Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1113
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 22/01053 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFWL
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [R]
C/
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE NAY
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière. En présence de Monsieur FRIGIER-LARROUDE, greffier stagiaire
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE NAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00152
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [R] a été embauchée à compter du 18 juin 2016 par la société Les Gourmandises de Nay, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 125 heures mensuelles, en qualité de vendeuse.
A compter du 5 février 2018, par avenant, la durée de travail a été portée à 127,29 heures par mois.
Le 19 juin 2020, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 mai 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment en paiement de salaire.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Déclaré infondée la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme [M] [R],
- Débouté Mme [M] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société SARL Les Gourmandises de Nay au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 14 avril 2022, Mme [M] [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [M] [R] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] au titre des heures supplémentaires,
- Condamner la société Gourmandises de Nay au paiement :
de la somme de 4868,15 euros à titre de salaire,
de la somme de 486,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- La condamner à 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, les Gourmandises de Nay demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a « condamné la société SARL Les Gourmandises de Nay au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens » que la Cour réformera sur ce point,
- Débouter Mme [M] [R] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- La condamner à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des écritures de Mme [R] qu'elle sollicite le paiement de rappels de salaires pour la période courant du 18 juin 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Or, selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2021 alors que son contrat de travail avait été rompu le 19 juin 2020.
En application du texte précité, les demandes de rappels de salaire antérieures au 19 juin 2017 se trouvent donc prescrites.
Pour les demandes formulées au titre de la période postérieure au 19 juin 2017, celles-ci ne sont pas atteintes par la prescription.
L'article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il est constant que le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur à l'égard de tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 19 juin 2020, note qu'elle reconnaît avoir reçu la somme de 1680,60 euros, « versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de [son] contrat de travail ».
La cour observe que la première phrase de ce reçu est rédigée en termes très généraux et que le détail des sommes versées vise le salaire sur une base de 127,29 heures, soit la durée contractuelle de travail, ce qui ne comprend donc pas les heures supplémentaires, qui sont certes un salaire mais pour la rémunération d'un travail accompli au-delà des heures rémunérées par le salaire de base ici mentionné.
Dès lors, le reçu pour solde de tout compte litigieux n'a pas eu d'effet libératoire pour les heures supplémentaires susceptibles d'avoir été accomplies et non rémunérées.
La demande de Mme [R] est donc recevable, sauf à préciser qu'elle sollicite des heures réalisées au-delà de la durée du travail prévue par le contrat qu'elle qualifie d'heures supplémentaires, alors qu'elle travaillait à temps partiel et que ces heures, jusqu'à la durée hebdomadaire légale du travail, sont des heures complémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires suivant le cas, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [R] verse un décompte manuscrit des heures de travail qu'elle dit avoir accomplies jour après jour depuis le 16 juin 2016 jusqu'au 30 novembre 2017, avec les heures de début et de fin de sa journée de travail. Elle produit un décompte pour une semaine seulement en 2018 et des relevés non continus pour 2019.
Ces éléments sont précis en tant que tels sur les horaires de travail que la salariée affirme avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, au moins en ce qui concerne les décomptes relatifs à des périodes continues.
L'employeur produit quant à lui certains tableaux réalisés chaque mois à destination du service chargé du paiement des salaires, sur lesquels apparaît notamment le nom de Mme [R], le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectuées, le nombre de dimanches travaillés et les jours d'absence.
L'employeur produit également les bulletins de paie sur lesquels il est noté le paiement d'heures complémentaires certains mois.
Tous ces éléments doivent être mis en corrélation avec les dispositions du contrat de travail qui prévoit un temps partiel initialement de 125 heures par mois, soit 28,85 heures par semaine, porté à 127,29 heures, soit 29,37 heures par semaine, à compter du 5 février 2018, sur un roulement par quinzaine, ce qui signifie que cette durée hebdomadaire est une moyenne calculée sur deux semaines consécutives.
A la lecture des pièces versées aux débats et exploitables, ce qui exclut les documents qui ne permettent pas de vérifier la durée du travail sur deux semaines consécutives, la cour a acquis la conviction que Mme [R] a accompli, du 20 juin 2017 au 26 novembre 2017, 80 heures complémentaires non rémunérées pour un montant de 795,20 euros sur une base horaire de 9,94 euros, et, entre le 10 juin 2019 et le 1er décembre 2019, également 80 heures complémentaires non rémunérées pour un montant de 806,40 euros sur un base horaire de 10,08 euros.
La société Les Gourmandises de Nay sera condamnée à lui payer ces sommes, majorées de 10% au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de rappels de salaire, mais confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Les Gourmandises de Nay sera condamnée aux dépens en cause d'appel ainsi qu'au versement d'une somme de 1500 euros à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 22 mars 2022 sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel de salaire formulée pour la période antérieure au 19 juin 2017 ;
CONDAMNE la société Les Gourmandises de Nay à payer à Mme [M] [R] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
-795,20 euros au titre des 80 heures complémentaires non rémunérées accomplies du 20 juin 2017 au 26 novembre 2017, outre 79,52 euros pour les congés payés y afférents ;
-806,40 euros au titre des 80 heures complémentaires non rémunérées accomplies du 10 juin 2019 au 1er décembre 2019, outre 80,64 euros pour les congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société Les Gourmandises de Nay aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Les Gourmandises de Nay à payer à Mme [M] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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