation des désordres,
- débouter les sociétés Allianz et CEF Nord de leurs demandes,
- en conséquence,
- limiter à 50% le montant des dommages et intérêts, compte tenu des avantages commerciaux non évalués consentis par la société CEF à sa cliente Liot,
- dire que la société SMAC n'est pas tenue de payer à la société CEF Nord le montant de l'avoir de 24'769,02 euros et de la prise en charge de la maintenance prévention de l'installation de la société Liot pendant cinq ans, soit 12 000 euros au total,
- dire que le préjudice propre de la société CEF est de 1'818 euros,
- déduire la somme de 2'246,40 euros correspondant à la facture impayée par la société CEF, des sommes auxquelles la concluante serait condamnée,
- dire que la compagnie d'assurance Allianz IARD devra la garantir ainsi que Me [C] [R], ès qualités, de toutes les condamnations prononcées contre eux,
- à titre subsidiaire, s'il devait être considéré que la société Allianz IARD n'est pas tenue de la garantir,
- dire que l'agent d'assurance de la société Allianz IARD, M. [H] [X] a manqué à son devoir d'information et son obligation de conseil, et qu'il a, par conséquent commis des fautes,
- dire que la société Allianz IARD est responsable des fautes commises par son agent d'assurance,
- dire que la société Allianz IARD est donc tenue de la garantir entièrement de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la société CEF Nord de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la compagnie Allianz IARD et la société CEF Nord à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et des dépens de l'instance.
Le liquidateur de la société STMI n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
MOTIVATION
A titre préliminaire, alors que la société STMI a été placée en liquidation judiciaire avant l'introduction de l'instance, cette société, qui n'a pas comparu en première instance, ne pouvait être condamnée pour une créance antérieure à toute procédure collective, l'instance pouvant seulement tendre à la fixation d'une créance au passif de cette procédure.
La réformation du jugement entrepris s'impose de ce chef, bien qu'il ne soit plus formé aucune demande contre la société STMI en liquidation, mais seulement contre son assureur.
Sur le fond, il est établi que le 2 octobre 2017 la société Liot, maître d'ouvrage, a formé une réclamation auprès de la société CEF Nord pour se plaindre d'une panne du système de refroidissement des ovoproduits en pasteurisation sur les lignes de production du site, qui faisaient l'objet de travaux commandés à cette société et qui avaient débuté le 29 mai 2017.
Il est constant que l'intervention à l'origine de cette panne est la mise en place de la vanne et/ou manchon compensateur de part et d'autre du groupe froid Trane, réalisée le samedi 30 septembre 2017 par la société STMI, qui a agi en tant que sous-traitant de la société SMAC, en vertu d'une commande écrite pour une prestation d'un coût de 900 euros HT ainsi définie': «'montage, réglages, raccordements et soudures sur les conduites du réseau usine existantes, d'un ensemble de tuyauteries inox DN 100 suivant les éléments préparés en atelier par l'équipe SMAC'».
La société SMAC était elle-même, pour ces travaux, le sous-traitant de premier rang de la société CEF, en vertu d'un contrat conclu le 11 septembre 2017 entre ces deux dernières sociétés, prévoyant une prestation de 1'872 euros HT en date du 16 septembre 2017 et ainsi définie':'
«. Modification d'une tuyauterie DN150/DN100 inox, Relevés métriques sur site pour préparation des nouveaux éléments de tuyauteries inox en ateliers SMAC.
. Transport et livraison sur site des préfabrications.
. Intervention sur site d'un tuyauteur et d'un soudeur SMAC pour la réalisation d'une modification d'une tuyauterie inox DN150 avec fourniture et insertion d'une vanne papillon afin de pouvoir vidanger correctement le filtre.
. Raccordement de la tuyauterie DN100 existante sur modification.
. Un intervenant CEF sera prévu pour participer à la vidange du réseau ainsi que sa remise en service après modification SMAC[...]'»
