Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
AFFAIRE N° RG 22/02800 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAUU
N° de MINUTE : 24/00285
Chambre 6/Section 3
Monsieur [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 209
Madame [G] [F] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 209
DEMANDEURS
C/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [W]
domiciliée : chez Cabinet [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
S.A.R.L. LOUISE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE L.D.A., représentée par Monsieur [N] [Y] [C] - Gérant
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
Société ALDI, venant aux droits de la société Aldi Marché 9
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R021
S.A.S. S.I.I.Z.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
S.A.R.L. PAGIMO
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président,
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
Monsieur François DEROUAULT, Juge, rapporteur,
Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier,
DEBATS
Audience publique du 26 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] et Mme [F] épouse [U] – ci-après dénommés les époux [U] – sont propriétaires occupants d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble géré en copropriété, sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Au rez-de-chaussée de l’immeuble, en-dessous de l’appartement des époux [U], la société S.I.I.Z. est propriétaire d’un local commercial, qu’elle a mis à bail le 17 septembre 2019 à la société Pagimo – laquelle a exploité le magasin sous l’enseigne Leader Price – puis, à compter du 1er décembre 2021, à la société Sadival, désormais dénommée la société Louise Distribution Alimentaire – ci-après désignée la société LDA – qui a continué l’exploitation du magasin sous l’enseigne Franprix.
Ce local commercial était auparavant la propriété de la SCI Chapon.
Les époux [U] se plaignent, depuis qu’ils occupent cet appartement, de nuisances sonores quotidiennes.
C’est dans ce contexte que les époux [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 9 mars 2018, le juge des référés a fait droit à la demande des demandeurs.
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 8 février 2022, les époux [U] ont fait assigner la société Pagimo, la société S.I.I.Z., ainsi que le syndicat des copropriétaires aux fins de cessation du trouble et d’indemnisation de leur préjudice.
Le 22 octobre 2022, la société Pagimo a transmis l'intégralité de son patrimoine entre les mains de son associée unique la société Aldi Marché 9, aux droits de laquelle vient désormais la société Aldi.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2023, les époux [U] ont fait assigner la société Aldi Marché 9 devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/400 puis a été jointe à l’instance initiale.
Par acte du 13 avril 2023, la société Aldi Marché 9 a fait assigner en intervention forcée la société LDA aux fins d’appel en garantie. Par mention au dossier du 10 mai 2023, l’affaire a été jointe à l’instance principale sous le numéro 22/2800.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les époux [U] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum la société Pagimo et la société Aldi Marché 9 venant aux droits de la société Pagimo, et la société S.I.I.Z., et plus généralement toute société venant aux droits des défenderesses, à faire cesser les troubles de jouissance subis par les époux [U] ;
- les condamner in solidum à :
- fournir au syndicat des copropriétaires et aux époux [U] une étude acoustique effectuée par un bureau d’étude technique spécialisé ainsi qu’un estimatif des travaux acoustiques par plusieurs entreprises ;
- remplacer les roues actuelles des transpalettes (électriques et manuels) par des roues souples en polyuréthane dont la dureté est de 70 shore A, type PIM Roll ou équivalent ;
- remplacer le carrelage par un revêtement de sol souple à indice d'affaiblissement acoustique certifié Alw 18 dB sur l'ensemble de la surface de la supérette ;
- mettre en œuvre les doublages acoustiques sur l'ensemble des plafonds et parois latérales de la supérette, constitués de complexes de plaques de plâtre et laine minérale. Ces doublages devront être dimensionnés et localisés pour répondre aux objectifs acoustiques, par le maître d'œuvre acoustique cité plus haut ;
- mettre en œuvre les matériaux amortissant dans le monte-charge afin d'éliminer la transmission des bruits de choc des palettes entrantes qui tapent sur les parois verticales dudit monte-charge ;
- mettre en œuvre un revêtement de sol souple à indice d'affaiblissement acoustique certifié Dlw > 18 dB dans le monte-charge ;
- réviser le monte-charge : désolidarisation du moteur de la structure du bâtiment, réglages de la course afin d'éviter les à-coups, mise à niveau du seuil ;
- les condamner in solidum à réaliser les travaux dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
- les condamner in solidum à la somme de 500 euros d’astreinte par jour de retard à verser aux époux [U] à compter du jugement ;
- les condamner in solidum à payer aux époux [U] la somme de 89 499, 99 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de perte de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
- les condamner in solidum à payer aux époux [U] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
- les condamner in solidum à payer aux époux [U] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros à parfaire après ordonnance de taxe au titre des frais d’expertise ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [U] fondent leur action sur la théorie du trouble anormal de voisinage. Ils rappellent qu’en matière de nuisance sonore, le trouble est caractérisé dès lors que les bruits générés par une activité professionnelle sont en infraction avec le dépassement des valeurs limites fixées par les articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique. Ils font en outre valoir que l’article 9 du règlement de copropriété de l’immeuble stipule que les boutiques pourront être utilisées pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie, à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l’immeuble et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées. Les époux [U] allèguent que les nuisances sonores consistent en des nuisances sonores diurnes et nocturnes, notamment des bruits de roulement de transpalettes utilisés pour la mise en rayon des marchandises, ainsi que des bruits de grincements du câble du monte-charge et de bruits de chocs de marchandises dans le monte-charge, outre les annonces micro à répétition à l’intérieur du magasin et aux travaux d’entretien du magasin.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- faire injonction à la société S.I.I.Z., à la société Pagimo, à la société Aldi Marché 9 et à la société LDA de respecter les dispositions du règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
- condamner in solidum la société S.I.I.Z., la société Pagimo, la société Aldi Marché 9 et la société LDA à remettre en l’état les parties communes et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
- condamner in solidum la société S.I.I.Z., la société Pagimo, la société Aldi Marché 9 et la société LDA au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum la société S.I.I.Z., la société Pagimo, la société Aldi Marché 9 et la société LDA au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société S.I.I.Z., la société Pagimo, la société Aldi Marché 9 et la société LDA aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde son action sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Les copropriétaires se plaignent :
- du problème causé par l’espace de livraison, lequel est trop étroit, ce qui incite les camions de livraison de la supérette à décharger ou à charger devant le portail d’accès au parking sur cour de l’immeuble ;
- du bruit des livraisons qui ont lieu à n’importe quelle heure du lundi au samedi ;
- de l’appropriation de la gaine technique qui sépare les réserves de la supérette et le parking en sous-sol ;
- de la difficulté d’accès à la gaine technique consécutive à l’installation d’une porte coupe-feu ;
- de l’installation d’un éclairage lumineux sur la façade de l’immeuble et de trous dans le sol.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il s’agit là d’infractions au règlement de copropriété.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société S.I.I.Z. et la société LDA demandent au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes contre elles ;
- condamner les époux [U] à payer à la société S.I.I.Z. la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [U] à payer à la société LDA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [U] aux dépens.
La société S.I.I.Z. fait valoir que le bail commercial prévoit qu’il revient à la société Pagimo de veiller à ne rien faire qui puisse apporter aucun trouble de jouissance aux éventuels autres occupants de l’immeuble et aux voisins, par son fait ou celui du personnel qu’elle emploie ; notamment prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tous bruits, et que les demandes en cessation du trouble et réparation du préjudice ne la concernent pas.
La société LDA soutient qu’elle n’était pas l’exploitante du magasin au moment où les nuisances sonores ont été constatées (du 19 juillet 2017 au 26 octobre 2018), dans la mesure où ce n’est que le 30 novembre 2021 que la société Pagimo a cédé son fonds de commerce à la société Sadival et le 1er décembre 2021 que la société S.I.I.Z. a donné à bail le local commercial à la société Sadival.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société Aldi demande au tribunal de :
- débouter les époux [U], le syndicat des copropriétaires et les sociétés S.I.I.Z. et LDA de l’ensemble de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner la société LDA à garantir la société Aldi Marché 9 de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner in solidum les consorts [U] et la société LDA à régler à la société Aldi Marché 9 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Aldi fait valoir que :
- elle n’est ni exploitante de la supérette située au [Adresse 4] à [Localité 9], ni propriétaire ou locataire du local dans lequel cette supérette est exploitée ;
- elle ne peut donc être concernée par les demandes formulées par les époux [U] et le syndicat des copropriétaires visant à effectuer des travaux, modifier des équipements du local ou respecter le règlement de copropriété ;
- elle n’a même pas accès à ce local et ne pourrait donc évidemment pas y effectuer de quelconques travaux ;
- ces demandes concernent exclusivement les société S.I.I.Z., propriétaire du local, et LDA, locataire et exploitante du supermarché.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 26 février 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 6 mai 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes des époux [U]
A. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Aux termes de l'article R.1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Selon l’article R. 1334-32 du code de la santé publique, lorsqu’un bruit a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l’article R. 1334-33 de ce code.
