Texte intégral
Minute n° 2025 /572
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
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DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX,
substituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEDESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Aurélien PARES
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 11 mars 2024
Date de la convocation : 02 mai 2024
A l'audience du : 04 octobre 2024
Date des débats : 01er Septembre 2025
Délibéré au : 03 Novembre 2025
N° RG 24/01398 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M67B
copies délivrées aux parties le :
CE + CCC à Maître Stéphanie BORDIEC
CCC à Madame [T] [N]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [N] a contracté le 1er février 2020 auprès de la S.A. COFIDIS un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1.500 euros au taux de 19,26 %.
Un contrat du 16 septembre 2021 a porté le plafond à la somme de 4.500 euros avec intérêts au taux de 19,28 % pour un montant inférieur à 3.000 euros et à 9,40 % pour un montant supérieur.
Elle a été mise en demeure de payer les échéances échues et impayées par courrier du 7 octobre 2022, puis la déchéance du terme a été notifiée par courrier du 17 octobre 2022.
Une ordonnance en date du 19 janvier 2024 a enjoint à Madame [T] [N] de payer à la S.A. COFIDIS la somme de 4.669,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification en raison de l’irrégularité du bordereau de rétractation et de l’absence d’information annuelle.
L'ordonnance ayant été signifiée le 12 février 2024, il a été fait opposition par courrier du 11 mars 2024 en raison de la forclusion de la demande.
Madame [T] [N] n’ayant pas retiré son courrier de convocation, un jugement en date du 29 novembre 2024 a invité la S.A. COFIDIS a faire citer Madame [T] [N] et à conclure sur la régularité de l’offre en raison de l’évolution des taux appliqués.
Par acte du 13 août 2025, la S.A. COFIDIS a fait citer Madame [T] [N] en paiement des sommes de 6.358,13 euros avec intérêts au taux de 9,44 % sur la somme de 4.423,49 euros à compter du 17 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025, la S.A. COFIDIS maintient sa demande.
Bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [N] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L'opposition formée dans le délai légal est recevable.
Au préalable, il y a lieu de noter que le dépassement du plafond date du 13 avril 2022, soit moins de deux ans avant la signification du 12 février 2024. Il n’y a donc pas lieu à forclusion.
Sur la demande en paiement, en vertu des articles L. 312-2 et L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur doit indiquer le taux des intérêts à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le taux contractuel est de 9,40 % pour les crédits supérieurs à 3.000 euros mais l’historique et la demande font état d’un taux de 9,44 % sans qu’il soit justifié que cette augmentation ait été portée à la connaissance de l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue et il convient de condamner Madame [T] [N] au paiement de la somme de 3.414,72 euros selon le décompte suivant :
- financements : 5.276,63 euros
- versements : - 1861,91 euros
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [T] [N] à l'ordonnance d’injonction de payer ;
Rétracte l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 en faveur de la S.A. COFIDIS;
Y substituant :
Condamne Madame [T] [N] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3.414,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [N] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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