Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05079 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04661
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marielle VANNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 552
INTIMEE
SAS ATLANTYS SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 ordonnant une mesure de médiation à la demande des parties et désignant à cette fin M. [Z] [D] en qualité de médiateur.
Vu l'accord de médiation et le protocole transactionnel conclu entre les parties en date des 8 et 29 janvier 2024.
Vu la requête de M. [O] [N] aux fins d'homologation d'un accord de médiation judiciaire et de désistement d'appel notifiées à la cour en date du 31 janvier 2024 libellée comme suit :
HOMOLOGUER l'accord de médiation signé le 8 janvier 2024 par Monsieur [N] et le 29 janvier 2024 par la société ATLANTYS SECURITE et ainsi lui donner force exécutoire ;
- Sous réserve de ladite homologation,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de M. [N].
Vu les conclusions de la SAS Atlantys Sécurité Privée notifiées le 25 mars 2024 par voie de RPVA priant la cour de :
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de M. [N] ;
' HOMOLOGUER l'accord de médiation signé le 8 janvier 2024 par M. [N] et le 29 janvier 2024 par la société ATLANTYS ;
Sous réserve d'homologation :
' CONSTATER l'acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [N] par la société ATLANTYS ;
En conséquence :
' CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
' DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite sur le dossier le 15 février 2024: 'Vu le protocole d'accord transationnel signé les 8 et 29 janvier 2024. Ne s'oppose'.
Vu les dispositions de l'article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 selon lesquelles les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord issu de la médiation, l'homologation de cet accord lui conférant force exécutoire,
Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs, que l'accord n'est pas contraire à l'ordre public et qu'elles maintiennent les termes de leur accord.
Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord annexé à la présente décision, lui conférant ainsi force exécutoire.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [O] [N] se désiste de son appel. La SAS Atlantys Sécurité Privée accepte ce désistement, ce qui le rend parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
A défaut de précision dans le protocole soumis, chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,
Vu l'avis du ministère public,
HOMOLOGUE le protocole d'accord intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [O] [N] accepté par la SA Atlantys Sécurité Privée,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
La greffière, La présidente.
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