Texte intégral
N° U 23-86.037 F-D
N° 00163
MAS2
17 JANVIER 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2024
M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 10 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [Z], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La SCP Sevaux et Mathonnet, avocat à la Cour, au nom de M. [J] [Z], a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste de son pourvoi formé le 10 octobre 2023 contre l'arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [Z] de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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