Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 octobre 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/10/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS NAÏO-TECHNOLOGIES
[Adresse 1] : 538 138 033
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [A] [S] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [H] [C] Administrateur judicaire : SELARL [B] [T] prise en la personne de Me [N] [T]
Par jugement en date du 31/07/2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/09/2025 afin qu'il soit statué sur les offres éventuelles de cession de l'entreprise.
Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a rejeté le plan de cession proposé par la SAS NAÏO constituée pour les besoins de la reprise.
Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a rejeté la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire formulée par l'administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire a procédé à l'ouverture d'une nouvelle phase de recherche de repreneurs et a fixé la date limite de dépôt des offres au 10/10/2025.
Par requête en date du 06/10/2025, l'administrateur a sollicité du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de l'impasse de trésorerie en octobre 2025.
Une offre de reprise par la SAS NAÏO de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES a été déposée le 10/10/2025.
Lors de l'audience du 21/10/2025 ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [J] [P], gérant de la SARLu 2P MANAGEMENT, société elle-même présidente de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES, assisté de Maître Sollen SCHLATTER de la SELARL RESCUE, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [O] [E], directeur financier,
Monsieur [Z] [I], représentant des salariés et membre titulaire du CSE,
Messieurs [R] [Y] (membre titulaire du CSE), [L] [G] (membre titulaire du CSE), [V] [U] (membre suppléant du CSE),
La SELARL [B] représentée par Me [N] [T], administrateur judiciaire,
La SELARL AEGIS, représentée par Me [H] [C], mandataire judiciaire.
L'AGS, représentée par Messieurs [W] [M] et [X], en qualité de contrôleur.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES pour laquelle le tribunal a statué par un jugement rendu le 27/10/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 27/10/2025, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES au profit de la SAS NAÏO ;
L'article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES au profit de la SAS NAÏO, et que le prix de cession offert ne permettra pas d'apurer intégralement le passif de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES ;
* que cette dernière n'aura plus d'activité, ni d'élément d'actif consécutivement à cette cession, de sorte qu'il apparaît d'ores et déjà que la mise en œuvre d'un plan de redressement n'est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES ce faisant de mettre fin à la période d'observation.
L'administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 05/06/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [F] [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 27/10/2025 ayant ordonné la cession de la SAS NAÏO-TECHNOLOGIES au profit de la la SAS NAÏO,
Vu l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SAS NAÏO-TECHNOLOGIES
[Adresse 1] : 538 138 033
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la SELARL [B] [T] prise en la personne de Me [N] [T] en qualité d'administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [F] [D] en qualité de liquidateur ;
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce la SARLu 2P MANAGEMENT, dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par M. Vincent FANTINI
Signé électroniquement par M. Vincent DEVILLERS.
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