Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18291 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020059171
APPELANTE
S.A.R.L. [O]
RCS de PARIS 405 307 158
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-christine HONNET LANGERMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
SOCIETE GENERALE
RCS de PARIS : 552 120 222 venant aux droits de CREDIT DU NORD
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège,
[Adresse 2]
Représentées par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2022, M. [K] [B] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 septembre 2021, rendu dans l'instance l'opposant, aux côtés de la société [O], à la société Crédit du Nord, et statuant ainsi :
'Dit le Crédit du Nord recevable et bien fondé en son action ;
Condamne solidairement la Sarl [O] et M. [K] [B] [O], en sa qualité de caution et dans la limite de 20 000 euros, à payer au Crédit du Nord la somme de 19 581,30 euros avec intérêts au taux de 11,25 % l'an à compter du 20 février 2020, jusqu'à parfait paiement,
Condamne solidairement la Sarl [O] et M. [K] [B] [O] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la Sarl [O] et M. [K] [B] [O] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe (...)'.
La société [O] ayant elle aussi fait appel de ce jugement, le 20 octobre 2021, les deux procédures ont été jointes, par ordonnance du 1er février 2022..
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022 l'appelant
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'Déclarer la SARL [O] prise en la personne de son gérant monsieur [K] [O] recevable et fondée en son recours exercé le 20 octobre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 septembre 2021 à elle signifié le 2 octobre 2021 (RG 21/18291) ;
Déclarer monsieur [K] [O] recevable et fondé en son propre recours (RG 22/01597);
Vu la jonction intervenue et l'affaire poursuivie sous le numéro de RG 21-18291 ;
Vu l'ordonnance sur incident en date du 21 juin 2022 ;
Infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société CREDIT DU NORD de son action en paiement, de toutes demandes, fins et conclusions,
Retenir eu égard aux circonstances la responsabilité civile contractuelle du CREDIT DU NORD par son soutien inconsidéré eu égard à la situation de la société et de la caution solidaire personne physique ;
Condamner le CREDIT DU NORD à verser à la société [O] au besoin solidairement avec sa caution monsieur [K] [O] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros ;
Condamner le CREDIT DU NORD à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [O] et à monsieur [K] [O] ;
Condamner le CREDIT DU NORD aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Honnet Langermann.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2022, l'intimé
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'Dire la société [O] et monsieur [O] recevables mais mal fondés en leur appel,
Débouter la société [O] et monsieur [X] en toutes ses fins, demandes et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et,
Condamner solidairement la SARL [O] et monsieur [K] [O], en sa qualité de caution et dans la limite de 26 000 euros à payer au CREDIT DU NORD la somme de 19 581,30 euros, avec intérêts au taux de 11,25 % l'an à compter du 20 février 2020 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner solidairement la SARL [O] et monsieur [K] [O], en sa qualité de caution, à payer au CREDIT DU NORD la somme de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC,
Ajouter au jugement déféré,
Et,
Condamner la société [O] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel ;
Condamner la société [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patrick GERMANAZ, avocat, dans les conditions de l'article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le cautionnement de M. [K] [O] a été donné à hauteur de la somme de
26 000 euros et pour la durée de 10 ans, en garantie de tous engagements de la SARL [O] (dont M. [O] était associé détenteur de la moitié des parts et gérant), par acte sous seing privé du 8 janvier 2019, date à laquelle, par avenant à la convention de compte courant signée le 20 septembre 2018, été accordée à la société [O] une facilité de trésorerie d'un montant de 20 000 euros, notamment, selon les appelants, afin de financer les deux contrats de crédit-bail portant sur du matériel de restauration, souscrits auprès de la filiale leasing du Crédit du Nord.
Le compte s'étant trouvé en position débitrice constante au delà de la facilité de trésorerie consentie, à partir du mois d'avril 2019, la convention de compte a été dénoncée, le 24 octobre 2019, puis la clôture du compte a été prononcée, le 3 février 2020, après que le délai de préavis eut expiré.
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A - M. [O] et la société [O] ont soutenu qu'un échelonnement du paiement de la dette avait été convenu avec le recouvreur mandaté par la banque, laquelle, de ce fait, n'aurait pas qualité pour agir en paiement. À hauteur d'appel, il n'est plus développé sur une fin de non recevoir tirée d'un défaut de qualité pour agir, et en tout état de cause aucune demande en ce sens n'est faite au dispositif des conclusions, qui seul saisit la cour. Sans contester que ces versements ont bien été pris en compte par la banque dans le quantum des sommes qu'elle réclame, les appelants reviennent encore sur les versements intervenus, et insistent sur le fait que la société [O] pensait traiter le litige à l'amiable.
B - Pour faire obstacle à la demande en paiement de la banque - portant sur une somme de 19 581,30 euros outre intérêts au taux de 11,25 % l'an - les débiteurs ont également fait valoir que le Crédit du Nord avait engagé sa responsabilité en apportant un 'soutien disproportionné' à la société compte tenu de la situation financière de celle-ci : la facilité de caisse a été accordée alors que les bilans étaient déficitaires, et le Crédit du Nord a laissé fonctionner le compte en position débitrice, laissant les intérêts augmenter considérablement le débit du compte. La banque est également fautive en ce qu'elle a fait souscrire à la caution un engagement 'déraisonnable'. M. [O] et la société [O] ont sollicité en conséquence, en réparation du préjudice qu'ils ont subi, l'octroi de dommages et intérêts chiffrés à hauteur de la somme réclamée par la banque.
Il sera fait observer qu'à hauteur d'appel M. [O] ne parle pas de disproportion, mais d'un engagement déraisonnable que la banque lui aurait fait souscrire, et ne sollicite pas de décharge de son engagement de caution à ce titre, mais uniquement l'octroi d'une somme indemnitaire qu'il estime justifiée par le comportement fautif de la banque, dans sa globalité.
Le tribunal a écarté le moyen de la disproportion (alors semble t'il, clairement exposé) en se référant à la fiche patrimoniale remplie et signée par la caution, notamment en ce qu'elle mentionne un bien immobilier.
Il convient de rappeler qu'en droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 8 janvier 2019, date du cautionnement solidaire de M. [O] en garantie du prêt de 20 000 euros consenti le même jour à la société SARL [O] par la banque Crédit du Nord. Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 26 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 10 ans.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À toutes fins, la société Crédit du Nord verse au débat une fiche de renseignements patrimoniaux, que M. [O] critique, reprochant à la banque de s'être contentée de la seule mention de la valeur du bien immobilier alors que selon lui cela aurait mérité des indications complémentaires. Il ne conteste cependant ni la valeur, ni la propriété entière du bien. On ne voit d'ailleurs pas de quelles indications indispensables il pourrait s'agir dans la mesure où - ce qu'a d'ailleurs relevé le tribunal - la fiche indique expressément au rang des crédits en cours un solde de prêt travaux pour un montant de 9 000 euros, qui manifestement se rapporte au bien immobilier propriété de M. [O], situé à Bagnolet, d'une valeur déclarée de 350 000 euros.
C'est donc à bon droit que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [O] au titre du cautionnement querellé. Il n'existe en effet aucune disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [O] eu égard à ses revenus et patrimoine et compte tenu de ses charges, et en outre cet engagement de caution ne peut pas davantage être qualifié de 'déraisonnable', tel que le conçoit M. [O].
Néanmoins c'est par erreur que le tribunal a condamné la caution 'dans la limite de 20 000 euros', faisant ainsi erreur sur le plafond de l'engagement de caution, qui est en réalité de 26 000 euros, le chiffre de 20 000 euros correspondant au montant du concours bancaire accordé à la société [O] sous la forme de facilité de trésorerie.
Aussi, comme indiqué par l'intimé, le simple fait pour une banque d'accorder un concours à une entreprise dont les résultats sont déficitaires n'est pas en soi fautif.
En particulier, il n'est pas démontré en l'espèce, par d'autres éléments, que la banque aurait accordé à la société [O] un concours qui était d'emblée voué à l'échec.
À cet égard il est à noter, comme ressortant des pièces produites :
- que le montant de la facilité de caisse n'est pas en inadéquation avec la taille et l'activité de la société [O],
- que ce concours a permis à la société [O] de financer un crédit bail portant sur du matériel essentiel à l'exploitation du fonds de commerce,
- que la société a été créée en 1996 et avait donc de nombreuses années d'existence lorsque la banque a accepté d'apporter son concours,
- que M. [O] dans la fiche patrimoniale a indiqué exercer ces fonctions de gérant depuis 22 ans, ce qui lui confère une expérience certaine et le met en situation d'opérer les choix qui s'imposent pour la conduite de son entreprise ' dans laquelle la banque n'a en tout état de cause pas à s'immiscer,
- qu'en l'état de la procédure la société est toujours in bonis.
Enfin, force est de constater qu'il ne s'est écoulé que six mois, entre le moment où le compte courant est devenu débiteur, et la dénonciation de la convention de compte, en sorte que loin d'adopter un comportement fautif, le Crédit du Nord a laissé à sa cliente la possibilité de surmonter des difficultés qui pouvaient n'être que ponctuelles et permis de ne pas obérer ex abrupto les relations contractuelles.
En conséquence de ce qui précède, aucune faute de la banque n'étant caractérisée, qu'il s'agisse du recueil du cautionnement de M. [O] ou des concours accordés à la société [O], leur demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement à l'encontre de la seule société SARL [O], pour la somme réclamée, de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [K] [O] dans la limite de la somme de 20 000 euros,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
dit que M. [K] [O] est condamné en paiement dans la limite supérieure de la somme de 26 000 euros ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [K] [O] et la société [O] de leur demande de dommages et intérêts;
DIT que la Société Générale vient aux droits de la société Crédit du Nord en suite de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 ;
CONDAMNE la société [O] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [K] [O] et la société [O] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [K] [O] et la société [O] aux entiers dépens d'appel et admet l'avocat constitué qui en fera la demande, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT