Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14002 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-17-000744
APPELANTES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA), société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 562 059 832 00138
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [O] [K]
né le 16 février 1951 à [Localité 8] (56)
[Adresse 9]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [T] [J] épouse [K]
née le 9 octobre 1951 à [Localité 10] (51)
[Adresse 9]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
La SELARLU [V] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2012, la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ci-après dénommée société Nouvelle régie, exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, a vendu à M. [O] [K] une centrale photovoltaïque au prix de 21 000 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Pour financer cette installation, et selon acte du 13 juin 2012, M. [K] et son épouse Mme [T] [J] épouse [K] ont conclu un contrat de crédit avec la société Banque Solfea pour un montant de 21 000 euros au taux d'intérêts contractuels de 5,60 % l'an remboursable en 169 mensualités dont 7 de 104 euros chacune et 162 mensualités de 195 euros chacune avec une franchise d'amortissement de 11 mois.
La livraison et la pose de la centrale ont été réalisées et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [K] le 26 juin 2012.
Le raccordement au réseau électrique a été réalisé le 28 décembre 2012 et un contrat d'achat de l'énergie électrique produite signé le 20 janvier 2013.
Les emprunteurs ont procédé au remboursement anticipé du crédit le 2 avril 2014.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand - [V] devenue Selarlu [V] en la personne de Maître [B] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
M. et Mme [K] ont fait assigner la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France représentée par son liquidateur ainsi que la société BNPPPF en tant qu'elle vient aux droits de la société Banque Solfea par acte d'huissier de justice délivré le 12 juin 2017 aux fins notamment d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, de remboursement des sommes versées au titre du crédit et d'indemnisation de leur préjudice.
Suivant acte du 22 avril 2020, M. et Mme [K] ont également fait assigner la société Banque Solfea en intervention forcée afin que le jugement lui soit déclarée commun avec jonction des procédures.
Le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire, rendu le 25 août 2020 il convient de se reporter, a :
- dit n'y avoir lieu à jonction des procédures,
- déclaré recevable l'intervention de la Banque Solfea à la procédure,
- déclaré le jugement commun à M. et Mme [K] et la Selarlu [V] ès-qualités, et aux sociétés BNPPPF et Banque Solfea,
- rejeté l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [K] tirée de l'absence de cession de créance de la banque Solféa à la BNPPPF, du remboursement anticipé du crédit, de l'absence de déclaration de créance au passif du vendeur,
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Banque Solfea pour prescription,
- prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,
- condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [K] les sommes des 22 868 euros à titre de restitution des sommes réglées au titre du crédit et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes visant à dire que la société BNPPPF ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société BNPPPF de la demande visant à la décharge de l'obligation du capital prêté du fait du remboursement anticipé,
- rejeté les demandes de la société BNPPPF en remboursement du capital prêté, en limitation de la réparation du préjudice, en indemnisation pour légèreté blâmable et en compensation des créances,
- ordonné à M. et à Mme [K] de restituer l'installation à la Selarlu [V] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie, à leurs frais,
- rejeté la demande visant à mettre à la charge de la société Nouvelle Régie les frais de dépose de l'installation photovoltaïque,
- rejeté la demande de condamnation de la société BNPPPF aux frais de désinstallation et de remise en état de la toiture et en réparation de leurs préjudices économique, de jouissance et moral,
- débouté la société BNPPPF de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal n'a pas joint les affaires dans la mesure où la société Banque Solfea était assignée en intervention forcée dans le cadre de la procédure.
Le tribunal a considéré que la société BNPPPF venait aux droits de la société Banque Solfea, ce qu'elle ne contestait pas, au vu de l'annexe aux comptes annuels de Solfea, du courrier envoyé à tous ses clients et d'une foire aux questions versée aux débats et a en conséquence rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPPPF affirmant être dépourvue du droit d'agir en l'absence de cession de créance.
Il a estimé que le remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs ne constituait pas une reconnaissance de dette empêchant leur action en annulation des contrats et que les demandeurs n'avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.
La juridiction a retenu que l'action dirigée à l'encontre de la société BNPPPF et du vendeur représenté par son liquidateur n'était pas prescrite mais a déclaré irrecevables M. et Mme [K] en leur action exercée à l'encontre de la société Banque Solfea dès lors que l'assignation avait été délivrée le 22 avril 2020.
Le premier juge a relevé que le bon de commande du 13 juin 2012 ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de précision concernant la marque, le modèle ou les références de la centrale photovoltaïque et de l'onduleur, la date de pose des matériels ou de mention d'un délai de mise en service de la centrale et a prononcé en conséquence la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté.
Le tribunal a retenu que la société BNPPPF avait commis une faute en ce qu'elle ne pouvait ignorer la législation applicable en sa qualité de professionnelle et qu'elle n'a pas vérifié la conformité du contrat principal à la législation sur le démarchage à domicile. La demande en restitution du capital emprunté a été rejetée dès lors que le capital a été versé entre les mains du vendeur et la banque a été condamnée à la restitution des sommes versées par les emprunteurs.
Par une déclaration enregistrée le 5 octobre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance et la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 5 janvier 2021, elles demandent à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action initiée à l'encontre de la banque Solfea et donc irrecevables les demandes formées à son encontre,
- de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, les dire infondées et les rejeter,
- subsidiairement en cas de nullité des contrats, de débouter M. et Mme [K] de leur demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et les condamner à lui payer la somme de 21 000 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de débouter M. et Mme [K] de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNPPPF,
- très subsidiairement de limiter la réparation due par la banque au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait priver la société BNPPPF de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer la somme de 21 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- d'enjoindre à M. et Mme [K] de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [V] MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus de la revente d'électricité et de dire qu'à défaut de restitution ils resteront tenus de la restitution du capital prêté,
- subsidiairement de priver M. et Mme [K] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de condamner in solidum M. et Mme [K] à payer à la société BNPPPF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les appelantes font valoir que la créance a fait l'objet d'un remboursement anticipé et n'a pu faire l'objet d'une cession entre la société Banque Solfea et la société BNPPPF, ce dont M. et Mme [K] ne justifient nullement alors que la preuve leur incombe. Elles estiment que les intimés devaient exercer leur action non pas contre la société BNPPPF qui ne vient pas aux droits de la société Banque Solfea mais contre la société Banque Solfea elle-même et que l'action exercée à l'encontre de la société BNPPPF est irrecevable à défaut de tout droit d'agir à son encontre et de tout lien entre les parties conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, et des articles 1321 et 1234 du code civil.
Elles invoquent la prescription de l'action en nullité engagée par les acquéreurs sur le fondement des articles 2224 et 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Banque Solfea.
Elles soutiennent que le remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs a conduit à l'extinction de la créance rendant irrecevables les demandes visant à remettre en cause le paiement effectué.
Elles invoquent l'irrecevabilité des demandes à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l'action tend indirectement au paiement d'une somme d'argent.
Elles soulèvent encore l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elles contestent les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappellent le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estiment que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elles font remarquer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que les modalités d'exécution du contrat sont bien prévues ainsi que les modalités de paiement et que M. et Mme [K] ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
Elles font valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l'électricité produite par l'équipement et en procédant au remboursement anticipé du crédit.
Elles rappellent que la nullité du contrat principal emporte celle du contrat de crédit et oblige les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elles contestent toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elles soulignent que toutes les demandes des emprunteurs à leur encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elles notent que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Régulièrement assignés par actes d'huissier remis à leur personne le 29 décembre 2020 pour M. et Mme [K], et remis à personne morale le 17 décembre 2020 pour la société [V] MJ, les intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour constate :
- que n'est pas contestée la recevabilité de l'intervention de la société Banque Solfea à la présente procédure ni le fait que le jugement ait été déclaré commun à toutes les parties,
- que le contrat de vente conclu le 13 juin 2012 entre la société Nouvelle Régie et M. et Mme [K] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [K] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de cession de créance entre la société Banque Solfea et la société BNPPPF
La société BNPPPF maintient à hauteur d'appel que la demande dirigée à son encontre est irrecevable en raison d'une absence de toute qualité liée à l'absence de cession de créance entre la société Banque Solfea et elle-même.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, M. et Mme [K] ont fait assigner la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea par acte d'huissier de justice délivré le 12 juin 2017 pour voir annuler, à titre principal, les contrats de vente et de crédit affecté du 13 juin 2012 et en indemnisation de leurs préjudices, avant d'assigner en intervention forcée la société Banque Solfea par acte du 22 avril 2020. Ils ont soutenu devant le premier juge que l'ensemble des contrats consentis par la société Banque Solfea a été transféré à la société BNPPPF et qu'ils en avaient été avertis par un courrier reçu en 2017.
Cependant, aucun élément n'établit que la créance détenue par la société Banque Solfea sur M. et Mme [K] ait fait l'objet d'une cession au profit de la société BNPPPF en 2017, alors même qu'il est établi que la créance a été remboursée en totalité le 2 avril 2014, et que la société BNPPPF conteste l'intégration de cette créance qui n'existait plus à l'acte du 28 février 2017.
L'action initiée par M. et Mme [K] à l'encontre de la société BNPPPF, dépourvue de qualité à se défendre, est donc mal dirigée et doit donc être déclarée irrecevable.
Le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu'il a statué sur des demandes formées à l'encontre de cette société ou par elle, à savoir en ce qu'il a :
- condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [K] les sommes des 22 868 euros à titre de restitution des sommes réglées au titre du crédit et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes visant à dire que la société BNPPPF ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
- rejeté les demandes de la société BNPPPF en remboursement du capital prêté, en limitation de la réparation du préjudice, en indemnisation pour légèreté blâmable et en compensation des créances,
- rejeté la demande de condamnation de la société BNPPPF aux frais de désinstallation et de remise en état de la toiture et en réparation de leurs préjudices économique, de jouissance et moral,
- débouté la société BNPPPF de sa demande de frais irrépétibles, et l'a condamnée aux dépens.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé total valant reconnaissance de dette
La société Solfea nouvellement dénommée Solfinea soutient que le remboursement anticipé intégral du prêt par M. et Mme [K] vaut reconnaissance non équivoque de la dette leur interdisant de remettre en cause celui-ci par des moyens de contestation qu'ils avaient omis de faire valoir.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le remboursement par anticipation du crédit litigieux, qui vaut reconnaissance de dette, a emporté extinction de la dette initiale au titre de ce contrat de crédit.
Elle n'invoque cependant aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation du contrat de vente conclu par M. et Mme [K] avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. et Mme [K] sont recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre du prêteur de deniers sur le fondement de ses obligations spécifiques et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tirée de ce chef.
- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France
La société Solfinea invoque l'irrecevabilité des demandes en l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, estimant que les demandes, introduites tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [K] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais bien une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté prononcée par le premier juge et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France par M. et Mme [K] est donc indifférente à la recevabilité de leur action à l'encontre de cette société.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, les contrats de vente et de crédit dont l'annulation est poursuivie ont été conclus le 13 juin 2012 et l'action engagée par assignation délivrée à l'encontre de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et la société BNPPPF le 12 juin 2017 puis à l'encontre de la société Banque Solfea le 22 avril 2020.
Il doit être constaté que le bon de commande tel que communiqué par la société Solfinea reproduit, dans ses conditions générales de vente au verso, les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation alors applicables, de sorte que l'acquéreur disposait dès la signature du contrat, des éléments d'information utiles lui permettant d'apprécier une éventuelle irrégularité.
M. et Mme [K] disposaient donc jusqu'au 13 juin 2017 pour agir en annulation, rendant leur action recevable à l'encontre de la société Nouvelle Régie représentée par son liquidateur.
En revanche, plus de cinq années s'étant écoulées depuis la conclusion du contrat de crédit, M. et Mme [K] sont irrecevables à agir à l'encontre de la société banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea pour solliciter l'annulation de ce contrat soit comme conséquence de l'annulation du contrat principal fondée sur les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation ou pour dol.
S'agissant de l'action en responsabilité formée à l'encontre de la société Solfinea, l'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription quinquennal à la date à laquelle la personne intéressée a connaissance des faits qui lui permettent d'agir.
En l'espèce, les moyens invoqués à l'appui de l'action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 13 juin 2012 comme cela est le cas des éventuelles non-conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds le 28 juin 2012 comme cela est le cas de l'éventuelle faute dans le déblocage des fonds.
En l'espèce, plus de cinq années se sont écoulées entre le contrat conclu le 13 juin 2012 ou le déblocage des fonds survenu le 28 juin 2012 et l'assignation délivrée par acte du 22 avril 2020 en sorte que l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [K] est irrecevable par application des textes précités.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de la société Nouvelle Régie représentée par son liquidateur et irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Banque Solfea, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par les appelantes.
Sur la nullité du contrat de vente
- Sur la nullité formelle
L'article L. 121-23 dispose :
"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a relevé que le bon de commande du 13 juin 2012 ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de précision concernant la marque, le modèle ou les références de la centrale photovoltaïque et de l'onduleur, la date de pose des matériels ou délai de mise en service de la centrale.
La copie du bon de commande du 13 juin 2012 remis par les appelantes prévoit la pose d'une centrale photovoltaïque de 2,960 Wc au prix de 21 000 euros TTC avec en observations une garantie de rendement de 90 % pendant 25 ans, un dossier soumis à l'acceptation, une garantie 20 ans pour les panneaux et l'onduleur, une garantie décennale de la toiture, une garantie die de production, un raccordement avec EDF pris en charge par le vendeur, chèque de 728 euros à l'installation.
Cette description sommaire ne désigne pas avec suffisamment de précision la nature et les caractéristiques des biens offerts de sorte que l'acheteur n'est pas en mesure de déterminer de quel type de centrale photovoltaïque il a fait l'acquisition ni ses caractéristiques techniques afin de lui permettre de vérifier la teneur et la complétude de celle qui sera effectivement installée et, le cas échéant de comparer l'offre de la société Groupe solaire de France à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'il n'a pas souhaité faire jouer.
Les autres éléments de l'installation photovoltaïque notamment l'onduleur ne sont pas spécifiés non plus.
Le bon de commande est également taisant quant au délai de livraison et de pose des matériels.
Le bon de commande ne satisfait donc pas le 4° et au 5° de l'article précité et c'est donc à juste titre que premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres griefs tirés d'une violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande conforme dont M. [K] n'a pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 26 juin 2012, M. [K] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis à l'exception du raccordement et des éventuelles autorisations administratives, qu'il a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 21 000 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur. Les fonds ont été débloqués par la banque le 28 juin 2012.
En outre, il n'est pas contesté que les emprunteurs se sont ensuite acquittés des échéances du crédit en conformité avec l'échéancier prévu avant de procéder au remboursement intégral du crédit de manière anticipée le 2 avril 2014.
L'installation a été raccordée au réseau électrique et un contrat de rachat de l'énergie produite signé le 20 janvier 2013 par M. [K].
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, qui exclut que M. et Mme [K] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [K] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.
Ils doivent donc être déboutés de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n'est pas nul de plein droit. Le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats, et ordonné la restitution du matériel doit être infirmé.
- Sur la nullité pour vice du consentement
M. et Mme [K] invoquaient en première instance la nullité du contrat de vente pour dol non examinée par le premier juge ayant admis la nullité sur la base d'une irrégularité formelle.
M. et Mme [K] n'ayant pas conclu dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte qu'aucun moyen de nullité sur le fondement d'un dol n'est soutenu ni aucune pièce produite à l'appui de telles prétentions.
Ces demandes doivent donc être rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [K] qui succombent seront tenus in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner M. et Mme [K] in solidum à payer à la société BNPPPF la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la société Banque Solfea à la présente instance, le jugement commun à toutes les parties, rejeté les fins de non-recevoir tirées du remboursement anticipé du crédit et du défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, déclaré l'action de M. et Mme [K] recevable à l'encontre de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France représentée par son liquidateur et déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [K] à l'encontre de la société Banque Solfea ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [O] [K] et Mme [T] [K] à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ;
Déboute M. [O] [K] et Mme [T] [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [O] [K] et Mme [T] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne M. [O] [K] et Mme [T] [K] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente