Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROY
S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
c/
S.A.S. A2A-SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2022 (R.G. 202100448) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Peio EIZAGA substituant Maître Patrice CORNILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. A2A-SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître François CHOLTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 janvier 2021, la société A2A, qui exerce une activité de plomberie, a mis en demeure à la société Sud Atlantique, exerçant une activité de promotion immobilière de lui régler la somme de 12.639,67 euros au titre de factures impayées.
Le 23 février 2021, en l'absence de règlement de la société Immobilière Sud Atlantique, la société A2A a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance rendue le 24 février 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société immobilière Sud Atlantique de payer à la société A2A la somme de 12.639,67 euros, outre celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée à personne le 16 mars 2021.
Le 19 avril 2021, la société Immobilière Sud Atlantique a formé opposition à cette ordonnance en invoquant un défaut de relations contractuelles avec la société A2A Services.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Dit recevable l'opposition formée par la société Immobilière Sud Atlantique
Au fond :
- Condamne la société Immobilière Sud Atlantique à payer à la société A2A-services la somme de 12.639,67 euros ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamne la société Immobilière Sud Atlantique à payer à la société A2A-Services la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que les devis, bien que non signés, ont été validés par mail par M. [V], responsable des opérations chez Immobilière Sud Atlantique et que celle-ci ne contestait pas la réalisation des travaux, invoquant seulement l'absence de relation contractuelle pour se soustraire au paiement des factures.
Par déclaration au greffe du 16 février 2022, la Société immobilière Sud Atlantique a relevé appel du jugement.
Par actes en date des 28 mars et 13 mai 2022, la société Immobilière Sud Atlantique a fait signifier par huissier de justice sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société A2A Services.
Par courrier du 27 mai 2022, le greffe de cette chambre a invité l'appelant à fournir toutes explications utiles sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en raison de l'inobservation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Suite aux explications fournies par l'appelant, le conseiller de la mise en état a considéré le 14 juin 2022 qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mai 2022 et signifiées par acte extrajudiciaire à l'intimée qui n'avait pas encore constitué avocat, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immobilière Sud Atlantique, demande à la cour de :
Vu les articles 1413 et 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 janvier 2022 en ce qu'il a :
- l'a condamné à verser à la société A2A Services la somme de 12 639,37 euros,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- l'a condamné à payer à la société A2A Services la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer,
juger qu'aucun bon de commande n'a été signé et qu'aucun contrat n'a été conclu entre la société A2A Services et elle,
juger qu'aucun quitus d'intervention ou procès-verbal de réception n'a été signé par la société A2A Services et elle,
juger sans cause la créance invoquée par la société A2A Services,
juger nulle et non avenue, en conséquence, l'ordonnance exécutoire portant injonction de payer du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 février 2021,
Y ajoutant,
condamner la société A2A Services à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et en appel.
La société A2A Services a constitué avocat le 27 mai 2022 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2024. A cette date, elle a été renvoyée au 18 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à voir prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer :
1- L'appelant argue à titre principal de la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui comporte une erreur sur le montant puisqu'il y figure la somme de 126 939,67 euros au lieu de 12 639,67 euros telle que fixée par l'ordonnance. Même s'il a pu former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, l'erreur figurant dans la signification lui a nécessairement causé un grief en ce qu'elle l'a induit en erreur sur la portée de son engagement
2- L'intimée qui n'a pas conclu est réputée s'approprier les termes de la décision de première instance. Cependant, s'il avait été demandé aux 1ers juges de prononcer la nullité de la signification, cette prétention avait été formée sur un autre fondement juridique.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
4- Aux termes de l'article 1413 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
5- En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer comporte une erreur sur le montant puisqu'il y ait indiqué une somme en principal de 126 939,67 euros au lieu de 12 639,67 euros. Cependant, la société Immobilière Sud Atlantique a pu exercer son recours, à l'occasion duquel il lui a été confirmé que le montant qui lui était réclamé était bien celui de 12 639,67 euros figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée. Il n'est donc pas apporté la preuve d'un grief. La demande de nullité sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur le fond :
6- L'appelante affirme qu'elle n'a accepté qu'un seul devis, le devis N°DE 202029, et qu'elle a expressément demandé à la société intimée de ne pas intervenir sur les chantiers pour lesquels elle n'avait pas signé de devis. En outre, elle affirme que les premiers juges ont retenu à tort qu'elle ne contestait pas la réalisation des travaux.
7- L'intimée qui n'a pas conclu n'a produit aucune pièce de sorte que la cour ne dispose ni des devis ni du décompte des sommes réclamées. Dès lors, même si la signature d'un devis - non produit aux débats - n'est pas contestée, l'intimée succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe du montant des sommes dues.
8- La société A2A Services sera dès lors déboutée de sa demande en paiement. Cette décision se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer par application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile. La décision de première instance sera infirmée.
Sur les demandes accessoires :
9- La société A2A Services sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
10- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce du 24 janvier 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité de la signification de la requête en injonction de payer,
et statuant à nouveau,
Déboute la société A2A Services de sa demande en paiement,
y ajoutant,
Condamne la société A2A Services aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société A2A Services à verser la somme de 2000 euros à la société Immobilière Sud Atlantique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment