Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10444 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJPA
N° de MINUTE : 24/00309
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 451 618 904
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karine ALTMANN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2070
DEMANDEUR
C/
Association [5]
Nouvellement dénommée [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 15 juillet 2019, la société Volkswagen Bank GMBH (ci-après la société « Volkswagen Bank ») a consenti à l’association [5] (ci-après l’association « [5] » nouvellement dénommée [7] ) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Volkswagen Utilitaires immatriculé [Immatriculation 6], modèle Multivan Carat Edition 2.0 TDI EU6 198CH DSG7 0CV, d’une durée de 60 mois, avec paiement d’un premier loyer majoré à 5.424,75 euros hors taxes (6.500 euros toutes taxes comprises), puis 59 loyers de 1.074,94 euros hors taxes (1.280,23 euros toutes taxes comprises) jusqu’au 31 juillet 2024. L’option d’achat s’élève à 692,69 euros toutes taxes comprises, pour un prix d’achat du véhicule de 59.276,30 euros hors taxes (69.268,77 euros toutes taxes comprises).
Le véhicule a été livré le 16 août 2019.
A la suite d'échéances restées impayées à compter du 1er mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 4 juillet 2023, la société Volkswagen Bank a mis en demeure l’association [5] de lui régler la somme de 4.320,75 euros sous huit jours au titre d’arriérés de loyers impayés et de frais de retard.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par lettre du 11 juillet 2023, la société Volkswagen Bank a notifié à l’association [5] la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 19.870,66 euros ou à défaut, de restituer sous 24 heures le véhicule, le produit de la vente de celui-ci pouvant être déduit de la dette du débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, la société Volkswagen Bank a assigné l’association [5] en paiement et en restitution du véhicule devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La société demande au tribunal à titre principal de condamner l’association [5] à lui payer la somme de 18.590,43 euros avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 11 juillet 2023 en se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur les articles 1217 et 1224 du code civil pour solliciter de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail du 15 juillet 2019 et le paiement de la somme demandée.
Elle demande dans tous les cas de :
ordonner à l’association [5] de lui restituer le véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir ; dire qu’à défaut de restitution, la société Volkswagen Bank pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ; condamner l’association [5] à payer à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’association [5] aux entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignée à étude, l’association [5] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En vertu de l’article 1103 nouveau du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article L.312-4, 3° du code de la consommation ne sont pas applicables aux opérations de financement dont le montant total du crédit est supérieur à 75 000 euros.
Sur la demande principale en paiement fondée sur la résolution de plein droit
L’article 10 « Résiliation du contrat » du contrat prévoit que ce dernier sera résilié de plein droit par lettre recommandée notamment en cas de défaut d’exécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge du crédit-preneur ou en cas de défaut de paiement d’un loyer convenu.
En l’espèce, se prévalant d’impayés de l’association [5], la société Volkswagen Bank prononce la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail dans un courrier du 11 juillet 2023, sans justifier avoir envoyé le courrier de résiliation par la forme recommandée avec accusé de réception en dépit de la mention « lettre recommandée avec A.R. » figurant en tête du courrier.
Ainsi, la société Volkswagen Bank ne peut valablement se prévaloir de la résolution conventionnelle pour fonder sa demande de paiement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à titre principal.
Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 alinéa 2 du code civil dispose que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, en concluant le contrat de crédit-bail, l’association [5] s’était engagée à payer à la société Volkswagen Bank la somme mensuelle de 1.280,23 euros toutes taxes comprises, outre le premier loyer de 6.500 euros toutes taxes comprises.
Or, malgré mise en demeure reçue le 4 juillet 2023, il résulte du décompte de créance due produit par la société crédit-bailleresse dans son assignation que l’association [5] restait lui devoir à cette date les échéances impayées de mars, avril et mai 2023.
Malgré mise en demeure, l’association [5] n’a pas payé l’intégralité des sommes exigibles.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de l’association [5] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 14 mai 2024, date du présent jugement.
A cette date, il ressort des pièces versées aux débats l’association [5] est redevable de :
13 mensualités échues de 1280,23 euros TTC, soit 16.642,99 euros2 mensualités à échoir de 1074,94 euros HT, soit 2.149,88 eurosla valeur résiduelle du véhicule soit 692,69 euros TTCEn conséquence, l’association [5] sera condamnée à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 18.590,43 euros correspondant au montant de sa demande, inférieure au montant des sommes dues suite à la résolution judiciaire du contrat au 14 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du présent jugement.
1.3. Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 11 « Restitution du matériel » du contrat prévoit que « le premier jour suivant la date d’expiration de la location, au terme ou anticipée, vous devez restituer le véhicule avec tous ses documents et muni de tous ses accessoires y compris les améliorations éventuelles qui deviennent de plein droit la propriété du crédit-bailleur ».
En l’espèce, l’association [5] sera tenue de restituer le véhicule dans les conditions du contrat du 15 juillet 2019, au lieu indiqué par le crédit bailleur et ce sous astreinte, dans les conditions spécifiées au dispositif.
En cas de difficulté dans l’exécution de la présente décision, concernant notamment la restitution, le crédit bailleur pourra saisir le juge de l’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu à ce stade, de l’autoriser à appréhender le véhicule objet du contrat.
2. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’association [5] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, l’association [5] sera condamnée à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 15 juillet 2019 ;
CONDAMNE l’association [5] nouvellement dénommée [7] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 18.590,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE l’association [5] nouvellement dénommée [7] à restituer à la société Volkswagen Bank GMBH le véhicule Volkswagen Utilitaires modèle Multivan Carat Edition 2.0 TDI EU6 198CH DSG7 0CV dans tout lieu désigné par cette dernière, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de six mois ;
CONDAMNE l’association [5] nouvellement dénommée [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association [5] nouvellement dénommée [7] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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