Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2023
CV / NC
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N° RG 22/00781
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBGZ
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[S] [P]
C/
CRCA NORD MIDI -PYRÉNÉES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 125-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 05 août 2022, RG 2021/A117
D'une part,
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Luc MAZARS, membre de la SCP DIVONA LEX, avocat postulant au barreau du LOT
et Me Laurent PARDAILLÉ, SCP PARDAILLÉ avocat plaidant au barreau de l'AVEYRON
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 janvier 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte authentique du 29 juin 2004, M. [P] a souscrit, solidairement avec Mme [W], auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées (le Crédit Agricole) un emprunt de 91 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux effectif global annuel de 4,50%, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 7].
À la suite d'impayés, le Crédit Agricole a vainement délivré aux emprunteurs des mises en demeure de payer les mensualités échues par courriers recommandés du 1er avril 2009.
Le Crédit Agricole a fait délivrer le 22 juin 2009 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir le paiement d'une somme arrêtée à 106 084,13 euros.
Par acte du 2 octobre 2009, le Crédit Agricole a fait assigner M. [P] et Mme [W] devant le juge de l'exécution de Cahors statuant en matière de saisie immobilière.
La procédure de saisie immobilière a été validée par jugement du 18 décembre 2009, puis elle a été suspendue.
La validité du commandement de payer a été prolongée.
Le 15 avril 2013, un protocole d'accord a été établi accordant à M. [P] un délai de trois ans pour procéder à la vente amiable et prévoyant des paiements mensuels de 700 euros.
L'instance a alors été radiée par jugement du 17 mai 2013.
Le produit de la vente du bien, qui a été réalisée le 17 mars 2020 moyennant le prix de 52 000 euros, a été remis au Crédit Agricole qui, par courrier recommandé du 22 septembre 2020, a mis M. [P] en demeure de payer la somme restant due, de 40 047,44 euros.
Par requête du 24 août 2021, le Crédit Agricole a fait attraire M. [P] devant le juge de l'exécution aux fins de saisie de ses rémunérations.
M. [P] a opposé la prescription de la créance.
Par jugement, du 5 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cahors a :
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] pour la somme totale de 40 617,01 euros,
- dit que cette somme portera intérêts à taux réduit,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retenant que la radiation intervenue dans la procédure de saisie-immobilière à la suite du protocole d'accord établi entre les parties, qui n'avait pas été homologué, n'emportait pas non avènement de l'interruption du délai de prescription générée par la saisie par application de l'article 2243 du code civil, que ce protocole s'analysait en une reconnaissance par le débiteur du droit de la banque et avait également un effet interruptif, de même que les paiements volontaires ultérieurs.
Le tribunal a estimé justifié de faire application de l'article L.3252-13 du code du travail prévoyant la possibilité de réduire le taux des intérêts à compter de l'autorisation de saisie.
M. [P] a interjeté appel le 26 septembre 2022, désignant en qualité d'intimé le Crédit Agricole, et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [P] demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations,
- déclarer irrecevable pour être prescrite l'action en recouvrement du Crédit Agricole,
- débouter le Crédit Agricole de sa demande de saisie des rémunérations,
- débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il présente l'argumentation suivante :
- l'action est prescrite :
- par combinaison des articles 2243 du code civil et R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, la radiation de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de saisie immobilière entraînent la perte de l'effet interruptif de l'acte,
- le protocole d'accord ne comporte aucune reconnaissance de la créance, et l'article 2240 du code civil ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise,
- il n'a jamais renoncé à la prescription dans les termes de l'article 2251 du code civil,
- à supposer le protocole interruptif de prescription, aucun autre acte interruptif n'est intervenu entre le 15 avril 2013 et le 15 avril 2015.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2023, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] pour la somme totale de 40 617,01 euros,
- dit que cette somme produira des intérêts à taux réduit,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance,
- y ajoutant,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- très subsidiairement, constater que M. [P] a renoncé à se prévaloir d'une prescription acquise,
- en conséquence,
- ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] pour la somme totale de 40 617,01 euros, et dire que cette somme produira intérêts à taux réduit,
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
Le Crédit Agricole présente l'argumentation suivante :
- la prescription n'est pas acquise :
- les effets du commandement de payer ont été régulièrement prorogés et ne sont pas périmés par application de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution,
- la radiation n'entraîne pas l'annulation rétroactive du commandement, qui conserve son effet interruptif, il n'y a pas lieu à application de l'article 2243 du code civil, car le protocole n'a pas été homologué et ne s'impose pas à une décision de justice postérieure, en l'espèce le jugement de radiation du 17 mai 2013,
- le protocole d'accord contient la reconnaissance de la dette par le débiteur, car il fait notamment référence au commandement et au montant de la somme due à hauteur de 106 084,13 euros à la date du 23 avril 2009, et contient l'engagement du débiteur de procéder à des règlements mensuels et à affecter le produit de la vente au remboursement du prêt, dans la limite des sommes restant dues, dont M. [P] n'a jamais contesté le montant,
- les paiements postérieurs au protocole puis la vente de l'immeuble établissent une renonciation tacite de M. [P] à se prévaloir de la prescription,
- Chacun de ces actes d'exécution volontaire est interruptif de prescription.
Motifs
Les causes d'interruption de la prescription prévues par les articles 2240 à 2246 du code civil sont la reconnaissance du débiteur du droit de son créancier, la demande en justice, les procédures civiles d'exécution ou actes d'exécution forcée.
La demande en justice se singularise car elle interrompt le cours de la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.
Cependant, cette interruption est non-avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance. Encore faut-il que le juge saisi de la demande ait constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance.
Le protocole du 15 avril 2013, dont il importe peu qu'il soit signé par le Crédit Agricole dès lors qu'il l'est par M. [P] auquel il est opposé, lequel l'a en outre exécuté, ce qui exclut qu'il puisse en contester la teneur et la valeur, contient un accord par lequel le Crédit Agricole accepte de se désister de sa procédure de saisie immobilière, en contrepartie de l'engagement de M. [P] de verser 700 euros par mois, de vendre sa maison et de remettre le produit de la vente à la banque ; l'acte mentionne que la saisie a porté sur une somme de 106 084,13 euros, et qu'à l'issue d'un délai de trois ans, la banque se réserve le droit d'engager de nouvelles voies d'exécution.
Cet acte comporte donc une reconnaissance par M. [P] du droit du Crédit Agricole telle que l'entend l'article 2240 du code civil.
La banque produit l'historique des paiements mensuels reçus entre le 14 mai 2013, date du premier paiement réalisé en exécution du protocole, et le 1er avril 2021, mentionnant notamment le versement, le 20 juillet 2020, d'une somme de 49 450 euros correspondant à la vente de l'immeuble.
De tels paiements, par leur nombre, leur régularité, leur montant, démontrent autant de reconnaissances du droit de la banque, tant sur son principe que sur son montant, et en particulier le paiement exceptionnel correspondant à la vente de l'immeuble.
S'agissant du non-avènement de l'effet interruptif de prescription, résultant du jugement du 17 mai 2013 prononçant la radiation de la vente et des effets du commandement aux fins de saisie, il ressort de l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement cesse de produire effet s'il n'est pas suivi de la vente dans le délai prévu par ce texte, porté à cinq ans depuis le décret du 27 novembre 2020.
Toutefois, il s'agit des effets relatifs à la saisie, et cette péremption n'a pas pour conséquence d'anéantir l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance du commandement.
Compte tenu qu'il a été délivré le 22 juin 2009, que ses effets ont été prorogés par le jugement du 17 juin 2011 prolongeant le délai de suspension de la procédure de saisie, que le protocole est intervenu le 15 avril 2013, et que des paiements sont intervenus à un rythme mensuel au cours des années suivantes, M. [P] n'est pas fondé à invoquer une prescription de la créance.
Le jugement sera confirmé.
M. [P] sera condamné à supporter les dépens d'appel puisque son recours est mal fondé.
Il sera condamné à verser au Crédit Agricole 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 5 août 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,