Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01105 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01105 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSRF
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 mai 2025, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45195470 délivrée le 22 avril 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 29 avril 2025 pour un montant de 2599 euros de cotisations et majorations de retard au titre du mois de décembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025.
À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[6] demande au tribunal de :
-constater que la contrainte a été réduite à néant,
-condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 74,46 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Elle expose au visa de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 123-66 du code de commerce que la SARL [4] n'avait pas transmis de déclaration sociale nominative pour le mois de décembre 2024, ce qui a justifié l'envoi de la contrainte pour un montant forfaitaire ; qu'il est apparu ensuite qu'elle était en réalité en cessation d'activité depuis le 30 novembre 2024, ce qui justifie que le montant de la contrainte soit réduit à néant, mais qu'elle n'a déclaré sa cessation effective d'activité que le 4 août 2025, si bien qu'elle doit être tenue des frais de signification de la contrainte.
La SARL [4], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 mai 2025, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 29 avril 2025 et que la SARL [4] a formé une opposition motivée le 11 mai 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Conformément à l'article R. 133-15 du code de la sécurité sociale :
" I. - La déclaration sociale nominative mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève, ou obtenu de ce dernier l'autorisation de ne plus l'adresser en l'absence d'emploi salarié ".
Aux termes de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale :
" I. - Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations ou des contributions n'ont pas été transmises par l'employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ".
L'article R. 123-66 du code de commerce dispose par ailleurs que :
" Toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants ".
En l'espèce et malgré l'absence de comparution de la cotisante, l'URSSAF fait valoir qu'après avoir appliqué le calcul des cotisations à titre provisoire de façon forfaitaire, elle a réduit cette contrainte à néant après avoir appris la cessation d'activité.
Il convient donc de constater que le montant de la créance a été réduit à néant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dans la mesure où la SARL [4] a tardé à solliciter la radiation de son activité, ce qui a obligé l'URSSAF à lui adressé une mise en demeure puis à lui signifier une contrainte, les frais de signification de la contrainte du 29 avril 2025, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de la cotisante.
Les dépens seront supportés par la SARL [4], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE le recours de la SARL [4] ;
CONSTATE que la contrainte n° 45195470 signifiée le 29 avril 2025 a été ramenée à un montant nul compte tenu de la cessation d'activité de la SARL [4] ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 avril 2025, d'un montant de 74,46 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
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