Aux termes de l'article R.1336-7 du code de la santé publique, l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) […].
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les mesurages acoustiques ont permis de mettre en évidence des dépassements de seuil tolérés de l’ordre de 12 à 14 dB par rapport aux textes réglementaires. Ces bruits proviennent de l’utilisation des transpalettes, de bruits de chocs de manutention, de bruits de monte-charge et sont parfaitement audibles chez les époux [U]. Il est précisé que les niveaux d’émergence sonore excessifs mesurés chez les demandeurs sont de nature à perturber l’utilisation normale des pièces de vie, salon et chambre, destinés au repos, à la concentration ou à l’écoute. Les bruits se produisent de façon aléatoire, notamment aux horaires d’ouverture et plus particulièrement lors des livraisons matinales, tous les jours de la semaine, week-end compris.
Le rapport d’expertise souligne que ces nuisances sonores sont le résultat d’un manque de précautions de la part de la société Pagimo pour limiter les bruits de choc et du fait d’un bâtiment trop peu performant pour que le local commercial du rez-de-chaussée, auquel se superpose un logement, puisse accueillir des activités bruyantes sans créer de gêne consécutive aux nuisances sonores liées au fonctionnement normal d’une supérette.
Compte tenu du dépassement des seuils sonores réglementaires tolérés et de la fréquence des nuisances sonores, il y a lieu de dire que l’activité de la supérette a occasionné un trouble anormal de voisinage.
Il sera retenu que ces troubles durent depuis mars 2017, période à laquelle les époux [U] ont signalé pour la première fois les nuisances sonores.
B. Sur l’identité des voisins
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société S.I.I.Z. qu’elle est la propriétaire du local commercial qu’elle a mis à bail. En cette qualité, elle doit être considérée comme un voisin dont la responsabilité peut être engagée par tout tiers au titre des troubles anormaux de voisinage. La société S.I.I.Z. ne peut, au stade de l’obligation à la dette, se prévaloir des stipulations contractuelles du bail commercial conclu avec la société Pagimo pour se dégager de sa responsabilité, les stipulations visées n’étant de nature qu’à régir la charge finale de la dette.
La société Pagimo, à laquelle la société Aldi Marché 9 vient aux droits, à laquelle la société Aldi vient elle-même aux droits, verra également sa responsabilité être engagée au titre des troubles anormaux de voisinage jusqu’au 30 novembre 2021, date à partir de laquelle elle a cessé l’exploitation commerciale de la supérette.
C. Sur les préjudices
Pour mettre fin aux désordres, la société S.I.I.Z. sera condamnée à procéder aux travaux prescrits par l’expert en page 10 de son rapport. Elle sera en outre condamnée, sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif, à fournir au syndicat des copropriétaires et aux époux [U] une étude acoustique effectuée par un bureau d’étude technique spécialisé aux fins de vérifier l’efficacité des travaux une fois accomplis. La demande relative à un estimatif des travaux acoustiques, si elle était pertinente au stade des opérations d’expertise, apparaît sans rapport avec la cessation effective du trouble et il n’y sera pas fait droit.
La société Pagimo, qui n’occupe plus les lieux, ne peut être condamnée de ce chef.
Il n’est par ailleurs pas contestable au regard du rapport d’expertise que les époux [U] ont subi un préjudice de jouissance. Dans l’évaluation du montant, il sera retenu que nuisances sonores durent depuis mars 2017, qu’elles se manifestent de façon aléatoire et avec une certaine acuité lors des livraisons matinales, qu’elles sont importantes tant dans leur intensité sonore que dans leur fréquence, qu’elles perturbent la vie quotidienne du foyer [U], notamment dans les pièces de vie, qui appellent une occupation prolongée des lieux aux fins de repos et de décontraction. Cependant, le tribunal ne fait pas sienne l’argumentation des demandeurs consistant à proposer un chiffrage sur la base d’une valeur locative journalière à hauteur de 37,06 euros, dès lors qu’un tel raisonnement reviendrait à considérer qu’ils ont été privés totalement de la jouissance des lieux, ce qui n’est pas le cas. Du reste, les moyens développés par les époux [U], tenant au développement d’acouphènes et à la naissance prématurée de leurs filles, ne peuvent être retenus au soutien du montant de leur préjudice dès lors que de tels événements ne présentent pas de lien de causalité certain avec les troubles anormaux de voisinage.
N’étant pas tenu de fixer le préjudice de jouissance en fonction d’une telle valeur locative ou d’une surface affectée, le tribunal entend arrêter le préjudice de jouissance à la somme de 40 000 euros.
Compte tenu de ce que la société Pagimo n’a exploité la supérette que jusqu’à la date du 30 novembre 2021, il y a lieu de condamner la société Aldi – qui vient à ses droits – au titre du préjudice de jouissance à payer aux époux [U] la seule somme de 25 000 euros, in solidum avec la société S.I.I.Z., laquelle sera condamnée à payer en outre le surplus à hauteur de 15 000 euros.
Il est du reste acquis que les nuisances sonores, au-delà d’un préjudice de jouissance, ont occasionné tracas et inquiétude chez les époux [U], lesquels ont dû engager une procédure au référé puis une procédure au fond, après avoir tenté plusieurs approches amiables pour résoudre les difficultés rencontrées. Par conséquent, les demandeurs sont bien fondés à alléguer un préjudice moral, dont il convient de réduire le quantum à la somme de 5 000 euros, le montant sollicité n’étant pas en adéquation avec le préjudice réellement subi, et ne pouvant être valablement motivé sur des éléments de fait (manque de sommeil, problèmes de concentration…) déjà indemnisés au titre du préjudice de jouissance ou sur des éléments dont le lien de causalité n’est pas certain avec les nuisances sonores (acouphènes, naissance prématurée des enfants).
La société S.I.I.Z. et la société Aldi seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
II. Sur l’appel en garantie de la société Aldi
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat de cession de fonds de commerce conclu le 30 novembre 2021 entre la société Pagimo et la société Sadival que « le cessionnaire fera son affaire de toute suite, judiciaire ou non, qui serait donnée au rapport expertise acoustique dont une copie figure en Annexe 7.2 ». Cette clause doit s’analyser comme une clause de garantie.
Par conséquent, la société Aldi est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LDA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
III. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l'article 8 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En l’espèce, le règlement de copropriété stipule que :
- les boutiques pourront être utilisées pour l’exercice de n’importe quel commerce ou industrie, à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l’immeuble et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit, ou les odeurs qui seraient dégagées ;
- les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l’immeuble ne soient à aucun moment compromises ou troublées par leur fait ou par celui des personnes de leurs familles, de leurs invités, de leurs clients, ou des gens à leur service ;
- tout bruit ou tapage de quelque nature que ce soit troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit et ce, alors même qu’il aurait lieu à l’intérieur des appartements. Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail, avec ou sans machines et outils de quelque genre que ce soit et qui soit de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à gêner leur voisin par le bruit et l’odeur des vibrations ou autrement ;
- concernant l’harmonie des immeubles, la porte d’entrée des appartements et des fenêtres et persiennes, des garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, les peintures et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative sans le consentement de la majorité des copropriétaires ;
- il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne et/ou écriteau quelconque ;
- tout copropriétaire restera responsable à l’égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable ;
- chaque copropriétaire est personnellement responsable des dégradations faites sur les parties communes de l’immeuble et d’une manière générale, de toutes conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par son fait ou par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se plaint du bruit occasionné par les livraisons mais il n’est produit aucune pièce de nature à établir que les nuisances sonores affectent l’ensemble des copropriétaires au-delà des seuls époux [U], lesquels ont déjà été indemnisés de ce trouble.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que les opérations de charge et de décharge des camions de livraison, qui débordent des seuls espaces réservés à cette fin, occasionnent une gêne. Le tribunal observe néanmoins qu’aucun élément objectif n’est produit en procédure au soutien de cette affirmation.
Les copropriétaires se plaignent également de l’appropriation de la gaine technique qui sépare les réserves de la supérette et le parking en sous-sol, les obligeant à demander au magasin l’accès à la gaine technique. A cet égard, le procès-verbal de constat par huissier de justice produit par le syndicat des copropriétaires, où il a été seulement constaté que « dans la zone à droite derrière les emplacements de parking, les deux portes en bois de type coupe-feu sont ouvertes » et « au-delà de la gaine technique face à ces portes coupe-feu, il existe une porte en contreplaqué à deux vantaux », est insuffisant à établir la matérialité d’une infraction au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la peinture des portes extérieures a été réalisée sans son accord, sans préciser ni justifier en quoi cette peinture différerait de celle qui était apposée précédemment, de telle sorte qu’aucun manquement au règlement de copropriété ne peut en l’état être relevé.
Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient que la pose d’un éclairage lumineux en façade du magasin constitue un manquement au règlement de copropriété. Cependant, il y a lieu de considérer que la clause « Enseigne » figurant en page 37 du règlement de copropriété est illicite dès lors qu’aux termes mêmes de ce règlement, « les boutiques situées au rez-de-chaussée et les réserves en sous-sol formant les lots numéros 97 à 114 et 136 à 155 pourront être utilisées à usage commercial ». Dans ces conditions, il ne peut être reproché, ni au copropriétaire, ni au locataire commercial d’avoir installé une enseigne permettant aux passants d’identifier la présence d’un commerce ; l’interdiction d’une telle enseigne n’étant pas conforme à la destination commerciale du lot.
Aucune violation du règlement de copropriété n’étant caractérisée, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés S.I.I.Z., LDA et Aldi seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties tenues aux dépens, les sociétés S.I.I.Z., LDA et Aldi seront condamnées in solidum à payer aux époux [U] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société S.I.I.Z., sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois depuis la signification du présent jugement, à faire cesser les troubles anormaux de voisinage en procédant aux travaux prescrits par l’expert [D] [M] dans son rapport d’expertise du 9 janvier 2021 en page 10, à savoir :
- remplacer les roues actuelles des transpalettes (électriques et manuels) par des roues souples en polyuréthane dont la dureté est de 70 shore A, type PIM Roll ou équivalent ;
- remplacer le carrelage par un revêtement de sol souple à indice d'affaiblissement acoustique certifié Alw 18 dB sur l'ensemble de la surface de la superette ;
- mettre en œuvre les doublages acoustiques sur l'ensemble des plafonds et parois latérales de la superette, constitués de complexes de plaques de plâtre et laine minérale. Ces doublages devront être dimensionnés et localisés pour répondre aux objectifs acoustiques, par le maître d'œuvre acoustique cité plus haut ;
- mettre en œuvre les matériaux amortissant dans le monte-charge afin d'éliminer la transmission des bruits de choc des palettes entrantes qui tapent sur les parois verticales dudit monte-charge ;
- mettre en œuvre un revêtement de sol souple à indice d'affaiblissement acoustique certifié Dlw > 18 dB dans le monte-charge ;
- réviser le monte-charge : désolidarisation du moteur de la structure du bâtiment, réglages de la course afin d'éviter les à-coups, mise à niveau du seuil ;
- fournir au syndicat des copropriétaires et aux époux [U] une étude acoustique effectuée par un bureau d’étude technique spécialisé aux fins de vérifier l’efficacité des travaux une fois accomplis ;
CONDAMNE in solidum les sociétés S.I.I.Z. et Aldi à payer aux époux [U] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société S.I.I.Z. à payer aux époux [U] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés S.I.I.Z. et Aldi à payer aux époux [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Louise Distribution Alimentaire L.D.A. à garantir la société Aldi de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés S.I.I.Z., Aldi et Louise Distribution Alimentaire L.D.A. aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés S.I.I.Z., Aldi et Louise Distribution Alimentaire L.D.A. à payer aux époux [U] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT