Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/425
N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE3P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 12 avril à 16h00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [M] [J] [U] [K]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Vu l'appel formé le 11/04/2024 à 16 h 34 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 12 avril 2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [M] [J] [U] [K]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de S.MARTIN représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 10 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [K] [M] [J] [U] sur requête de la préfecture du Var du 9 avril 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [K] [M] [J] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 avril 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 avril 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet du Var, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative de l'appelant a été pris le 5 avril 2024 et les procureurs de la République de Draguignan et de Toulouse en ont été informés le même jour à 14 h 56 avec la précision que le placement s'effectuerait le 8 avril 2024 à la levée d'écrou.
Si cet arrêté motivé et signé n'a été notifié à M. X se disant [K] [M] [J] [U] qu'à sa sortie de prison le 8 avril 2024 à 9h13, il n'en était pas, pour autant comme le soutient à tort l'étranger, à l'état de projet avant sa notification.
En outre, comme le retient valablement le premier juge, le texte n'impose pas que le parquet en soit avisé au moment de la notification de l'acte, l'important étant de lui permettre de connaître immédiatement la décision pour qu'il puisse se transporter à tout moment sur les lieux pour y vérifier les conditions générales de rétention.
L'information donné au ministère public dès le 5 avril 2024 l'a donc mis en mesure de procéder à toutes les vérifications qu'il aurait pu estimer nécessaires.
Le moyen doit donc être écarté.
Et en l'absence d'autres contestations, la décision déférée qui a relevé les diligences de l'administration et la nécessité de prolonger la rétention administrative sera confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 avril 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X SE DISANT [M] [J] [U] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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