Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00353 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36C6
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Mélissa MARCHAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 16 octobre 2023 notifié à l’intéressé le 01 novembre 2023
Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 01 novembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Palaiseau à compter du 01 novembre 2023 à 06h28 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 31 Janvier 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 janvier 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [W] [D]
né le 24 Juin 1994 à NOISY LE SEC (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de de Maître Dylan SLAMA (01.45.53.28.70 /06.64.79.54.51 /trink.associes@gmail.com) son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Guillaume SAUDUBRAY, du cabinet ADES, représentant la préfecture de l’Essonne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité. Je demande juste ma liberté.
Sur le fond:
Aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;
En l'espèce, Monsieur [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 15 novembre 2018 à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
Par ailleurs, il a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion prononcée le 16 octobre 2023 et notifié le 1er novembre 2023, en lien avec ses activités terroristes. La demande de suspension de cet arrêté ministériel d'expulsion a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 2023.
Le juge administratif a notamment relevé, dans cette décision, que Monsieur [D] a " entretenu en prison des relations avec des détenus liés à la mouvance islamiste radicale ou condamnés pour des faits de terrorisme et a fait montre d'un comportement agressif et de comportements attestant de sa radicalité. Il a aussi été condamné le 6 septembre 2019 pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ".
Ces éléments, postérieurs à sa condamnation, démontrent qu'une mesure d'assignation à résidence est insuffisante pour permettre un contrôle suffisant de Monsieur [D].
Il ressort par ailleurs des pièces produites que l'administration a saisi le consulat du Maroc d'une demande de laissez-passer consulaire et procédé à plusieurs relances au cours des derniers jours. L'existence dans le dossier d'éléments d'identité détenus en copie augurent la délivrance d'un laissez-passer. La préfecture a relancé les autorités consulaires les 2, 8, 15, 23 et 29 janvier 2024. Son éloignement demeure ainsi une perspective raisonnable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 30 janvier 2024 , soit jusqu’au 29 février 2024
Fait à Paris, le 31 Janvier 2024, à 10h45
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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