Texte intégral
13/06/2024
N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWCI
Décision déférée - 03 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020J00349
S.A.S. EQUIP'AERO TECHNIQUE
S.A.S. EQUIP'AERO INDUSTRIE
C/
S.A. ARTEC AEROSPACE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°117
***
Le treize Juin deux mille vingt quatre, nous, V.SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
S.A.S. EQUIP'AERO TECHNIQUE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EQUIP'AERO INDUSTRIE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ARTEC AEROSPACE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 22 mars 2022, les SAS Equip Aero Technique et SAS Equip Aero Industrie ont relevé appel du jugement du 3 janvier 2022 du tribunal de commerce de Toulouse qui les a notamment condamnées à verser 78.910 euros outre intérêts au taux légal à la SA Artec Aerospace et a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par conclusions en date du 9 mai 2023, la SA Artec Aerospace a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins d'obtenir communication de certaines pièces.
L'incident a été fixé à l'audience du 9 novembre 2023 à 10h35 puis renvoyé successivement à l'audience des 8 février 2024 et 25 avril 2024 à 10h35 à la demande des parties.
Vu les conclusions en date du 7 février 2024 des sociétés SAS Equip Aero Technique et SAS Equip Aero Industrie demandant de :
-Débouter ARTEC de sa demande visant à voir ordonner aux sociétés EQUIP'AERO TECHNIQUE et EQUIP'AERO INDUSTRIE de communiquer par la voie de leur conseil :
- Le nombre de vannes de démarrage produites depuis l'origine du contrat de collaboration (série, présérie, prototypes), attesté par le commissaire aux comptes ou adéfaut, les grand livres clients de la comptabilité d'EQUIP'AERO Technique depuis la signature du contrat, attesté par l'expert-comptable,
- Le montant du prix de revient HT des vannes 40 EG en fournissant le détail des coûts (coûts récurrents et non récurrents), suivant la dé'nition contenue dans le Code des impôts article 38 nonies, avec justi'catifs. La justi'cation pouvant être obtenue par attestation du commissaire aux comptes ou a défaut, par attestation de l'expert-comptable,
- Le ou les marchés SAFRAN, contrats de partenariat ou tout autre document, concernant les vannes de démarrage à produire du moteur de l'avion Superjet 100 de SUKHOI,
- Si non inclus dans les documents ci-avant, le ou les marches SAFRAN, contrats de partenariat ou tout autre document, concernant les vannes de démarrage à produire pour les systèmes de démarrage de SAFRAN comme notamment ceux qui équipent les moteurs de l'avion A400M d'AIRBUS
-Condamner la ARTEC AEROSPACE a payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 9 mars 2024 de la société SAS Artec Aerospace demandant, au visa des articles 132, 133 et 138 du Code de procédure civile, de :
-ORDONNER aux sociétés EQUIPAERO TECHNIQUE et EQUIPAERO INDUSTRIE de communiquer à la société ARTEC AEROSPACE, par la voie de son conseil :
- Le nombre de vannes de démarrage produites depuis l'origine du contrat de collaboration (série, présérie, prototypes, vannes de maintenance), attesté par le commissaire aux comptes ou à défaut, les grand livres clients de la comptabilité d'EQUIP'AERO Technique depuis la signature du contrat, attesté par l'expert-comptable,
- Le montant du prix de revient HT des vannes 40 EG en fournissant le détail des coûts (coûts récurrents et non récurrents), suivant la définition contenue dans le Code des impôts article 38 nonies, avec justificatifs. La justification pouvant être obtenue par attestation du commissaire aux comptes ou à défaut, par attestation de l'expert-comptable,
- Le ou les marchés SAFRAN, contrats de partenariat ou tout autre document, concernant les vannes de démarrage à produire du moteur de l'avion Superjet 100 de SUKHOI,
- Si non inclus dans les documents ci-avant, le ou les marchés SAFRAN, contrats de partenariat ou tout autre document, concernant les vannes de démarrage produites (nombre, prix de revient) pour les systèmes de démarrage de SAFRAN comme notamment celles qui équipent les moteurs de l'avion A400M d'AIRBUS,
-ORDONNER aux sociétés EQUIPAERO TECHNIQUE et EQUIPAERO INDUSTRIE de communiquer l'ensemble de ces éléments dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance,
-CONDAMNER les sociétés EQUIPAERO TECHNIQUE et EQUIPAERO INDUSTRIE à payer la somme de 3 000 Euros à ARTEC Aerospace, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
Il convient de rappeler le cadre juridique de la demande de communication de pièces dans l'instance.
