Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01157 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMEA
AFFAIRE : M. [B] [M] (Me Thomas TRIBOT)
C/ Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
(Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
*************
Le 8 décembre 2016, Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 6] 1970, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVIVA.
L’assureur a versé à Monsieur [M] une provision amiable de 3.000 euros et a mandaté le docteur [T] afin de l’examiner.
L’expert a examiné Monsieur [M] le 13 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 12 juin 2020, le juge des référés a alloué à Monsieur [M] une provision complémentaire de 24.000 euros.
Par acte du 21 janvier 2021, Monsieur [B] [M] a assigné devant le tribunal de céans la société AVIVA afin d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de son préjudice suite à l’accident de la circulation du 8 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- INVITÉ Monsieur [B] [M] à faire apparaître dans l’en-tête de ses prochaines écritures sa profession
- ENJOINT Monsieur [B] [M] à communiquer tout élément relatif à l’accident du travail du 10 décembre 2017, ses fiches de paie de août 2020 à janvier 2022 et son avis d’imposition pour l’année 2015
- DÉBOUTÉ la société AVIVA de ses demandes plus amples
- DÉBOUTÉ Monsieur [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- RÉSERVÉ les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2022, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER la Compagnie d’assurance AVIVA de sa demande de sursis à statuer
Au fond
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AVIVA à verser à MONSIEUR [M] la somme totale de 409 234 euros, somme à parfaire au jour de la décision et en tenant des pertes de gains au titre de la retraite, provision à déduire, et portant intérêts au jour de l’assignation, se décomposant comme suit :
I. Préjudices patrimoniaux : 374 559 €
• Frais d’assistance tierce personne : 1 200€
• Frais divers : 120 €
• PGPA : 8 131,4 €
• PGPF : 326 145 €
• Incidence professionnelle : 38 962,4€
II. Préjudices extrapatrimoniaux : 34 675 €
• Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2 775,4€
• Pretium doloris : 10 000€
• AIPP : 14 400 €
• Préjudice esthétique : 2 500€
• Préjudice d’agrément : 5 000€
A titre subsidiaire
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AVIVA à lui verser la somme totale de 405 828 euros, en ramenant le PGPA à la somme de 4 725,47 €, provision à déduire, portant intérêts au jour de l’assignation
En tout etat de cause
- CONDAMNER la compagnie d’assurance à payer à Monsieur [M] la somme de 150 euros au titre de la présentation d’une offre tardive d’indemnisation
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER la Compagnie d’assurances AVIVA à payer à MONSIEUR [M] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les entiers dépens
- DÉBOUTER la Compagnie d’assurances AVIVA de toutes ses demandes
- DÉCLARER la présente décision opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Dans ses dernière écritures notifiées le 19 octobre 2022, la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal de :
A titre principal
- SURSEOIR À STATUER et DÉSIGNER tel Expert qu’il appartiendra aux fins de décrire le préjudice corporel de Monsieur [B] [M] résultant de l’accident du 8 décembre 2016, tenant compte de l’accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2017
A titre subsidiaire
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a contesté, ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise et qu’elle a versé une provision de 27.000 euros
- DÉCLARER satisfactoires les offres contenues dans ses écritures
- LIMITER l’exécution provisoire à ces offres
- DÉBOUTER Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses autres demandes
- STATUER ce que de droit sur les dépens et condamner Monsieur [B] [M] aux dépens de l’Ordonnance d’incident du 9 mai 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 16 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
La société ABEILLE IARD expose que Monsieur [M] a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2017, soit après l’accident de la circulation du 8 décembre 2016 et avant l’expertise du docteur [T] sans qu’il n’ait fait mention de cet événement à son médecin recours ou à l’expert. Elle note que pourtant cette accident a donné lieu à un arrêt de travail du 11 au 18 décembre 2017 et a donné lieu à des soins dans tout le courant du premier trimestre 2018. Elle relève que les pièces récemment produites montrent que le siège des douleurs de cet accident du travail est le bas du dos, le bassin et les vertèbres rein et estime qu’il est le même que celui qui concerne le présent litige. Elle considère que la reconnaissance de travailleur handicapé interpelle puisque des éléments ont été cachés aux médecins et à l’organisme social.
