Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05171 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG21/00007
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me CARRETERO substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
[10]
CHEZ [18] [Adresse 12]
[Adresse 12]
non représenté
S.A. [13]
Chez [15], Service surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
[7]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
S.A. [9]
[5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non représenté
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
CAF DE [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 16]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
[T] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 5 août 2020 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 16], après avoir déjà bénéficié de précédentes mesures.
Le 1er septembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] a déclaré sa demande recevable. Dans sa séance du 8 décembre 2020, elle a fixé la capacité de remboursement du débiteur à 0 € et a imposé le réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée d'un mois au taux de 0 % avec effacement des soldes restant dus à l'issue de ce délai, ces mesures étant subordonnées à la liquidation de la prime de licenciement hors congés payés pour un montant de 25 000 €.
A la suite du recours formé par [T] [K] à l'encontre des mesures imposées, le tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement du 27 mai 2021 :
- constaté que [T] [K] a procédé à des actes de disposition sans l'accord de la Commission ou du Juge ;
- prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de [T] [K].
Ce jugement a été notifié à [T] [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé sans mention de date.
Par lettre recommandée du 15 juin 2021 reçue par le greffe de la cour le 17 juin suivant, [T] [K] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 14 juin 2022 pour inviter le conseil de l'appelant à notifier ses conclusions aux intimés.
A l'audience du 14 juin 2022, [T] [K], représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés, et signifiées par la voie électronique le 3 février 2022, demande à la Cour de :
- réformer la décision entreprise
- renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] pour un nouvel examen
- laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés.
Il fait valoir que s'il reconnait avoir perçu 25 000 € correpondant à des impayés de salaire, le fait de dépenser cette somme pour faire face à sa situation financière difficile et pour nourrir ses enfants dont il a seul la charge depuis sa séparation conjugale ne constitue aucune malice ou intention délibérée de ne pas exécuter son obligation de paiement vis à vis de ses créanciers.
Il ajoute qu'il a contesté les mesures recommandées par la commission dans la mesure où la perception de la prime de licenciement était très hypothétique et ne faisait que compenser ses salaires antérieurement impayés. Il invoque se trouver toujours dans une situation de surendettement avec des ressources mensuelles de 1803 € incluant celles de sa nouvelle épouse et des charges mensuelles de 1777 €, soit une capacité de remboursement de 26 € par mois seulement.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
- Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1-2° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui :
1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4.
En l'espèce, il ressort tant du procès-verbal d'audience du 8 avril 2021 devant le premier juge que des termes du jugement entrepris que Monsieur [K] a reconnu avoir perçu en juillet 2020 une prime de licenciement de 25 000 € qui lui a permis de rembourser certains créanciers, dont certains membres de sa famille, qu'il n'avait pas déclarés à la commission de surendettement à hauteur de 18 000 euros et qu'il a conservé le solde de cette prime de 7000€.
Devant la Cour, Monsieur [K] ne conteste pas qu'il a bien perçu cette prime de licenciement en indiquant même l'avoir dépensée en totalité, Monsieur [K] étant en tous les cas taisant sur le solde de 7000 € dont il indiquait disposer encore au jour de l'audience devant le premier juge.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur [K] qui a bénéficié de plusieurs mesures de traitement de sa situation de surendettement depuis le 17 août 2018, a été informé à plusieurs reprises qu'il ne pouvait faire aucun acte de disposition sans autorisation préalable de la commission ou du juge à compter de la recevabilité de chacun de ses dossiers (et en particulier du 17 juin 2018 et du 11 janvier 2019, date de recevabilité de ses deux précédentes demandes).
Monsieur [K] n'a fourni devant le premier juge et pas davantage en cause d'appel les pièces justificatives relatives à l'affectation de la prime de licenciement en question et reste très flou sur sa destination, puisqu'il indiquait d'abord que la prime en cause lui avait permis de rembourser certains créanciers, tandis qu'il soutient devant la Cour qu'elle a été dépensée pour loger et nourrir ses enfants sans autre précision.
Par ailleurs, en occultant l'existence de certaines créances, Monsieur [K] a dissimulé sciemment et de manière délibérée à la commission des informations importantes sur sa situation financière, l'existence de ces créances ayant un impact important tant sur la recevabilité de son dossier que sur l'établissement des mesures recommandées par la commission.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, tant les omissions de déclarations de Monsieur [K] sur l'ampleur de ses dettes que l'acte de disposition qu'il a accompli sans autorisation sur sa prime de licenciement ne peuvent être considérés comme résultant d'une simple négligence ou ignorance de sa part mais doivent être considérés comme résultant d'une volonté consciente de dissimulation en vue de privilégier certains créanciers et/ou de soustraire la prime en cause des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de [T] [K].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Du fait du prononcé de cette déchéance, la demande formée par Monsieur [K] aux fins de renvoyer son dossier devant la commission de surendettement pour l'élaboration de mesures de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [T] [K] aux fins de renvoyer son dossier devant la commission de surendettement pour l'élaboration de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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