L'article 132 du cpc dispose que « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.La communication des pièces doit être spontanée ».
L'article 133 ajoute que « si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».
L'article 138 précise que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».
Et l'article 139 dispose que « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».
Enfin, selon l'article 140 du dit code, la décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
Les parties s'opposent d'une part, sur le nombre de vannes 40EG vendues pour l'avion russe Superjet 100 de Sukhoï produits par la société Equip Aero Technique (EAT), et ce depuis le second semestre 2015, et sur son prix de revient annuel, ce qui déterminera la commission due à la société Artec dans le cadre de leur partenariat stipulé le 12 juillet 2006, comme cela avait été le cas dans le litige précédent pour les années 2011-1er semestre 2015, et d'autre part, sur l'utilisation du modèle breveté dans le cadre d'un marché avec la société Safran pour un autre avion dans le programme A400M d'Airbus.
La société Artec, à l'occasion d'une sommation de communiquer du 18 juin 2023, restée vaine, a demandé à la société EAT des réponses sur l'ensemble de ces points.
La société EAT a, dans ses dernières conclusions, rectifié le nombre annoncé par erreur dans ses premières conclusions d'appel, en précisant qu'après avoir fait le point avec ses équipes, le nombre de vannes 40 EG produites est de 574 vannes et non de 533.
Elle refuse de solliciter une attestation d'un commissaire aux comptes pour établir ce résultat alors qu'il ne s'agit pas d'une obligation contractuelle entre les parties et alors que la communication de sa comptabilité n'était prévue contractuellement que pour des actions commerciales communes (art 6 du contrat de collaboration), s'agissant d'un projet qu'elle porte seule.
S'agissant du marché avec la société Safran, elle explique qu'elle a signé en mai 2016 un contrat avec une filiale commune entre Safran et la société russe NPO Saturn, la société Power jet, mais que ce document est strictement confidentiel et ne comportait aucune stipulation de quantité à produire. Elle ajoute que la crise sanitaire de mars 2020 et le conflit russo-ukrainien a mis définitivement un terme au contrat Power Jet et qu'ainsi, elle ne produit plus de vannes 40EG.
Enfin, elle conteste les déductions que fait la société Artec des informations, soit disant obtenues sur le site internet de Safran, s'agissant de vannes pour des avions militaires comme le moteur TP 400 de l'A400M d'Airbus qui est un avion de transports militaire et elle insiste sur la confusion entre les vannes 40EG et 40EF qu'elle fabrique mais qui sont différentes alors que d'une part, ce débat a déjà été porté devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux et que d'autre part, elle justifie du fait que la proposition technique et financière d'Artec sur la vanne 40EF n'avait pas été retenue au profit d'une autre société ECM Blagnac.
Eu égard à l'ensemble des pièces produites aux débats, il convient de relever que la société Artec avait retiré sa demande de communication de pièces devant le tribunal de commerce avant de solliciter le paiement de ses commissions,; preuve qu'elle n'en avait pas nécessairement besoin pour déterminer le montant de ses commissions et alors que le tribunal a fait droit à ce chef de demande.
Par ailleurs, s'agissant de la commercialisation de la vanne 40 EG pour laquelle, par jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2017 confirmé en appel, il a été statué que la formule de calcul de la commission s'appliquait sur la totalité du prix de revient HT de la vanne ; dans ses conclusions d'intimée de fond du 3 mars 2022, la société Artec demande confirmation du jugement sur la condamnation à paiement des commissions et forme appel incident pour obtenir des chiffres de production validés par un commissaire aux comptes.
Aucune stipulation contractuelle entre les parties n'est mise en exergue pour imposer la production d'attestation d'un commissaire aux comptes ni la production de la comptabilité de la société EAT. Dès lors, il n'y a pas lieu, avant examen au fond du litige, d'imposer à la société EAT de produire sous astreinte de tels chiffres selon les modalités demandées.
Enfin, la société EAT justifie que les vannes 40 EG et 40 EF sont distinctes alors que la société Artec n'établit pas un quelconque droit à commission sur la commercialisation des vannes 40EF notamment pour le moteur de l'A400M d'Airbus.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de communication des pièces sollicitées sous astreinte au stade de la mise en état en appel.
Les dépens de l'incident les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés jusqu'à l'arrêt de fond.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- rejette la demande de la société Artec de communication de pièces sous astreinte
- réserve les dépens de l'incident et demandes au titre des frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment