Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 21
N° RG 23/05925
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFZS
M. [N] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. [X] [L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 FEVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 12 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. [X] [L] [W], prise en la personne de Me Justine [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée à l'audience
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [B] a saisi Me [G] auquel Me Justine Gentile , membre de la Selarl [X] [L] [W] (ci-après CVS), avocate au barreau de Nantes, a, en septembre 2015, succédé pour défendre ses intérêts et ceux de sa soeur [A] et de sa tante [K] [B], dans le cadre de la liquidation de la succession de [O] [B] et de [R] [S] épouse [B], dont le partage avait été ordonné par tribunal judiciaire de Rennes du 15 novembre 2011 et renvoyée devant Me [I] et Me [D], notaires.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Le tribunal, statuant sur procès verbal de difficultés, a tranché, par jugement du 6 décembre 2016, divers points et a renvoyé l'affaire devant Me [I] pour qu'elle établisse l'acte de partage.
Cette dernière, partie en retraite, a été remplacée, par ordonnance du 5 décembre 2018, par Me [F] [B] qui a dressé un état liquidatif qu'elle a transmis au tribunal pour homologation.
Me [H] a établi plusieurs jeux de conclusions devant le tribunal. En désaccord avec celle-ci, M. [B] l'a déchargée, par courrier du 4 mars 2022, faisant le choix d'un nouveau conseil, Me [V] qui a conclu puis plaidé l'affaire en mai 2023.
La Selarl CVS a établi plusieurs factures dont certaines sont restées impayées.
Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de ses honoraires et de ses débours, la Selarl CVS a, par requête reçue le 11 janvier 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération, réclamant que celle-ci soit arrêtée à la somme de 8 246,75 euros TTC incluant 974,73 euros de débours et que le client soit condamné à lui verser une somme de 3 470,54 euros après déduction d'une somme de 4 776,21 euros déjà réglée.
Le bâtonnier a prorogé, par décision du 10 mai 2023, le délai pour statuer de quatre mois.
Par décision du 8 septembre 2023, il a fixé à la somme de 8 246,75 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [X] [L] [W] et a condamné M. [N] [B] au paiement d'une somme de 3 470,54 euros TTC, après déduction de la provision de 4 776,21 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 octobre 2023, M. [N] [B] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il soulève la nullité de la décision arguant d'une violation du principe de la contradiction, l'ensemble des pièces ne lui ayant pas été transmise.
Il relève que le bâtonnier a commis une erreur en prenant en compte les conclusions rédigées par le successeur de Me [H], Me [V], qui a obtenu le jugement du 23 juin 2023. Il ajoute que ce dernier a du tout reprendre.
Il estime que le bâtonnier n'a pas tenu compte de sa situation de fortune et de celle des parties qu'il représentait.
Il trouve excessive la facturation validée et sollicite la restitution d'une somme de 3 014,50 euros TTC sur celle de 4 776,21 qu'il a réglée, discutant le temps passé par l'avocat sur le dossier. Il conteste en tout état de cause le solde qu'il a été condamné à régler, l'estimant injustifié (3 470,54 euros TTC).
La Selarl CVS n'a pas comparu et n'a fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'absence de la partie défenderesse, le juge doit vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Le recours de M. [B] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit. M. [N] [B] n'est donc pas fondé à invoquer des manquements, fautes ou erreurs de son conseil (en l'occurrence l'inutilité du travail effectué qui a dû être intégralement repris par son nouvel avocat) pour prétendre à une minoration des honoraires.
Dans ce dossier, aucune convention d'honoraires n'a été signée. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas pour effet de priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit alors être fixée au regard des critères énoncés au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.
La Selarl CVS a joint à sa requête au bâtonnier :
- un 'tableau des temps passés' comportant les rubriques : audience (4 octobre 2016) 950 euros HT, étude du dossier 937,50 euros HT, téléphone 257,50 euros HT, rendez-vous (3) 610 euros HT, rédaction 1 207,10 euros HT, temps passé 3 259,60 euros HT, temps passé boni/mali - 3 616,96 euros HT, courrier 2 921,90 euros HT, soit pour l'ensemble des prestations une somme de 6 526,64 euros HT,
- plusieurs factures : sept factures d'honoraires et frais : 1er mars 2016 (n° 16.03.023) de 1 200 euros HT, 7 octobre 2016 (n° 16.10.032) de 750 euros HT, 12 décembre 2016 (n° 16.12.222) de 900 euros HT, 14 janvier 2021 (202101165) de 800 euros HT, 17 mai 2021 (n° 202109633) de 700 euros HT, 1er octobre 2021 (n° 202118685) de 1 000 euros HT et 31 janvier 2022 (n° 202202339) de 800 euros HT, soit un montant total de 6 150 euros HT soit 7 380 euros TTC et trois factures de débours concernant exclusivement des frais d'huissier : 27 août 2018 de 396,21 euros TTC, 8 avril 2021 de 75,78 euros TTC, 9 septembre 2021 de 322,98 euros TTC, soit 794,97 euros TTC.
Il convient de relever que les factures d'honoraires qui ne comportent aucun détail des prestations facturées ne peuvent être regardées que comme des factures de provisions, qu'aucune facture récapitulative n'est produite et qu'enfin, il existe une discordance entre les montants indiqués dans la requête (8 246,75 euros TTC incluant 974,73 euros de débours soit 7 272,02 euros TTC de frais et honoraires), celui figurant au tableau des temps passés (6 524,64 euros de frais et honoraires soit 7 831,97 euros TTC) et le montant global des factures (7 380 euros de frais et honoraires et 794,97 euros de débours).
Le bâtonnier a intégralement fait droit à la demande telle qu'elle figure dans la requête, arrêtant le montant des frais et honoraires dus à la Selarl CVS à la somme de 8 246,75 euros TTC. Ce faisant, il a outrepassé ses pouvoirs puisqu'il a également statué sur les frais d'huissier lesquels sont inclus dans les dépens (article 695 6° du code de procédure civile) dont il ne lui appartient pas d'en arrêter le montant.
L'examen du tableau des temps passé révèle que la Selarl CVS a fait application d'un taux horaire pour Me [T] [H] (code acteur JUG) variant entre 190 et 220 euros HT, pour ses collaborateurs d'un taux horaire variant entre 130 et 150 euros HT (code auteur MLO et LUB) et pour le secrétariat d'un taux horaire de 60 euros HT, une dernière ligne étant tarifée 90 euros HT sans explication. Il convient d'ajouter que ce tableau n'est que très partiellement renseigné quant à la diligence accomplie (colonne commentaires).
S'agissant de la rémunération de Me [H], associée ayant prêté serment en 2007, dépourvu d'une spécialité, le tarif sera plafonné à 200 euros HT/h au regard des critères énoncés par la loi de 1971 et notamment la situation de fortune des clients. S'agissant des collaborateurs et du secrétariat les tarifs facturés seront retenus.
Les codes audience (4 octobre 2016) 950 euros HT, étude du dossier 937,50 euros HT, rédaction (4 jeux de conclusions) 1 207,10 euros n'appellent pas de commentaires, les temps passés retenus étant raisonnables.
Les postes téléphone et rendez-vous (3, les 4 janvier 2016, 29 août 2018 et 24 février 2020), raisonnables dans la durée seront ramenés aux sommes de 237,50 euros de 590 euros HT (plafonnement de la rémunération de Me [H]).
Les postes temps passés (3 259,60 euros HT) et courriers (2 920,90 euros HT), soit au total la somme de 6 180,50 euros HT ramenée à 2 563,54 euros HT après application du mali de 3 616,96 euros HT, n'ont été que très partiellement renseignés (seules quelques lignes comportent un commentaire) et sont, en conséquence, invérifiables.
Il est toutefois incontestable, compte tenu notamment de la durée du mandat de l'avocat, de la nature de la procédure (liquidation de succession) que des courriers ont été échangés, que des recherches ont été effectuées et que des diligences ont été accomplies pour suivre le dossier. Au regard de ces éléments, une somme de 1 500 euros HT sera prise en compte.
Les frais et honoraires de la Selarl CVS seront donc arrêtés à la somme de 5 422,10 euros HT soit 6 506,52 euros TTC. M. [B] ayant réglé une somme de 4 776,21 euros TTC reste devoir un solde de 1 730,31 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier rendue le 8 septembre 2023 étant infirmée.
La Selarl CVS supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable le recours de M. [N] [B].
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 8 septembre 2023,
Statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 6 506,52 euros TTC les honoraires dus par M. [N] [B] à la Selarl [X] [L] [W].
Disons que M. [N] [B] reste devoir à la Selarl [X] [L] [W] une somme de 1 730,31 euros TTC, déduction faite des sommes déjà réglées (4 776,21 euros TTC).
Condamnons la Selarl [X] [L] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,