Le rapport du technicien amiable Saretec, établi après une réunion sur site le 19 février 2018 à laquelle ont participé les sociétés Liot, SMAC, STMI, CEF Nord ainsi que le cabinet Equad, technicien de la société Allianz présent uniquement en qualité d'assureur de la société STMI ' l'assureur de la société SMAC n'est pas identifié, aux termes de ce document, et est même mentionné comme étant non connu -, détermine que l'origine des désordres a résulté de la présence de chiffons laissés par mégarde par les techniciens STMI lors de l'intervention du 30 septembre 2017, dans les tuyauteries, lors des opérations d'azotage. Il est précisé par ce technicien que': «'De par la chronologie des faits relatés et les premiers désordres observés, il semblerait que ce soient les chiffons mis en place dans les tuyauteries pour permettre l'insertion du manchon compensateur en sortie du groupe froid Trane et laissés par erreur dans ces canalisations, qui soient à l'origine des dommages constatés'».
La note du technicien amiable de la société Allianz, Equad RCC, établie à la suite de cette même réunion d'expertise amiable, pour l'information de l'assureur dans le cadre du contrat d'assurance de la société STMI, précise que la société STMI, pour la réalisation des soudures requises par les travaux du 30 septembre 2017, a procédé à une phase préalable qui consiste à réaliser des bouchons à l'aide de boules constituées de morceaux de chiffons, et à les insérer dans la tuyauterie inox de diamètre compris entre 100 et 150 mm, ces chiffons permettant d'isoler la zone de soudures du reste du réseau.
Ce technicien amiable considère également qu'il est établi que des morceaux de chiffons oubliés sont à l'origine des dysfonctionnements en cause, des hypothèses étant mentionnées, mais seulement quant au lieu précis de cet oubli.
Ce technicien note':'«'Aussi, le lien de causalité entre les dysfonctionnements de l'installation de production de froid et l'oubli de l'un des bouchons de chiffons dans le cadre de l'intervention de [la société STMI] est établi'».
Il résulte de ces éléments que les dommages découlant du dysfonctionnement de l'installation de la société Liot, dont il est constant qu'ils ressortissent à la responsabilité contractuelle de la société CEF Nord envers le maître d'ouvrage, ont été causés par la société STMI, qui a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard de la société SMAC.
Cependant, la société SMAC a également manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard la société CEF Nord.
Le premier juge a donc exactement retenu que les sociétés SMAC et STMI sont responsables du sinistre survenu le 2 octobre 2017.
Toutefois, le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de la société CEF Nord contre la société SMAC, au motif que celle-ci n'avait commis aucune faute ayant causé le préjudice.
Or, ce motif est erroné, en ce que le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes à la commande et exempts de vice, tandis qu'en l'espèce la société SMAC a choisi la société STMI pour sous-traitant, afin de réaliser les travaux litigieux qui lui avaient été confiés par la société CEF Nord entrepreneur principal. La faute de la société STMI ne peut avoir d'effet exonératoire de la responsabilité de la société SMAC à l'égard de la société CEF Nord, et aucune autre cause d'exonération de la responsabilité de la société SMAC n'est établie par ailleurs.
Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à dommages-intérêts formée par la société CEF Nord à l'égard de la société SMAC.
Les sociétés SMAC et STMI sont en effet tenues in solidum à réparer le dommage subi par la société CEF Nord du fait du manquement de la société STMI à son obligation de résultat, cette dernière sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la société SMAC en vertu de la responsabilité contractuelle.
Pour dire applicable la garantie d'assurance de la société STMI, les premiers juges ont retenu que cette société était assurée pour les travaux du 30 septembre 2017, par l'effet du contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile pour les activités d'installations de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, tandis qu'aucune clause d'exclusion de l'activité d'installations thermiques ne figure dans les conditions particulières de la police.
L'assureur considère au contraire que les travaux litigieux, dès lors qu'ils portent sur une installation thermique à usage industriel relevant, selon lui, de l'activité «'installations thermiques'», ne sont par conséquent pas compris dans l'activité déclarée, à savoir': «'activité principale'exercée »'de «'Chaudronnerie tuyauterie sans chaudronnerie nucléaire'» et «'activité officielle'»'dite «' Installation de structures métalliques, chaudronnerie, tuyauterie'». Ces activités déclarées ressortissent des dispositions particulières du contrat (AGF) n° 43 895 813 invoqué par l'assureur, par lequel la responsabilité civile professionnelle de la société STMI se trouve assurée.
La cour relève que l'assureur dénie dans un premier temps sa garantie, exclusivement au titre de l'activité déclarée, invoquant un cas de non-assurance et non une clause de non-garantie.
Sur ce, il sera rappelé que dès lors que le contrat d'assurance existe, il revient à l'assureur de produire la police du contrat, s'il entend se prévaloir de causes de limitations de non-garantie ou d'exclusions de garantie. En outre, si les parties décident librement du périmètre de l'assurance, et si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré, tout cas de non-garantie doit résulter des stipulations des parties au contrat d'assurance.
Or, la cour constate que la société Allianz n'invoque aucune stipulation du contrat d'assurance n° 43 895 813 dont il pourrait résulter que la garantie ne s'appliquât pas aux travaux litigieux.
Il doit être retenu, au contraire, que l'assureur, au prétexte de cette activité relative aux installations thermiques dont il se prévaut, sans d'ailleurs en définir le contenu, invoque en réalité une restriction du risque garanti qui n'est nullement prévue dans les termes du contrat n° 43 895 813, par lequel la responsabilité civile professionnelle de la société STMI se trouve assurée.
En effet, alors que la police énonce qu'elle garantit les activités de chaudronnerie non nucléaire et de tuyauterie, sans restriction tenant à l'accomplissement de travaux sur une installation thermique à usage industriel, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir dit que la garantie est mobilisable, dès lors que les dispositions du contrat d'assurance comprennent manifestement les travaux litigieux sur le site de transformation d'oeufs, ces travaux ayant consisté en des travaux de «''montage, réglages, raccordements et soudures sur les conduites du réseau usine existantes, d'un ensemble de tuyauteries inox DN 100'».
En second lieu, l'assureur se prévaut d'exclusions de garanties tirées selon lui des dispositions générales du contrat «'responsabilité civile des entreprises industrielles et artisanales'» souscrit par la société STMI, qu'il indique produire en pièce n°2.
La société CEF Nord soutient que ces dispositions générales ne lui sont pas opposables, au moyen que les dispositions particulières de la police n° 43 895 813 invoquée par la société Allianz renvoie aux dispositions générales «'COM02381'», cette référence étant absente des dispositions générales produites en pièce numéro 2 par l'assureur, contestant que l'assuré, la société STMI, ait eu connaissance des clauses d'exclusion invoquées avant la survenance du sinistre.
La société Allianz répond que sa pièce n° 2 correspond bien aux conditions générales du contrat «'Responsabilité des entreprises industrielles et commerciales'».
Toutefois, alors qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable, rien n'établit que tel ait été le cas en l'espèce pour les dispositions générales dont se prévaut l'assureur de la société STMI pour opposer des clauses d'exclusion de garantie, dès lors qu'il ne découle pas, en particulier, des dispositions particulières du contrat d'assurance que les conditions générales dont l'assuré déclare avoir reçu un exemplaire soient celles présentement invoquées par l'assureur.
En effet, il est exact que les dispositions particulières de la police n° 43 895 813 invoquée par la société Allianz renvoie aux dispositions générales «'COM02381'», cette référence étant absente des dispositions générales produites en pièce numéro 2 par l'assureur.
La société Allianz est donc tenue de garantir la société STMI pour la totalité des conséquences dommageables du sinistre, sauf application de la franchise contractuelle figurant aux dispositions particulières du contrat d'assurance n° 43895813.
S'agissant de l'obligation d'assurance de la société Allianz à l'égard de la société SMAC, cet assureur ne la conteste nullement, en présence d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale obligatoire, incluant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers à l'occasion des activités professionnelles ou missions définies, comprenant notamment la métallerie et la mise en 'uvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique.
Il est établi que les travaux litigieux font partie des travaux successifs, confiés à la société CEF Nord, spécialisée notamment dans les installations de chauffage des locaux industriels, sur un site industriel de transformation d'oeufs, et qu'ils ont inclus notamment une première phase dite de «'revamping'» et renforcement de la production d'eau glycolée, avec récupération d'énergie.
Il n'apparaît donc pas, par conséquent, que l'intervention dommageable litigieuse sur existant que la société SMAC a sous-traitée ait porté sur un ouvrage ou élément d'équipement d'ouvrage dont la fonction exclusive aurait été de permettre l'exercice d'une activité professionnelle.
Ce point n'est pas contesté.
Par conséquent l'assurance de responsabilité civile de la société SMAC couvre bien les dommages en cause et la garantie de la société Allianz sera également retenue de ce chef.
Il doit être encore observé que la société Allianz IARD ne fait état d'aucune franchise opposable à la victime concernant ce contrat d'assurance.
Par conséquent, dans les rapports entre la société CEF Nord et la société Allianz IARD, la dualité de garanties rend inopérant le moyen tiré de la franchise contractuelle invoquée pour le seul contrat garantissant la responsabilité de la société STMI.
S'agissant des préjudices, les premiers juges ont alloué tout d'abord 36'769,02 euros à la société CEF, correspondant aux frais engagés pour la réparation des désordres, au motif que «'plusieurs pièces'» prouvent l'existence d'un préjudice à hauteur de cette somme «'TTC'».
Cette somme est contestée.
Si cette somme correspond à un avoir de 24'769,02 euros TTC consenti à la société Liot par la société CEF Nord outre la prise en charge de la maintenance préventive de l'installation durant 5 ans, pour 600 euros par trimestre (12'000 euros), les pièces justificatives du préjudice invoqué au titre de la créance indemnitaire de la société Liot sont essentiellement les suivantes':
- un décompte des heures d'arrêt de production, des pertes de produits, des heures de maintenance, d'achat de glycole, de rénovation des pompes à froid et de montage et démontage des pompes, pour un total de 33'081,83 euros ; ce document ne révèle aucune circonstance des conditions de son établissement et ne peut être opposé aux responsables et à leur assureur';
- un échange de courriels entre la société CEF Nord et la société Liot, relatif à un accord pour l'avoir déjà indiqué, pour le paiement d'une facture d'acompte et pour la prise en charge de la maintenance préventive dans les conditions déjà indiquées'; cet accord n'est pas opposable non plus aux responsables au titre du préjudice indemnisable devant être mis à leur charge.
L'avis du technicien Equad RCC intervenu à la demande de l'assureur de la société Allianz, assureur de la société STMI a seulement analysé la réclamation de la société Liot pour évaluer l'enjeu financier, a retenu, en première approche, une somme de 34'000 euros se décomposant en heures d'immobilisation de personnels suite aux arrêts de production de froid, en perte de produits, en heures de maintenance.
Cependant, ce technicien a conclu que la suite du dossier restait suspendue à la communication par les sociétés Liot et CEF Nord des éléments justificatifs de leurs réclamations, une nouvelle réunion d'expertise contradictoire amiable devant être organisée pour évaluer le quantum des dommages.
Le technicien amiable Saretec a fait de même, demandant aux parties la justification de leur réclamation et renvoyant à une nouvelle réunion d'expertise.
Alors que le préjudice invoqué par la société CEF Nord pour les sommes allouées à la société Liot ne peut excéder les dommages subis par celle-ci découlant du manquement de la société STMI, les éléments ci-dessus analysés ne permettent pas d'établir que les avantages consentis par la société CEF Nord à la société Liot correspondent en totalité à des préjudices indemnisables des sociétés STMI et SMAC, sous la garantie de leur assureur.
Cependant, la société Liot a indéniablement subi un préjudice découlant de la perte de produits (jaune Barn) ' dont cependant les justificatifs de quantité, établi unilatéralement par la victime, et de coût unitaire sont insuffisamment probants -, et de l'achat de glycol supplémentaire comme suites aux différentes interventions.
Les heures d'immobilisation de personnels de la société Liot, comme suite aux arrêts du système de production de froid, les heures de maintenance supplémentaire induite par les dysfonctionnements en cause (démontage des filtres, montage et remontage des pompes) et les heures d'arrêts de production ne sont pas justifiés comme ayant généré un préjudice indemnisable des montants allégués correspondant à des coûts de personnels, dès lors que le préjudice susceptible d'avoir découlé de la défaillance en cause doit s'apprécier comme une perte d'exploitation valorisée selon la marge sur coûts variables, tandis que rien n'établit la nécessité d'avoir recouru à des embauches supplémentaires.
En définitive, la cour dispose des éléments nécessaires permettant de déterminer que le préjudice incontestablement subi peut s'évaluer à la somme de 15'000 euros.
S'agissant du préjudice propre de la société CEF Nord, cette société se prévaut des éléments de preuve suivant':
- le tableau des événements et coûts associés au litige Liot/SMAC établi unilatéralement par la société CEF Nord'; ce document est dépourvu de force probante';
- trois commandes de fournitures adressée par la société CEF Nord au Comptoir général de robinetterie'; rien ne démontre toutefois que ces fournitures sont en lien avec le dommage';
- la note d'honoraire de la société Saretec, pour 1'197,76 euros HT et 1'437,31 euros TTC'; il est à noter que ce coût ne découle pas directement de la défaillance en cause et qu'il ne constitue pas un préjudice indemnisable';
- trois feuille de pointage d'affaires à la semaine pour [Z] [O] pour des semaines 40 à 42'; il s'agit d'un coût de main d'oeuvre dont rien ne prouve qu'il corresponde à un gain manqué ou à une perte éprouvée, par suite d'embauche supplémentaire, à cause de la défaillance en cause.
Les observations déjà formulées concernant les limites probatoires des rapports des deux techniciens amiables s'appliquent semblablement pour ce préjudice propre.
Si la société SMAC demande que soit déduit du préjudice indemnisable une facture de 2'246,40 euros que la société CEF Nord n'a pas payé, la cour observe que nulle demande en condamnation de cette facture n'est formée par la société SMAC, et qu'à supposer que cette facture soit due et soit impayée, son montant ne peut entraîner une diminution du préjudice indemnisable.
La cour, en définitive, dispose des éléments nécessaires pour fixer le préjudice matériel propre de la société CEF Nord, qui est néanmoins certain, à la somme de 2'000 euros.
S'agissant du préjudice commercial et d'image et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, ce préjudice n'est pas démontré dans son principe et nulle somme ne peut être accordée de ce chef.
Dans la mesure de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé.
Le jugement entrepris ayant pour le surplus exactement statué, il sera confirmé.
L'équité conduit à débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les parties conserveront la charge des dépens d'appel qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société CEF Nord contre la société SMAC et son assureur, fixé à 36'769,02 euros TTC le préjudice de la société CEF Nord pour la réparation des désordres, condamné au paiement de cette somme la société STMI en liquidation judiciaire, in solidum avec son assureur, condamné encore in solidum cette société et son assureur à payer une somme de 10'000 euros au titre du préjudice commercial et d'image et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Pour le surplus,
Constate que nulle demande n'est plus formée contre la société STMI en liquidation ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de la société CEF Nord découlant du manquement de la société STMI à la somme de 15'000 euros pour la réparation des désordres et à '2'000 euros pour son préjudice propre ;
Déboute la société CEF Nord de sa demande au titre du préjudice commercial et d'image ;
Déboute la société CEF Nord de sa demande en fixation de préjudices plus amples ;
Condamne in solidum la société SMAC Industrie et la société Allianz IARD à payer à la société CEF Nord la somme de 17'000 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge des parties qui les auront exposés ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles