Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02090
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBNF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Juillet 2022 - RG n° 20/00040
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U], mandatée
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. et Mme [Z].
FAITS et PROCEDURE
Par courriers du 15 décembre 2017, l'Urssaf a adressé à M. [K] [Z] et à Mme [Y] [Z] deux appels de cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l'année 2016, à hauteur de 2032 euros pour chacun d'eux.
M. et Mme [Z] ont contesté ces appels de cotisations devant la commission de recours amiable de l'Urssaf qui, par décisions du 26 juillet 2018 a rejeté leurs contestations.
M. et Mme [Z] ont contesté ces appels de cotisations devant le tribunal de grande instance d'Evreux qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Caen le 16 juin 2020 et a été enregistré sous le numéro 20/233.
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Par courriers du 26 novembre 2018, l'Urssaf a adressé à M. [K] [Z] et à Mme [Y] [Z] deux appels de cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l'année 2017, à hauteur de 2846 euros pour chacun d'eux.
M. et Mme [Z] ont contesté ces appels de cotisations devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui par décisions du 18 décembre 2019, a rejeté leurs contestations.
Selon requêtes du 23 janvier 2020 enregistrées sous les numéros 20/40 et 20/55, M. et Mme [Z] ont contesté ces appels de cotisations devant le tribunal judiciaire de Caen.
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Le 30 août 2019, l'Urssaf a établi à l'encontre de M. [Z] une mise en demeure de régler 4878 euros au titre de la CSM de 2016 et 2017.
Le même jour, une mise en demeure identique a été émise à l'encontre de Mme [Z].
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Par courriers du 28 novembre 2019, l'Urssaf a adressé à M. [K] [Z] et à Mme [Y] [Z] deux appels de cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre de l'année 2018, à hauteur de 2155 euros pour chacun d'eux.
M. et Mme [Z] ont contesté ces appels de cotisations devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Selon requêtes du 23 mars 2021 enregistrées sous les numéros 21/136 et 21/137, M. et Mme [Z] ont contesté la décision implicite de rejet de la commission et ces appels de cotisations devant le tribunal judiciaire de Caen.
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Le 8 janvier 2021, l'Urssaf a établi à l'encontre de M. [Z] une mise en demeure de régler 2155 euros au titre de la CSM de 2018.
Le même jour, une mise en demeure identique a été émise à l'encontre de Mme [Z].
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Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- ordonné la jonction des procédures n° 20/40, 20/55, 20/233, 21/136, 21/137 sous le numéro de RG n°20/40
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018 maintenant l'appel de cotisations initial du 15 décembre 2017 d'un montant de 2032 euros au titre de l'année 2016 concernant M. [Z] et Mme [Z]
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable du 18 décembre 2019 maintenant l'appel de cotisations initial du 26 novembre 2018 d'un montant de 2846 euros au titre de l'année 2017 concernant M. [Z] et Mme [Z]
- annulé la mise en demeure du 30 août 2019 adressée à M. [Z] d'un montant de 4878 euros au titre des CSM de 2016 et 2017
- annulé la mise en demeure du 30 août 2019 adressée à Mme [Z] d'un montant de 4878 euros au titre des CSM de 2016 et 2017
- annulé la mise en demeure du 8 janvier 2021 adressée à M. [Z] d'un montant de 2155 euros au titre de la CSM 2018
- annulé la mise en demeure du 8 janvier 2021 adressée à Mme [Z] d'un montant de 2155 euros au titre de la CSM 2018
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Par déclaration du 18 août 2022, l'Urssaf a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2023 reprises oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 juillet 2022
s'agissant de M. [Z],
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable des 26 juillet 2018 et 18 décembre 2019 prises à l'encontre de M. [Z] relatives aux CSM 2016 et 2017
- valider les appels de CSM 2016 et 2017 respectivement des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018 adressés à M. [Z]
- valider la mise en demeure du 30 août 2019 adressée à M. [Z] au titre des CSM 2016 et 2017 et condamner M. [Z] à payer les causes de la mise en demeure du 30 août 2019 pour la somme de 4878 euros
- valider l'appel de CSM 2018 adressé le 28 novembre 2019 à M. [Z]
- valider la mise en demeure du 8 janvier 2021 adressée à M. [Z] au titre de la CSM 2018 et condamner M. [Z] à payer les causes de la mise en demeure du 8 janvier 2021 pour la somme de 2155 euros
- rejeter toutes les prétentions et demandes de M. [Z]
s'agissant de Mme [Z],
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable des 26 juillet 2018 et 18 décembre 2019 prises à l'encontre de Mme [Z] relatives aux CSM 2016 et 2017
- valider les appels de CSM 2016 et 2017 respectivement des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018 adressés à Mme [Z]
- valider la mise en demeure du 30 août 2019 adressée à Mme [Z] au titre des CSM 2016 et 2017 et condamner Mme [Z] à payer les causes de la mise en demeure du 30 août 2019 pour la somme de 4878 euros
- valider l'appel de CSM 2018 adressé le 28 novembre 2019 à Mme [Z]
- valider la mise en demeure du 8 janvier 2021 adressée à Mme [Z] au titre de la CSM 2018 et condamner Mme [Z] à payer les causes de la mise en demeure du 8 janvier 2021 pour la somme de 2155 euros
- rejeter toutes les prétentions et demandes de Mme [Z].
Suivant conclusions du 31 octobre 2023 reprises oralement à l'audience, M. [Z] et Mme [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* infirmé les décisions de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018 maintenant l'appel de cotisations initial du 15 décembre 2016 d'un montant de 2032 euros au titre de l'année 2016 concernant M. [Z] et Mme [Z]
* infirmé les décisions de la commission de recours amiable du 18 décembre 2019 maintenant l'appel de cotisations initial du 26 novembre 2018 d'un montant de 2846 euros au titre de l'année 2017 concernant M. [Z] et Mme [Z]
* annulé la mise en demeure du 30 août 2019 adressée à M. [Z] d'un montant de 4878 euros au titre des CSM de 2016 et 2017
* annulé la mise en demeure du 30 août 2019 adressée à Mme [Z] d'un montant de 4878 euros au titre des CSM de 2016 et 2017
* annulé la mise en demeure du 8 janvier 2021 adressée à M. [Z] d'un montant de 2155 euros au titre de la CSM 2018
* annulé la mise en demeure du 8 janvier 2021 adressée à Mme [Z] d'un montant de 2155 euros au titre de la CSM 2018
* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
* condamné l'Urssaf aux dépens ;
et y additant,
- condamner l'Urssaf à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de confirmer le chef du jugement ayant ordonné la jonction des différents recours, cette disposition n'étant pas contestée.
Sur le fond, l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'.
Il résulte en outre de l'article L. 380-2 du même code dans sa version applicable au litige que les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsque leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret ou lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, leurs revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret.
L'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, est déterminé selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
A étant l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 et D correspondant au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article qui est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, indique que les revenus des époux, qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune, sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
Le plafond annuel de la sécurité sociale s'élève à :
- 38616 euros pour l'année 2016
- 39228 euros pour l'année 2017
- 39732 euros pour l'année 2018.
Le seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est donc de :
- 3861 euros pour l'année 2016
- 3922 euros pour l'année 2017
- 3973 euros pour l'année 2018.
En l'espèce, en 2016, 2017 et 2018, les époux [Z] ont déclaré aux services fiscaux un revenu d'activité égal à zéro, soit moins de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chacune de ces années.
En revanche, ils ont déclaré les revenus suivants :
pour l'année 2016 :
* revenus actions et parts : 2 euros
* intérêts et autres produits de placement à revenu fixe : 2556 euros
* revenus fonciers imposables : 67549 euros
soit un revenu individualisé pour chacun des époux égal à 35054 euros
pour l'année 2017 :
* revenus actions et parts : 3 euros
* intérêts et autres produits de placement à revenu fixe : 1731 euros
* produits assurance-vie, capitalisation soumis à prélèvement libératoire de 7,5 % : 2425 euros
* revenus fonciers imposables : 86616 euros
soit un revenu individualisé pour chacun des époux égal à 45388 euros
pour l'année 2018 :
* revenus fonciers imposables : 73737 euros
soit un revenu individualisé pour chacun des époux égal à 36869 euros.
Toutefois, les époux [Z] considèrent qu'ils ne sont redevables d'aucune cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016, 2017 et 2018 au motif que Mme [Z] doit être considérée comme ayant bénéficié d'un 'revenu de remplacement' de 7129,24 euros/an sur cette période, soit plus que le seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Il est établi que le tribunal de grande instance d'Evreux a alloué à Mme [Z] une indemnité de 30 959,71 euros au titre de la perte de gains professionnels sur la période du 21 avril 2015 au 27 août 2019 suite à un accident de la circulation, ce qui correspond à un revenu de remplacement de 7129,24 euros/an pour les années 2016, 2017 et 2018.
Tout d'abord, l'indemnité alléguée n'a pas été perçue au cours des années 2016/2018 puisque ce n'est que par jugement du 27 août 2019 qu'elle a été fixée.
Ensuite, les dommages et intérêts destinés à indemniser une perte de revenu dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation, ne correspondent pas à la notion de 'revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France' visée à l'article D. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Des tels dommages et intérêts ne sont d'ailleurs pas soumis à cotisations sociales contrairement aux revenus tirés d'activités professionnelles.
C'est donc à juste titre que l'Urssaf soutient que les époux [Z] sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 à 2018.
Compte tenu de éléments susvisés, la cotisation due par chacun des époux [Z] pour chacune de ces années est la suivante :
- 2016 : CSM = 8 % x (35054 euros - 0,25 x 38616 euros) = 2032 euros
- 2017 : CSM = 8 % x (45388 euros - 0,25 x 39228 euros) = 2846 euros
- 2018 : CSM = 8 % x (36869 euros - 0,25 x 39732 euros) = 2155 euros.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de:
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable des 26 juillet 2018 et 18 décembre 2019 prises à l'encontre de M. [Z] et de Mme [Z] relatives aux CSM 2016 et 2017
- valider les appels de CSM 2016 et 2017 respectivement des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018 adressés à M. [Z] et à Mme [Z]
- valider les mises en demeure du 30 août 2019 adressées à M. [Z] et Mme [Z] au titre des CSM 2016 et 2017
- condamner M. [Z] à payer à l'Urssaf la somme de 4878 euros au titre des CSM dues pour les années 2016 et 2017
- condamner Mme [Z] à payer à l'Urssaf la somme de 4878 euros au titre des CSM dues pour les années 2016 et 2017
- valider les appels de CSM 2018 adressés le 28 novembre 2019 à M. [Z] et Mme [Z]
- valider les mises en demeure du 8 janvier 2021 adressées à M. [Z] et Mme [Z] au titre de la CSM 2018
- condamner M. [Z] à payer à l'Urssaf la somme de 2155 euros au titre de la CSM due pour l'année 2018
- condamner Mme [Z] à payer à l'Urssaf la somme de 2155 euros au titre de la CSM due pour l'année 2018.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. et Mme [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures n° 20/40, 20/55, 20/233, 21/136, 21/137 sous le numéro de RG n° 20/40 ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme les décisions de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire des 26 juillet 2018 et 18 décembre 2019 prises à l'encontre de M. [K] [Z] et de Mme [Y] [Z] relatives aux cotisations subsidiaires maladie des années 2016 et 2017 ;
Valide les appels de cotisations subsidiaires maladie des années 2016 et 2017 des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018 adressés à M. [K] [Z] et à Mme [Y] [Z] ;
Valide les mises en demeure du 30 août 2019 adressées à M. [K] [Z] et Mme [Y] [Z] au titre des cotisations subsidiaires maladie des années 2016 et 2017 ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire la somme de 4878 euros au titre des cotisations subsidiaires maladie des années 2016 et 2017 ;
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire la somme de 4878 euros au titre des cotisations subsidiaires maladie des années 2016 et 2017 ;
Valide les appels de cotisations subsidiaires maladie adressés le 28 novembre 2019 à M. [K] [Z] et à Mme [Y] [Z] ;
Valide les mises en demeure du 8 janvier 2021 adressées à M. [K] [Z] et à Mme [Y] [Z] au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018 ;
Condamne M. [K] [Z] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire la somme de 2155 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018 ;
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire la somme de 2155 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018 ;
Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [Y] [Z] à payer les dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [K] [Z] et Mme [Y] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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