Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2023
N° 2023/ 00479
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF3
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023 à 14H45.
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le 05 Juillet 1985 à [Localité 3] se disant né le 19 juillet 1985
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
Mme [V] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par M. [X] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023 à 18 H 55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 avril 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15h05 ;
Vu l'ordonnance du 10 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par Monsieur [E] [L] ;
Monsieur [E] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : '
Je suis né le 19 juillet 1985. J'ai un problème de santé, j'ai un traitement que je n'ai pas pu prendre au centre de rétention . J'ai fait la demande mais je n'ai pas encore pu voir le médecin. Mon traitement était le SERESTA, DIASEPAM, RIVOTRIL. C'est pour remplacer les produits stupéfiants. Je n'étais pas suivi par un médecin auparavant, je n'ai pas l'aide médicale d'état'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [L] en dépit de problèmes de santé, n'a pu être examiné par u médecin au centre de rétention depuis 4 jours qu'il est au centre de rétention . Il ajoute que la procédure est irrégulière pour défaut d'information du procureur de la République du placement en rétention.
Il conteste l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation, défaut d'examen individuel de la situation de M. [L], et sur le plan de la légalité interne pour erreur d'appréciation manifeste.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est régulier, que le procureur de la République a été informé du placement au centre de rétention de M. [L] et que ce dernier peut voir un médecin au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé s'agissant de la vulnérabilité de M. [L] en ce qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments remis que son état de vulnérabilité ( à savoir un traitement pour des problèmes psychologiques, des médicaments pour se calmer Lyrica, Rivotril) s'opposerait à son placement en rétention.
Il apparaît que la préfecture a fait une juste appréciation de l'état de vulnérabilité de M. [L], ni les déclarations de ce dernier ni les constatations du médecin en cours de garde à vue notant l'existence d'un traitement à base de RIVOTRIL sans ordonnance ne permettant de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [L] avec son placement en rétention.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la régularité de la procédure :
Il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé dès le 7 avril 2023 à 15h05 du placement en rétention de M. [L] , en ce qu'il a donné pour consigne de procéder au classement sans suite de la procédure pour autres poursuites non pénales, ce qui s'entend du placement en rétention de l'intéressé.
Cette notification intervenue dès avant le placement en rétention est conforme aux dispositions légales prévoyant une information immédiate.
Sur le respect des droits du retenu :
M. [L] qui soutient pour la première fois en cause d'appel n'avoir pu être examiné à sa demande par un médecin, ne justifie pas avoir sollicité un tel examen alors qu'il est assuré une permanence médicale certains jours de la semaine au centre de rétention de Nice.
En conséquence ces moyens seront rejetés et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 12 Avril 2023
- Monsieur le préfet des Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [5]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [L]
né le 05 Juillet 1985 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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