La société ABEILLE IARD sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux frais de Monsieur [M] et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Monsieur [M] s’oppose à cette demande. Il fait valoir que les séquelles de l’accident de la circulation et de l’accident du travail n’ont pas de rapport, les premières étant localisées au niveau du membre inférieur droit et le second au niveau du bas du dos et des vertèbres. Il note que seuls les éléments médicaux liés à l’accident de la circulation ont été soumis à l’expert et que celui-ci n’a mentionné aucun problème de dos. Il considère qu’une nouvelle expertise est inutile. Il soutient par ailleurs que l’accident de décembre 2017 ne constitue pas un état antérieur qui devait être indiqué à ce titre à l’expert.
Il y a lieu de relever que le docteur [T] a retenu que le bilan lésionnel imputable à l’accident de la circulation du 8 décembre 2016 est constitué d’une fracture de la malléole latérale droite, associée à des fractures de la tête des 2ème, 3ème, et 4ème métatarsiens du même pied. Il a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8 % en raison d’une raideur de l’arrière-pied et du médio-pied avec un claudication à la marche et une attaque du pied sur le bord latéral à visée antalgique.
La feuille d’accident du travail du 10 décembre 2017 établit que celui-ci a pour siège le bas du dos, le bassin, les vertèbres et les reins.
Dès lors, il convient de retenir que les sièges des blessures de ces deux accidents sont distincts et que l’accident du travail intervenu après l’accident de la circulation n’est pas de nature à avoir interféré dans l’évaluation du préjudice imputable. Ainsi, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire n’apparaît pas utile.
Par conséquent, la demande d’expertise médicale sera rejetée comme la demande de sursis à statuer.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 8 décembre 2016, Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] étant plein et entier, la société ABEILLE IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [T] l’accident a eu pour Monsieur [M] les conséquences médico-légales suivantes :
- ATAP du 08/12/2016 au 14/05/2017 + 15 jours dans les suites de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
- GTT du 08/12/2016 au 10/12/2016 et le 29/01/2018
- GTP de classe 3 du 11/12/2016 au 11/02/2017
- GTP de classe 2 du 12/02/2017 au 14/05/2017 et du 30/01/2018 au 15/02/2018
- GTP de classe 1 du 15/05/2017 au 28/01/2018 et du 16/02/2018 jusqu’à la consolidation
- Consolidation : 16/05/2018
- AIPP : 8 %
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Dommage esthétique : 1,5/7
- Aide humaine non médicalisée : 1h/jour pendant le DFP de classe 3
- “Gêne pour les activités sportives à type de football ou de course à pied”.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], âgé de 46 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 24 juin 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 8.582, 52 euros.
Monsieur [M] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [M] la somme de 120 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [M] à 1 heure par jour du 11/12/2016 au 11/02/2017.
Sur la base d’un taux horaire de 20€, ce poste de préjudice sera évalué à 1.260 euros (63j x 1h x 20 €).
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 1.200 euros conformément à la demande exposée dans le dispositif des conclusions liant le tribunal.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 16/05/2018.
Monsieur [M] expose qu’au moment de l’accident il exerçait comme chauffeur routier longue distance depuis 12 ans dans la société PAPALINO avec un salaire mensuel moyen net de 3.374 euros. Il relève que l’expert a indiqué qu’il s’est trouvé en gêne temporaire de l’accident jusqu’à la consolidation Il estime que sur cette période, il aurait dû gagner 53.984 euros. Il retient qu’il n’a perçu que 45.852, 60 euros. Il sollicite la somme de 8.131, 40 euros au titre de sa perte de gains.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] verse au débat son contrat de travail, ses bulletins de paie de septembre à novembre 2016 et de janvier à avril à avril 2018, ses avis d’imposition 2016 et 2017, l’attestation de paiement des indemnités journalières et la créance définitive de la CPAM.
En réponse aux arguments de la défenderesse, Monsieur [M] explique que, lors de l’accident de travail du 10 décembre 2017, il s’est blessé au niveau du dos en portant une palette lourde et que cela n’a pas de rapport avec les séquelles de l’accident de la circulation.
La société ABEILLE s’oppose à la demande. Elle fait valoir que la perte de gains se distingue du déficit fonctionnel temporaire et qu’il ne faut prendre en compte que la stricte période d’arrêt de travail retenu par l’expert, soit du 8 décembre 2016 au 15 mai 2017 pour l’indemnisation de la première. Elle considère par ailleurs que les relevés d’indemnités journalières fournis sont incomplets. Enfin, elle relève que le bulletin de salaire du mois d’avril 2017 montre que Monsieur [M] a bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail et que celui du mois de mai 2017 ne comporte aucune mention d’absence maladie ce qui démontrerait qu’il a repris le travail dès le 20 avril 2017.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [M], l’indemnisation des pertes de gains doit être calculée seulement sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident et non durant toute la période où une gêne temporaire a été retenue par l’expert.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 08/12/2016 au 14/05/2017 puis 15 jours dans les suites de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Cependant, la créance de la CPAM et l’attestation de paiement des indemnités journalières ne font aucune mention de la seconde période retenue par l’expert. Elles limitent l’arrêt imputable au 14/05/2017.
La lecture des fiches de paie produites montre qu’en réalité Monsieur [M] n’a été en arrêt que jusqu’au 19/04/2017. La période indemnisable retenue sera donc du 08/12/2016 au 19/04/2017.
L’avis d’imposition pour l’année 2015, dernière année complète avant l’accident, établit un revenu de 31.154 euros, soit 2.596, 17 euros de salaire mensuel net. La fiche de paie de novembre 2016 montre un revenu cumulé de 33.316, 48 euros, soit un salaire mensuel moyen net de 3.028, 78 euros.
Il convient de faire une moyenne des deux pour établir le revenu de référence, soit 2.812, 48 euros par mois.
Ainsi, sur la période du 08/12/2016 au 19/04/2017, soit 133 jours, Monsieur [M] aurait dû gagner 12.468, 67 euros [(2.812, 48€/30) x 133j ].
Les fiches de paie versées au débat montrent que des salaires ont été versés pendant l’arrêt de travail. Le tribunal déplore que tous les bulletins correspondant à la période ne soient pas produits. Il sera retenu le cumul imposable mentionné dans la fiche de paie du mois d’avril 2017, soit 8.408, 52 euros. Il convient de retrancher ce qui correspond au salaire pour la période travaillée du 20 au 30 avril 2017, soit 937, 49 euros.
Ainsi, Monsieur [M] a bénéficié de maintien de salaires à hauteur de 7.471, 03 euros.
Il ressort de la créance de la CPAM que Monsieur [M] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 6.638, 67 euros.
En déduisant les salaires maintenus et les indemnités journalières perçues, il apparaît que Monsieur [M] n’a subi aucune perte de gains [12.468, 67 - (7.471, 03 + 6.638, 67)].
Cette demande sera donc rejetée.
Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [M] explique que son emploi de chauffeur routier longue distance auprès de la société [M] impliquait une sollicitation continuelle de sa cheville droite et le port de charges lourdes. Il relève que l’expert a retenu une gêne douloureuse à la mobilisation itérative de la cheville droite et au port de charges. Il considère que de ce fait il n’était plus apte à assurer ses tâches au quotidien et que état impose à son employeur de confier les opérations de chargement et déchargement à un autre salarié. Il indique avoir perdu son emploi dans les mois suivants son accident et qu’il a ensuite enchaîné des CDD, car il n’est plus apte à travailler aussi régulièrement qu’avant. Il soutient qu’en raison de ses inaptitudes, de son absence de diplôme et de son absence d’expérience dans un autre domaine, il n’est pas parvenu à trouver une activité professionnelle avec le même niveau de rémunération. Il retient un revenu moyen de 2019 à 2021 de 1.738, 16 euros par mois, soit une perte mensuelle de 1.635, 80 euros.
Il se base sur un départ à la retraite à 65 ans et demande la somme de 326.145 euros pour ce poste de préjudice.
La société ABEILLE s’oppose à la demande. Elle fait valoir que Monsieur [M] occupe le même emploi qu’avant l’accident puisqu’il est toujours chauffeur poids lourds. Elle note que les bulletins de paie produits montrent que Monsieur [M] continue à percevoir des primes de nuit et des primes de “gestion palette”.
Elle relève que la réclamation n’est accompagnée d’aucun élément factuel ou médico-légal. Elle relève que la lettre de licenciement n’est pas produite alors même que dans ses conclusions du 11 octobre 2021 Monsieur [M] soutenait que son emploi au sein de la société PAPALINO n’avait pu perdurer du fait de son inaptitude à accomplir les mêmes tâches.
L’expert n’a retenu aucune inaptitude professionnelle, même partielle, mais simplement une gêne à la mobilisation de la cheville droite, à la station debout prolongée et au port de charges lourdes.
Monsieur [M] ne verse au débat aucune pièce médicale permettant de contester cette évaluation .Il ne se prévaut d’aucune inaptitude évaluée par la médecine du travail. D’ailleurs, Monsieur [M] a continué à exercer la même profession dans des conditions comparables.
Par ailleurs, Monsieur [M] ne soutient plus que la rupture de sa relation de travail avec la société PAPALINO soit imputable à l’accident. En tout état de cause, en l’absence de toute pièce relative à son licenciement, il ne le démontre pas.
Ainsi, Monsieur [M] était apte à reprendre son emploi antérieur, ce qu’il a d’ailleurs fait, et à s’y maintenir. Dès lors, l’éventuelle perte de revenus consécutive à son changement d’emploi n’est pas imputable à l’accident.
Par conséquent, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [M] fait valoir qu’il subit une pénibilité au travail importante et qu’il a été reconnu à ce titre travailleur handicapé par la MDPH le 30 août 2018. Il applique un coefficient de 8 %, correspondant à l’AIPP, à son salaire de référence annuel qu’il capitalise et sollicite ainsi la somme de 38.962, 40 euros.
L’assureur offre la somme de 10.000 euros pour ce poste de préjudice.
Il est établi que les séquelles imputables à l’accident causent à Monsieur [M] une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession de chauffeur poids lourds. Au regard de la nature de l’emploi, de l’importance des séquelles et de l’âge de Monsieur [M] au moment de la consolidation, il lui sera alloué à ce titre la somme de 16.000 euros.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTT du 08/12/2016 au 10/12/2016 et le 29/01/2018
- GTP de classe 3 du 11/12/2016 au 11/02/2017
- GTP de classe 2 du 12/02/2017 au 14/05/2017 et du 30/01/2018 au 15/02/2018
- GTP de classe 1 du 15/05/2017 au 28/01/2018 et du 16/02/2018 au 16/05/2018.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [M] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.627, 10 euros, calculée comme suit :
4j x 27 € = 108 €
63j x 27 € x 50 % = 850, 50 €
108j x 27 € x 25 % = 729 €
348j x 27 € x 10 % = 939, 60 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des hospitalisations, des interventions chirurgicales, de la marche avec cannes anglaises, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 9.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 14.400 euros, soit 1.800 euros le point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 1,5/7 en raison des éléments cicatriciels, il justifie l’octroi de la somme de 2.500 euros.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [M] indique qu’il pratiquait régulièrement le football et la course à pied ainsi que la moto à titre de loisirs et qu’en raison de l’accident il souffre désormais d’une gêne pour ces activités. Il sollicite la somme de 5.000 euros pour ce poste de préjudice.
La défenderesse ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice faisant valoir que Monsieur [M] ne justifie pas d’une pratique antérieure.
Si l’expert a bien retenu l’existence d’un préjudice d’agrément de type gêne, il appartient néanmoins au demandeur de prouver qu’il avait bien une pratique sportive ou de loisirs spécifique régulière avant l’accident. Or, Monsieur [M] ne produit aucune pièce en ce sens. Le simple fait que l’accident ait eu lieu à moto ne suffit pas à démontrer une pratique de loisirs.
Dès lors, le préjudice allégué n’est pas établi. La demande sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [M] reproche à l’assureur de ne pas lui avoir proposé de provision avant le 20 avril 2018 alors qu’il devait le faire au plus tard le 14 août 2017.
La société ABEILLE fait valoir que le constat amiable n’était pas signé par les parties ; qu’elle a versé une provision et mandaté un médecin expert et présenté une offre dans les suites du dépôt du rapport.
L’accident ayant eu lieu le 8 décembre 2016.
L’offre provisionnelle versée au débat a été régularisée le 20 avril 2018. L’assureur ne justifie d’aucune offre antérieure, ni d’aucun courrier sollicitant des éléments concernant l’accident.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 6 août 2017 et le 20 avril 2018.
Le doublement s’applique à la provision offerte par l’assureur, soit à la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et non à compter de l’assignation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [M] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, de ses demandes d’expertise et de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 120 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.200 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 16.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 2.627, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 9.000 euros au titre des souffrances endurées
- 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 3.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées ;
REJETTE les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Monsieur [B] [M] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 3.000 euros, pendant la période ayant couru du 6 août 2017 et le 20 avril 2018 ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, aux dépens, et à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE